CHAPITRE
728. La péremption d'instance a pour but d'enipêcher les instances de s'éterniser en les éteignant quand le demandeur est resté quelque temps sans les poursuivre. Elle vient du droit romain : « Properandum nobis visum est, dit Juslinien, ne « lites fiant pêne immortales et vitœ hominum modum exce-
a dant , omnes lites non ultra triennli mêlas post litem
« contestatam esse protrahendas ^ ». Elle existait, aussi, dans notre ancien droit, mais tous les parlements ne l'observaient pas exactement, et ne l'appliquaient pas de même.
729. i'' Délais de la péremption. — Elle s'opère par trois ans ou trois ans et demi^ Ce délai ne s'allonge pas à raison des distances ; il n'est suspendu que pour cause de force majeure, par exemple, en cas de guerre si l'avoué du demandeur se trouve dans l'impossibilité de communiquer avec son client : il court, Sauf la responsabilité des administrateurs négligents, contre l'État, les départements, les communes, les établissements publics, les mineurs et les interdits ^ Peu importe que l'affaire soit en état et qu'il ne reste plus, pour arriver au jugement, qu'à entendre le rapporteur et le ministère public : le tribunal est en faute d'avoir laissé traîner l'instance qu'il ne tenait plus qu'à lui de terminer, mais le demandeur a à se reprocher de n'avoir pas afGrmé par un acte d'avoué à avoué l'intention de ne pas l'abandonner, ou, mieux encore, de n'avoir pas adressé au
1 Code Just., L. 13, pr. el § 1, De jud. (III, i). Voy., sur la péremption d'instance dans la procédure formu'aire, Gaius, Comm., IV, §§ 104 et 105. » Art. 397.
3 Art. 398.
tribunal les sommations déjuger auxquelles iiétailtenu d'obtempérer sous peine de prise à partie. Le délai de la péremption est augmenté de six mois et porté, par conséquent, à trois ans « et demi dans tous les cas où il y aura lieu à reprise d'instance « ou à constitution de nouvel avoué », c'est-à-dire après le décès d'une partie, ou la cessation des fonctions de son avoué, survenus avant que l'affaire fût en état, car l'inaction qui s'est prolongée pendant trois ans dans ces circonstances exceptionnelles n'est pas absolument imputable au demandeur ou à ses héritiers. Le demandeur a dû constituer un nouvel avoué ou attendre, pour reprendre la procédure, que le défendeur accomplît celte formalité ou que ses héritiers fussent au courant de l'affaire; les héritiers du demandeur n'ont pu la continuer sans prendre connaissance du dossier et sans se mettre en rapport avec l'avoué du défunt : six mois de plus ne soot pas de trop dans les conditions nouvelles où se trouvent les parties. Si l'interruption de l'instance se produit dans les trois ans qui suivent le dernier acte de procédure, le défendeur ne peut demander la péremption que trois ans et demi après cet acte. Si l'interruption se produit plus de trois ans après le dernier acte de procédure, le défendeur ne peutdemander la péremption que six mois après l'interruption, car aucune négligence n'est alors imputable au demandeur qu'on présume hors d'état d'agir utilement avant l'expiration de ce délaie
730. 2° Comment la péremption s opère» — Elle ne résulte pas de plein droit de l'expiration de ces délais ^ : le tribunal ne doit pas l'appliquer d'office, et le défendeur ne peut, même, pas l'opposer sous forme d'exception au demandeur qui ferait, après trois ans et trois ans et demi, un nouvel acte de procédure : il doit demander la péremption par voie d'action, et se garder, en la demandant, de reprendre l'instance ou d'assigner le demandeur à cette fin. Invoquer la péremption, c'est demander qu'il n'y ait plus d'instance ; reprendre l'instance ou sommer de la reprendre, c'est vouloir qu'elle continue : ces deux idées sont ■contradictoires, et, en demandant ainsi la péremption, on se trouverait malgré soi l'avoir couverte. Cette demande se forme par acte d'avouéà avoué, comme toutes les demandes incidentes; des conclusions prises à la barre seraient insuffisantes et une
1 Art. 397.
2 Art. 399.
540 PJih'CIS DE PHOCÉDUHE.
assignation sérail frustratoire, à moins que le décès ou la cessation des fonctions de l'avoué du demandeur principal ne rendissent impossible la signification d'avouéà avoué '.Toutefois, devant les tribunaux de commerce, l'absence d'avoué rend l'assignation absolument indispensable. Celte demande s'instruit et se juge comme la demande principale, en la forme ordinaire ou sommairement, en premier ou en dernier ressort. Les seules personnes qui puissent la former sont le défendeur principal et ses créanciers agissant en vertu de l'article 1166 du Code civil. Le demandeur n'est pas admis à demander la péremption de sa propre instance : il ne peut que s'en désister, et ce désistement n'est pas valable, si le défendeur a un motif légitime pour ne pas l'accepter.
731. 3° Comment la péremption se couvre. — Elle ne peut plus être demandée et ses effets ne peuvent, par conséquent, se produire lorsqu'elle est couverte. Elle est couverte, quand la procédure est reprise; et il suffit, pour qu'elle le soit, d'un seul acte valablement fait par l'une des parties ou par son avoué ^ L'avoué du défendeur la couvre, donc, en faisant, au lieu de la demander, un acte d'où résulte la volonté de poursuivre l'instance ; il est, seulement, responsable envers son client, s'il a fait cet acte sans mandatet s'il a couvert, ainsi, la péremption que son client avait l'intention d'opposer. Les actes qui n'ont pas été signifiés et ceux, même» qui ne doivent pas l'être, comme la mise au rôle et les jugements d'instruction, couvrent, aussi bienla péremption, que les actes sujets à signification et dûment signifiés. Elle n'est couverte, ni par les actes nuls qui ne produisent aucun effet, ni par les actes étrangers à l'instance qui ne peuvent pas la continuer puisqu'ils n'en font point partie. Un acte d'avoué à avoué couvre donc la péremption, mais une sommation signifiée, extrajudiciairement, par huissier, ne la couvre pas. Elle peut se couvrir, non seulement jusqu'à l'expiration des trois ans ou des trois ans et demi par lesquels elle s'accomplit, mais encore après cette époque et jusqu'à ce qu'elle soit demandée ^ Elle est, donc, couverte, si le dernier acte de procédure remontant au l'"" décembre 1911, un nouvel acte a été fait le 2 décembre 1901 avant qu'elle fût demandée. La situation se complique si, ce jour-là, le demandeur et le défendeur font chacun signifier un
1 Art. 400. Besançon, 30 déc. 1896, S. 99. 2. 213. * Art. 399.
acte: celui-là, pour couvrir la péremption; celui-ci, pour Ja demander, et qu'aucun de ces actes n'indique l'heure à laquelle it a été fait. Laquelle des deux parties a agi la première? Est-ce le défendeur? La péremption est acquise. Est-ce le demandeur? Elle est couverte. On déterminera, s'il se peut, par les circonstances du fait, l'heure à laquelle chacun de ces deux actes a eu lieu; dans le doute, on présumera que le demandeur a agi le dernier, et que la demande en péremption l'a fait sortir, mais trop tard, de son inaction.
732. i° Quelles instances sont sujettes à péremption. — Toutes les instances sont soumises à cette cause d'extinction ^ : 1) D'abord, celles qui sont portées devant les tribunaux de première instance et, en appel, devant les tribunaux civils ou les cours d'appel. 2) Celles qui sont pendantes devant les tribunaux de commerce, car la péremption est particulièrement utile en matière commerciale, où les affaires requièrent un prompt jugement; toutes les règles de la procédure civile doivent s'y appliquer à moins d'un texte formel qui n'existe pas ici. 3) Les instances pendantes devant les justices de paix et les conseils de prud'hommes'^ sont périmées par quatre mois, si un jugement interlocutoire a été rendu (art. 15). L'article 15 ne prévoit pas les instances au cours desquelles a été rendu un jugement provisoire ou préparatoire, et la jurisprudence refuse de l'appliquer en ces cas-là. La loi est également muette sur la péremption au cas où aucun jugement d'avant faire droit n'a été rendu; nous croyons, quoique ce point soit controversé, qu'il y a lieu d'appliquerle droit commun, c'est-à-dire la péremption de trois ans^ 4) Les instances engagées par défaut seront périmées, si le défendeur, qui n'a pas d'abord constitué avoué, remplit, après coup, celte formalité, et demande la péremption de l'instance que le demandeur a discontinuée pendant trois ans; il l'empêche ainsi de prendre un jugement par défaut*. 5) Les instances qui roulent sur des droits imprescriptibles, sont sujet-. les à péremption, car la perpétuité du droit n'empêche pas l'extinction de l'instance, et le demandeur, déchu du bénéfice de son action, se trouvera dans la nécessité de former, sur nouveaux frais, une nouvelle demande.
• Arl. 397.
-Art. 43, L. 27 mars 1907 qui renvoie à l'art. 15, C. proc. 3 V. notre Traité, 2e édit., t. 6, ^ 2547, p. 752 et 753.
* Art. 397.
542 Pni^CIS DE PHOCI'DURE.
733. Par contre, lapéremptiond'instanceneconcerne, comme son nom l'indique, que les instani^es, c'est-à-dire les procédures qui tendent à obtenir un jugement, i) Elle est étrangère aux procédures d'exécution, à moins qu'un incident de ces poursuites ne fasse naître une instance qui y sera sujette comme toutes les autres, 2) Elle ne s'applique pas aux actes extrajudiciaires qui y échappent complètement, comme la citation en conciliation, dont reiïet persiste pendant trente ans, ou qui sont soumis à des péremptions spéciales, comme le commandement à fin de saisie immobilière, dont la péremption s'opère par quatre-vingt-dix jours et n'anéantit pas l'interruption de la prescription'. 3) Elle est également étrangère aux jugements, lant aux jugements contradictoires, ou par défaut faute de conclure, qui peuvent s'exécuter pendant trente ans, qu'aux jugements par défaut faute de comparaître, dont la péremption n'a rien de commun avec celle de l'instance, puisqu'elle s'opère par six mois, éteint seulement le jugement, et laisse subsister les actes antérieurs de la procédure, sur les errements de laquelle on peut obtenir un nouveau jugement; celle-ci est, d'ailleurs, acquise, et, par conséquent, ne peut plus être couverte après l'expiration des six mois^
734. 5° Effets de la péremption. — Ils varient suivant qu'elle a lieu en première instance ou en appel ^
735. 1) En première instance. — Elle y produit le même effet que le désistement : d'une part, elle n'éteint pas l'action, et le demandeur est libre d'en intenter une autre, tant que son droit n'est pas prescrit; d'autre part, elle efface complètement l'instance, y compris la demande et l'interruption de prescription « qui en était résultée*, « sans qu'on puisse opposer aucun des
1 Art. 674.
2 Voy., sur ces trois points, suprà, n°' 771 et suivants.
• Art. 400. Cet article est mal rédigé. 1° Il suppose que Tune quelconque des parties peut se trouver sans avoué; or, ce ne peut être que le demandeur principal contre lequel la péremption est demandée, car te défendeur principal qui l'oppose doit, s'il n'a plus d'avoué, en constituer un pour suivre sur cette demande. 2° L'ariicle 400 suppose que l'avoué est décédé ou sorti de fonctions depuis que la péremption est acquise ; cela se comprenait dans le projet du Code de procédure où ces événements faisaient obstacle à la péremption, s'ils survenaient avant qu'elle fût acquise (Locré, t. XXI, p. 2i2) ; cela n'a p'us de sens dans le texte définitif, d'après lequel la mort et la cessation des tondions de l'av^oué n'ont d'autre conséquence que de prolonger de six mois le délai de la péremption.
♦ G. civ.,art. 2247.
(( actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir* » : c'est-à-dire que l'instance est éteinte à l'égard des deux parties, et que le demandeur ne peut se prévaloir d'aucun des actes qu'il y a fait faire, ni le défendeur opposer aucun de ceux qui y ont été faits par son ordre.
Par contre, les actes antérieurs à la demande : sommation, commandement et préliminaire de conciliation, conservent leur effet pendant trente ans. La péremption n'atteint pas, davantage, quoiqu'ils fassent partie de 1 instance : a) les jugements d'avant faire droit que le tribunal a rendus sur une demande incidente, additionnelle, reconventionnelle ou provisoire, et qui conservent, aussi, leur effet pendant trente ans; A) Paveu, le serment, et le refus de serment, dont la partie intéressée a le droit de se prévaloir dans une autre instance, à quelque époque qu'elle se produise, car ce ne sont pas précisément des actes de procédure : celui qui a avoué les faits allégués contre lui ne peut plus se rétracter^; celui qui a refusé le serment a prononcé sa propre condamnation, et celui qui l'a déféré ne peut en prouver la fausseté ^ Cela n'est vrai, d'ailleurs, que des aveux formels ef du serment décisoire; on invoquerait des actes de la procédure éteinte si on cherchait dans les procès-verbaux d'un interrogatoire sur faits et articles la preuve d'aveux qui n'en ressortiraient pas avec évidence, ou si on se prévalait, dans une autre affaire, de la prestation ou du refus du serment supplétoire, qui n'est qu'un acte d'instruction et dont la fausseté peut être prouvée.
Quant aux frais de la procédure périmée, c'est le demandeur qui les supporte, la péremption étant le résultat de son inaction volontaire ou de sa négligence \
736. 2) En appel. — La péremption y a un effet plus radical : elle donne force de chose jugée au jugement de première instance, et ne permet plus de l'attaquer par la même voie; les voies de recours extraordinaires demeurent réservées ^ Donc la péremption en première instance, éteint la procédure et permet de recommencer le procès; elle éteint, en appel, le droit d'appeler, lui même. Cette règle est sans portée utile si
* Art 401.
2 G. civ., art. 1356.
3 G. civ., art. 1361.
♦G. civ., art. 1553.
» Art. 469.
544 PHKCIS DE PriOCÉDURE.
l'appelant n'a interjeté appel qu'après la signification du jugenient, car, en ce cas le délai d'appel, qui n'est que de deux mois est expiré depuis longtemps à l'époque où la péremption est acquise, et tout nouvel appel est irrecevable. Tout autre est la situation, si le jugement de première instance n'a pas été signifié, et si l'appel a été interjeté avant sa signification. Dans ce cas, le délai de l'appel n'a pas couru, l'appel pouvait être interjeté pendant trente ans; donc la péremption d'un premier appel n'empêcherait pas d'en former un second si la loi ne venait pas y couper court en donnant force de chose jugée au jugement de première instance. Tel est le sens évident de l'article 469 qui, entendu autrement, serait inutile ^
< Bigot de Préameneu l'interprète ainsi dans l'exposé des motifs du titre De V appel : « Il y a une différence entre les effets de la péremption en « première instance et les effets de la péremption en appel. En première « instance, la procédure est éteinte, mais non l'action, à moins qu'elle ne « soit prescrite ou autrement anéantie. Lorsque, sur l'appel du jugement, il « y a péremption, la partie condamnée est, par sa longue inaction, censée « avoir renoncé à son appel, et, dès lors, le jugement rendu en première « instance acquiert la force de chose jugée ». Locré, t. XXII, p. 123.