PRESCRIPTION
737. Non seulement les instances se périment, mais encore elles se prescrivent, toutes les fois qu'elles n'ont pas pour objet des droits imprescriptibles. Cela résulte, d'abord, de ['article 2262 du Gode civil qui, sans distinguer les actions pendantes en justice de celles qui n'y ont pas encore été portées, les soumet toutes à la prescription trentenaire à compter du jour où elles ont été exercées ; de l'article 189 du Code de commerce, ensuite, aux termes duquel les actions relatives aux lettres de change, et aux billets à ordre qui ont un caractère commercial, se prescrivent par cinq ans à compter de la dernière poursuite judiciaire, c'est-à-dire alors même qu'elles auraient été intentées en justice.
738. La péremption ne rend-elle pas inutile la prescription trentenaire des instances? A quoi bon les y soumettre alors qu'elles se périment par trois ans? Une instance où le dernier acte de procédure remonte à trente ans n'est-elle pas éteinte depuis vingt-sept ans par la péremption? Cet argument serait sans réplique, si la prescription et la péremption opéraient de même, mais il n'en est pas ainsi ; car, à la différence de la péremption, qui n'est acquise que le jour où elle est demandée, et se couvre, jusque-là, par tout acte valable, la prescription est acquise et ne peut plus se couvrir, dès que le dernier jour du délai est expiré : si, donc, une instance interrompue depuis trente ans n'est que périmée, le demandeur pourra la reprendre encore, tant que la péremption n'en aura pas été demandée ; mais il en sera différemment, si elle est prescrite, et les actes de procédure que fera le demandeur après un intervalle de trente
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ans n'empêcheront pas le délendeur d'invoquer la prescription. La prescription trenlenaire des instances revient donc à dire que les actes de procédure valables ne couvrent la péremption que s'ils interviennent dans les trente ans qui suivent le jour où la procédure s'est arrêtée.
739. Quant aux prescriptions de moins de trente ans, elles ne s'appliquent aux instances que dans un cas : les actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre qui ont un caractère commercial se prescrivent par cinq ans à compter de la dernière poursuite judiciaire et restent, par conséquent, soumises à la prescription quinquennale*; toutes les autres ne se prescrivent que par trente ans, en sorte que les droits qui peuvent s'éteindre par moins de trente ans, lorsqu'ils n'ont pas été déduits en justice, ne s'éteignent plus que par trente ans dans le cas contraire. Gela résulte de l'article 2274 du Code civil, d'après lequel les courtes prescriptions par lui visées cessent de caurir s'il y a eu « citation en justice non périmée » ; si elles cessent de courir et que l'instance reste néanmoins prescriptible, comme je viens de le démontrer, c'est que la prescription de trente ans se trouve substituée à la prescription originaire.
*' G. comm., art. 189.