DU DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION
740. Nous avons supposé, jusqu'à maintenant, une instance se déroulant entre les deux parties présentes au procès. Il arrive que Tune des deux parties, quelquefois le demandeur lui-même, mais, plus souvent, le défendeur, fuit le débat. Il ne peut en résulter pour l'autre partie l'impossibilité d'obtenir justice : elle y parvient grâce à la procédure et au jugement par défaut.
Mais, ce jugement a pu être rendu dans des circonstances telles que la partie condamnée a ignoré toute la procédure et même le jugement. Celui-ci ne peut, donc, être considéré comme à l'abri d'une rétractation, d'aulant plus naturelle, que le juge n'a entendu qu'une seule partie. Cette rétractation est obtenue par la procédure d'opposition.
Une distinction fondamentale domine la matière du défaut : ne pas constituer avoué et ne pas comparaître sont choses identiques ; donc la partie qui ne comparaît pas, c'est-à-dire qui ne constitue pas avoué *, sera jugée par défaut faute de comparaître. Dans le procès, il ne suffit pas de comparaître ; pour aboutir au jugement, il faut conclure; la partie qui ne conclut pas sera jugée par défaut faute de conclure. Dans le premier cas, la partie refuse le débat, c'est contre elle que le défaut est pris, aussi l'appelle-t-on souvent: c/e/a!//co/t/re/?ar/2e^ Dans le second cas,
1 Ou encore s'il représente l'État ou une administration publique dispensée de constituer avoué, et ne signifie pas, à temps, les mémoires rédigés par l'administration compétente pour la défense des intérêts dont elle est chargée.
2 Si c'est le ministère public qui est assigné comme partie principale, et qu'aucun membre du parquet ne prenne de conclusions, ce n'est pas un défaut faute de comparaître. D'une part, les atîaires où le ministère public est assigné comme partie principale sont, en même temps, communicables,
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c'est l'avoué qui n'accomplit pas l'acte essentiel de son ministère et qui déserte le débat en ne concluant pas; d'où le nom de défaut contre avoué\ 11 n'y a donc plus que deux manières de faire défaut.
puisqu'elles intéressent l'État ou l'ordre public : leprocureurdela République y est donc présent à peine de nullité. D'autre part, il n'a pas le droit de refuser le débat auquel la loi le constitue défendeur; il peut, seulement n'y figurer que comme partie jointe, c'est-à-dire n'y pas prendre de conclusions en faveur de la partie qu'il représente, et ce n'est qu'un défaut faute de conclure.
^ Il y avait autrefois un troisième défaut, le défaut faute de défenses, c'est-à-dire faute de signifier les défenses ou requêtes dont j'ai parlé au n" 386. Les articles 154 et 179 y font allusion, mais il n'existe plus aujourd'hui.