‹ Précis de procédure civileChapitre 20 sur 304 · PRI^GIS I>E PROCÉDURE · texte numérisé non relu

PRI^GIS I>E PROCÉDURE

blés, si haut qu'ils soient placés, et de n'écouter jamais d'autre voix que celle de sa conscience.

D'ailleurs, l'indépendance du juge n'exige pas quo ses fonctions lui soient conférées pour toute sa vie; il suffit qu'il soit sûr de les conserver jusqu'à l'époque où elles doivent cesser régulièrement. Il peut en être légalement privé dans quatre cas : 1) par mesure disciplinaire, quand la Cour de cassation, saisie par le garde des Sceaux et constituée en Conseil supérieur de la magistrature^ prononce, toutes chambres réunies, sa suspension ou sa déchéance'; 2) par l'admission à la retraite qui a lieu : soit par limite d'âge à soizante-quinze ans pour les membres de la Cour de cassation et à soizante-dix ans pour les autres magistrats, excepté les juges de paix que leur amovibilité permet de remplacer à tout âge; soit en cas d'infirmités graves et permanentes, sur l'avis conforme de la Cour de cassation constituée dans les mêmes conditions'^; 3) par translation à un autre siège, sans changement de fonction ni diminution de traitement ^ sur l'avis conforme de la même cour siégeant en la même qualilé ; 4) par suppression de la cour, du tribunal dont il fait partie ou du siège qu'il y occupe.

46. 2)Juyesde paix, — Les juges de paix, entant que magistrats de l'ordre judiciaire, devraient jouir de la même garantie. Ils ne sont cependant pas inamovibles, et leur amovibilité se justifie par cette considération qu'ils sont officiers de police judiciaire dépendantdirectement à ce titre du pouvoir exécutif.

Cependant la loi de 1905 dans son article 21 décide qu'ils ne pourront être révoqués ni diminués de classe que sur l'avis d'une commission nommée par le ministre et composée du procureur général à la Cour de cassation, de trois conseillers de cette cour et des trois directeurs du ministère de la Justice. Le juge de paix menacé peut demander à être entendu.

47. 5° Caractères particuliers des membres des tribunaux de commerce et des conseillers prud' homm.es. — 1) Magistrats consulaires. — Les membres des tribunaux de commerce ou magistrats consulaires sont, sous trois rapports, dans une situation particulière.

a) Ils ne sont pas nommés par le Président de la République

1 L. 20 avr. 1810, art. 50. D. !«' mars 1852, art. 4 et 5. L. 30 août 1883, arl. 13, 14et 16.

2 D. l"mars 1852, art. 1 et 2.

« L. 46 janv. 1824, art. 1 etsuiv. L. 30 août 1883, art. 15.

mais élus par leurs pairs, c'est-à-dire par le suffrage universel des commerçants, des associés en nom collectif, des courtiers directeurs des compagnies d'assurance, de commerce ou d'industrie, agents de change et capitaines au long cours ; ils doivent tous être citoyens français, patentés, exerçant depuis cinq ans au moins et domiciliés depuis le même temps dans le ressort du tribunal. Les femmes commerçantes qui remplissent ces conditions sont aussi électeurs. Sont éligibles tous les électeurs inscrits, sauf les femmes *; sont aussi éligibles les anciens commerçants, français, ayant exercé pendant cinq ans au moins dans l'arrondissement et y résidant. Nul ne peut être élu président, s'il n'a été juge titulaire pendant deux ans; nul ne peut être élu juge titulaire s'il n'a été juge suppléant pendant un an. Tous ces magistrats sont élus pour deux ans et rééligibles, sans interruption, pour deux autres périodes de deux années chacune. Ces trois périodes expirées, ils ne sont éligibles qu'après un an d'intervalle. Si un membre du tribunal cesse ses fonctions par suite de décès ou de toute autre cause, le membre nouvellement élu qui le remplace ne peut demeurer en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur. Toutefois, le président, quel que soit au moment de son élection le nombre de ses années de judicature comme juge titulaire, pourra toujours être élu pour deux années, à l'expiration desquelles il pourra être réélu pour deux autres périodes de deux années chacune ^

b) Le ministère des magistrats consulaires est, naturellement, compatible avec l'exercice de la profession commerciale, et aussi avec les mandats de sénateur et de député.

c) Ils ne sont pas soumis à l'autorité discipUnaire de la Cour de cassation, mais seulement à celle du garde des Sceaux et de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils rendent la justice*.

48.2) Conseillers prud'hommes, — Les conseillers prud'hommes sont aussi élus par leurs pairs et pour six ans avec un renouvellement par moitié tous les trois ans. Sont électeurs : les ouvriers, chefs d'équipe, employés, contremaîtres*, chefs d'ateliers de famille; les patrons, les associés en nom collectif, les gérants, les présidents et membres des conseils d'administration,

1 L. 23 janv. 1898 complétant l'art. 1 de la loi du 8 déc. 1883. « Art. 623 C. comm. mod. par laloidu 17 juill. 1908 (J. off. lOjuill., p. 5070). » L. 30 août 1883, art. 14 et 17.

* Prenant part à l'exécution matérielle du travail ou n'exerçant que des fonctions de surveillance ou de direction.

46 l'HKCIS DE PROCEDURE.

les ingénieurs et chefs de service. Ouvriers el patrons doivent être inscrits sur les listes électorales politiques, âgés de 25 ans, exercer la profession depuis trois ans, apprentissage compris, résider dans le ressort du conseil depuis un an. Les femnnes, françaises, réunissant les mêmes conditions d'âge, de résidence et d'exercice de la profession sont électeurs.

Sont éligibles : les électeurs, hommes et femmes, âgés de 30 ans\ sachant lire et écrire, inscrits sur la liste électorale prud'homale et aussi les anciens électeurs ayant exercé la profession pendant cinq ans dans le ressort et ne l'ayant pas quittée depuis plus de cinq ans. Les élections ont lieu au scrutin de liste et par catégories, c'est-à-dire les ouvriers élisant les conseillers ouvriers et les patrons, les conseillers patrons.

Les conseillers prud'hommes sont soumis à l'autorité disciplinaire du tribunal civil, qui peut déclarer la démission d'un conseiller, et à l'autorité du garde des Sceaux. Le tribunal dépend aussi, au point de vue administratif surtout, du ministère du Travail, qui^ notamment, doit être consulté sur la suppression d'un de ces tribunaux ^

* La Joi du 27 mars 1907 disait dans son art. 6 : « Sont éligibles les électeurs « hommes seulement ». La loi du 15 uov. 1908 (J. off,^ 17 nov., p. 7789) a fait disparaître ces mots du texte, donc a rendu les femmes éligibles.

2 Art. 34, 45, 46 de la loi du 27 mars 1907.

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