‹ Précis de procédure civileChapitre 193 sur 304 · DU DÉFAUT DANS LES INSTANCES OU. IL Y A DEUX DÉFENDEURS · texte numérisé non relu

DU DÉFAUT DANS LES INSTANCES OU. IL Y A DEUX DÉFENDEURS

752. La procédure par défaut se complique : 1^ s'il y a deux* défendeurs et qu'ils fassent défaut; 2° si l'un d'eux comparaît et que l'autre fasse défaut; 3° si tous deux comparaissent, mais que l'avoué de l'un d'eux ne prenne pas de conclusions.

753. I. Premier cas : les deux défendeurs font défaut. — La loi formule, en vue de ce cas, deux prescriptions dont le but est de simplifier la procédure et d'en réduire les frais ; elles sont sanctionnées par le refus d'admettre en taxe les frais inutiles et frustratoires. 1° Si les deux défendeurs ont des délais différents pour comparaître, il n'est pas donné défaut contre chacun d'eux à l'expiration du délai qui lui compète, mais contre eux tous, à l'expiration du plus long délai. Primus et Secundus sont assignés le l®"" juillet, l'un, pour le 5 avec autorisation du président, l'autre au délai ordinaire, c'est-à-dire pour le 10; Primus et Secundus sontassignés le 1" juillet, l'un pour le 10, l'autre pour le 15 parce qu'il est domicilié à vingt-cinq myriamètres du tribunal compétent. Si Primus fait défaut le 5 dans le premier cas, le 10 dans le second, on attendra dans un cas ie 10, dans l'autre le 4 5 pour statuer par défaut, même à son égard ^ 2° Si les deux défendeurs ne comparaissent pas, — peu importe qu'ils dussent le faire le même jour ou à des jours différents, — il n'est pris qu'un seul défaut, et rendu qu'un seul jugement ^ sans que pour

' Je n'en suppose que deux pour ne pas compliquer davantage : ils pourraient être plus nombreux.

«Art.ir,!.

' Art. 152.

cela leur situation soit nécessairement identique : l'un peut succomber, l'autre avoir gain de cause ; l'un peut acquiescer, l'autre former opposition.

754. II. Second cas : l'un des deux défendeurs comparaît et l'autre [ait défaut. — A s'en tenir au droit commun, ils seraient jugés, le premier, contradictoirement, le second, par défaut, et chacun de ses deux jugements suivrait sa fortune : l'un produirait tous les effets d'un jugement contradictoire, l'autre subirait le sort de tous les jugements par défaut. Le premier serait définitif ou susceptible d'appel, suivant qu'il serait en premier ou en dernier ressort; le second pourrait, en outre, être frappé d'opposition, et le tribunal, qui l'avait rendu^ se trouverait, ainsi, dans l'alternative, de rétracter à Tégard du défaillant, son jugement, qui demeurerait entier à l'égard du comparant, ou de maintenir son jugement à l'égard du défaillant, pour ne pas se mettre en contradiction avec la chose jugée à l'égard du comparant. Dans le premier cas, on aurait tous les inconvénients d'une contrariété de jugements, et le spectacle fâcheux de deux défendeurs assignés pour la même cause, placés dans des conditions identiques et jugés différemment; dans le second cas, on verrait le défaillant succomber, malgré son bon droit, par la crainte qu'aurait le tribunal de se contredire. Le Code y obvie par un expédient qui consiste à ne pas statuer, d'abord, au fond. On donne, par un premier jugement, au demandeur qui le requiert, acte du défaut de l'un des défendeurs, et on fait réassigner ce dernier par huissier commis (^\ Cette précaution prise, on statuera au fond par un second jugement qui sera conlra-

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