‹ Précis de procédure civileChapitre 194 sur 304 · RÉASSIGNATION EN CAS DE DÉFAUT PROFIT-JOINT · texte numérisé non relu

RÉASSIGNATION EN CAS DE DÉFAUT PROFIT-JOINT

1° Signification du jugement de défaut profit-joint.

L'an. . .

A la requête de W (nom^ prén., prof., dom. du demandeur) ayant M^ . . pour avoué.

Nous. . . , huissier audiencier près le tribunal civil de. . . spécialement commis par jugement en date du. . . .

Nous nous sommes transporté à . . . rue . . . n° . . . . domicile de M"" (nom, prén., prof, du défaillant) et parlant à . . .

Nous lui avons signifié la grosse d'un jugement rendu le. . . par la. . . chambre du tribunal civil de. . . enregistré, qui a donné défaut profit-joint contre lui et ordonné sa réassignation.

560 PHKCIS DE PROCKI)lJI{K.

dictoire ^ Le premier s'appelle jugement de jonction ou jugement par défaut profit-joint parce qu'au lieu d'adjuger, dès la première audience, le profit du défaut, c*est-à-dire Jes conclusions du demandeur-, le tribunal réserve ce profit pour ne l'adjuger qu'après la réassignation du défaillant.

Cette procédure doit être suivie à peine de nullité : le tribunal prononce la jonction d'office, prenant, ainsi, en main, l'intérêt du défaillant qui ne peut la demander; s'il a omis de le faire, le défaillant peut faire valoir, pour la première fois, en cassation le moyen de nulllité qui en résulte.

755. Le jugement rendu après la réassignation ne peut être frappé d'opposition par le défendeur qui a fait défaut deux fois de suite; mais peut-il l'être par son codéfendeur, qui a d'abord comparu, puis révoqué son avoué sans le remplacer? On pourrait le croire et penser que l'opposition n'est refusée qu'à la partie qui n'a comparu, ni sur la première assignation, ni sur la seconde; mais cette opinion n'est pas fondée : la loi dit, sans distinguer, qu' « il sera statué par un seul jugement qui ne sera (( pas susceptible d'opposition »; son but serait manqué et la contrariété de jugements pourrait se produire, si l'une des par-

2° Réassignation.

En conséquence nous l'avons assigné à comparaître et constituer avoué le. . . à. . . heure devant le tribunal civil de. . .

Et nous lui avons rappelé que M^ . . , notre requérant, lui réclame :

Attendu. . . etc. {Reproduire le pi^emier exploit).

3° Copie des pièces annexées au premier exploit d'ajournement.

A° Copie du jugement de défaut profit-joint.

Pour faire foi de cette signification, nous avons laissé, au lieu et à la personne ci-dessus indiqués, copie du présent acte et copie des pièces suivantes [les énumérer).

Signature de rhuissier.

Coût : [Exploit d'ajournement ordinaire).

» An. 153.

2 Voy., sur le sens précis de l'expression « profit du défaut », m/'rà, n. 761.

ties était admise à faire opposition, sans que l'autre en eût le droit; la partie qui a comparu dès la première assignation ne peut se plaindre d'être jugée par défaut, car elle a connu l'assignation, puisqu'elle y a répondu, et c'est sa faute, si elle a déserté le débat qu'elle avait commencé par accepter.

756. L'application de cette procédure suppose deux conditions, et exige des précautions minutieuses : 1° Elle suppose, d''abord, que « de deux ou plusieurs parties assignées, l'une fait défaut et l'autre comparaît », c'est-à-dire, qu'il y a, réellement, deux parties, deux personnes assignées distinctement et intéressées l'une et l'autre à la contestation. La procédure de défaut profit-joint n'est donc pas applicable, ni au cas où deux époux ont été assignés ensemble, mais le mari, seulement, pour autoriser sa femme; ni au cas de deux tiers, à l'égard de qui le jugement s'exécute, comme deux conservateurs d'hypothèques, ou deux officiers de l'état civil : peu importe que l'un comparaisse et que l'autre fasse défaut. Cette procédure suppose, en outre, que les deux défendeurs ont été assignés pour le même objet : si leurs situations sont assez différentes pour que la contrariété de jugements ne soit pas à craindre, on statue, dès la première audience, contradictoirement à l'égard de l'un, et par défaut à l'égard de Tautre ; si, par exemple, un défendeur principal a comparu et a mis en cause son garant qui a fait défaut, le tribunal rend, dès la première audience, un jugement contradictoire contre le défendeur principal et un jugement par défaut contre le garant.

757. 2° La procédure du défaut profit-joint exige les précautions suivantes. 1) Le jugement de jonction ne doit contenir que le donné acte du défaut, la jonction du profit de ce défaut, et les mesures conservatoires que comporte la situation ; il ne peut ni juger le fond, en tout ou en partie, ni même ordonner une mesure d'instruction qui le préjuge. Il est, donc, purement préparatoire, d'où il suit, qu'il peut être rendu avant l'expiration des délais de défenses, et qu'on ne peut en appeler qu'avec le jugement définitif. 2) Il est signifié par un huissier commis par le tribunal même, ou par le juge du lieu où la signification doit être faite ; cette formalité est prescrite à peine de nullité, et cette signification doit contenir, sous la même peine, assignation au jour où la cause sera définitivement appelée ; on y tient compte des délais de distance, et l'autorisation d'assigner à bref délai qui a été précédemment donnée

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ne vaut, pour la réassigri;ilion , que si elle est renouvelée.

758. Celte procédure' s'applique-t-elle en matière commerciale? On dit quelquefois qu'il est contraire au droit commun de juger,contradictoirement, un défendeur qui ne comparaît pas, et que Partirle 643 du Code de commerce exclut l'application de cette procédure en malière commerciale, en ne renvoyant pas à l'article du Code de procédure qui l'organise. Nous croyons, au contraire, étant donné l'esprit et les motifs de ce dernier article, qu'il doit s'appliquer partout où l'on peut craindre une contrariété de jugements; mais nous repoussons, surtout, la solution qui cansisterait à laisser aux tribunaux de commerce un pouvoir d'appréciation discrétionnaire. Si cette procédure est exceptionnelle, elle ne doit s'appliquer qu'aux affaires civiles en vue desquelles elle a été établie; si elle est d'intérêt général et en quelque sorte supérieur, elle s'impose même en matière commerciale; dans aucun cas, l'application n'en peut être laissée à l'arbitraire des juges.

739. lyiême solution, et pour les mêmes motifs, devant les juges de paix et les conseils de prud'hommes.

760. III. Troisième cas : les deux défendeurs ont comparu^ mais l'avoué de run d'eux ri a pas pris de conclusions, — Seront ils jugés séance tenante, l'un contradictoirement, l'autre par défaut, ou bien le profit du défaut sera-t-il joint, et l'avoué qui n'a pas pris de conclusions sera-t-il sommé d'en prendre à une autre audience? Le jugement rendu à cette audience serait-il, alors, contradictoire à l'égard des deux parties? La question est controversée, vu le silence de la loi ; mais Tanalogie des situations commande de procéder comme en cas de défaut faute de comparaître. On objecte qu'il n'y a pas de danger, quand les deux défendeurs ont comparu, àjuger immédiatement par défaut celui d'entre eux dont l'avoué n'a pas conclu, car il a connu l'assignation puisqu'il a constitué avoué ; mais il ne faut pas perdre de vue que la loi tient, avant tout, à éviter la contrariété de jugements, et que ce fâcheux résultat pourrait se produire si le défendeur dont l'avoué n'a pas conclu pouvait faire opposition sans que son codéfendeur y fût admis.

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