CHAPITRE IV
761. Le défaut constaté, le tribunal a deux décisions à prendre : donner défaut et juger par défaut. Donner défaut^ c'est déclarer le défendeur défaillant, ou, ce qui revient au même, donner acte au demandeur du défaut du défendeur. L'avoué du demandeur le demande, par écrit ou verbalement, « à l'audience, sur l'appel de la cause ^ », sauf au défaillant à rabattre le défaut jusqu'à la fin de Taudience. Juger par défaut., c'est statuer sur la contestation et, presque toujours, donner gain de cause au demandeur, car les apparences sont pour lui; une demande que personne ne contredit a toutes les chances de paraître fondée. La loi recommande, cependant, aux juges de n'adjuger les conclusions du demandeur que si elles sont « justes et bien vérifiées »; elle les autorise à faire mettre les pièces sur le bureau « pour prononcer le jugement à l'audience suivante^ ». N'adjuger que des conclusions justes et bien vérifiées, c'est pour le tribunal une question de mesure. Il doit rejeter une demande évidemment injuste, mal fondée, ou contraire à la loi; il doit suppléer, au profit du défaillant, les moyens d'ordre public, tels que l'incompétence ratione materiœ^ l'exception de jeu ou de pari, ou la nullité d'un pacte sur succession future; il a le devoir de vérifier les faits allégués à l'appui d'une demande à laquelle il n'est pas permis d'acquiescer, comme une demande en divorce, en séparation de
1 A l'audience et non pas au gretTe comme dans l'ancien droit. 0. avril 1667, tit. V, art. 3.
2 Art. 150 et 434.
ne'. PRKCIS DE PROCÉDURE.
corps ou en séparation de biens ^ Il peut, môme, exiger la preuve de tous les faits allégués par le demandeur qui ne lui paraissent pas suffisamment justifiés et ordonner, d'office, en faveur du défaillant, les mesures que l'humanité réclame : puisque la loi fixe le point de départ des délais de grâce accordés par défaut^ ; et de l'enquête ordonnée dans les mômes circonstances', elle suppose que le défaillant peut obtenir des délais qu'il n'a pas demandés, et que son absence n'empôche pas le tribunal de s'éclairer en ordonnant une enquête. Les juges ne doivent, cependant, pas prendre ses intérêts trop à cœur, car ils sortiraient de leur rôle, en rejetant la demande par des moyens auxquels le défendeur n'aurait peut-être pas pensé, et en refusant au demandeur le « profit du défaut » qui consiste à avoir plus facilement raison de l'adversaire qui ne résiste pas que de celui qui se défend.
Règles communes aux jugements par défaut et aux jugements contradictoires.
762. Sont communes les règles prescrites pour la formation, le prononcé et la signature du jugement, la taxe des frais^ et la liquidation des condamnations.
Les jugements par défaut produisent, aussi, sous la réserve des observations ci-après, les mêmes effets que les jugements contradictoires. Ils dessaisissent le tribunal, jusqu'à ce que l'opposition ramène le débat devant lui. Ils donnent au demandeur qui les obtient une action nouvelle qui ne se prescrit pas par le même temps que celle qui lui appartenait jusque-là, mais par six mois ou par trente ans, suivant qu'ils sont rendus par défaut faute de comparaître ou faute de conclure. Ils effacent, si le défaillant a gain de cause, les effets que la demande en justice avait produits contre lui. Ils emportent l'hypothèque judiciaire qui peut être immédiatement inscrite, et autorisent l'exécution forcée, sauf l'opposition qui la suspendra s'ils ne sont pas exécutoires par provision. Ils produisent l'autorité de la chose
< Le divorce et la séparation de corps ou de biens ne peuvent avoir lieu par consentement mutuel (G. civ., art. 307 et 1443). - Art. 123. Voy. suprà, n° 707.
3 Art. 257.
jugée, à moins que cette même opposition ne vienne les remettre en question.
Règles communes aux jugements par défaut faute de comparaître et aux jugements par défaut faute de conclure.
763. Elles ont trait : r à la rédaction des qualités ; 2° au délai dans lequel ces jugements deviennent exécutoires ; 3° au point de départ du délai de grâce; 4" aux formalités de l'exécution contre les tiers.
764. {"" Rédaction et règlement des qualités ^^^ . — L'obligation de signifier les qualités à l'avoué de la partie adverse n'est imposée qu'à celle qui veut lever un jugement contradictoire*; celle qui veut lever un jugement par défaut rédige les qualités, mais n'est pas tenue de les signifier à avoué. Cette signification est matériellement impossible en cas de défaut contre partie, et frustratoire en cas de défaut contre avoué ^, car elle ne sert, dans les jugements contradictoires, qu'à mettre l'avoué à même de faire opposition aux qualités qu'il n'a pas rédigées, et si celles d'un jugement par défaut contiennent quelque expression préjudiciable à son client, il a mieux à faire que de s'opposer aux qualités, c'est de faire opposition au jugement luimême.
765. 2° A quel moment les jugements par défaut deviennent exécutoires. — Ceux des tribunaux de première instance ne peuvent être exécutés, à peine de nullité, que huit jours après avoir été signifiés : a) à personne, s'ils sont par défaut contre partie ; b) à avoué, s'ils sont par défaut contre avoué, s'ils ne contiennent pas de condamnation, et n'ordonnent rien que la partie doive faire en personne; c) à personne et à avoué, s'ils sont par défaut contre avoué, et contiennent, de plus, une condamnation ou un ordre auquel la partie doive obtempérer en personne*.
(A) Formule analogue à la formule n^ 73, p. 484.
» Art. 142.
« D. 16 févr. 1807, art.
«Art. 155.
r)6() P|{KC1S J)E PnOGEDlJIŒ.
Ce délai esl franc suivant le principe général, mais il est fixe, étant donné au défaillant, en dehors de toute considération de distance, pour se préparer à l'exécution d'un jugement qu'il est réputé ignorer tant qu'il ne lui a pas été signifié. D'ailleurs, rien n'empêche le demandeur de procéder, immédiatement, aux actes conservatoires que la situation comporte.
766. Le tribunal peut même ordonner, vu l'urgence et par le même jugement, l'exécution provisoire. Elle présente un caractère spécial : elle doit s'arrêter devant l'opposition, mais le demandeur peut y procéder avant l'expiration de la huitaine. En cas de jugement contradictoire, l'exécution provisoire peut être ordonnée, nonobstant appel; mais il y a trois différences entre ces deux situations : a) l'exécution provisoire, nonobstant appel est quelquefois obligatoire; en cas de défaut, elle ne l'est jamais, b) Le tribunal qui accorde l'exécution provisoire nonobstant appel, n'est tenu ni de déclarer qu'elle est urgente, ni même de s'assurer qu'elle le soit; en cas de défaut, il faut qu'il y ait urgence et le tribunal doit la constater dans son jugement : il a d'ailleurs, sur ce point, un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, c) Quand l'exécution provisoire nonobstant appel est facultative, le tribunal peut ne l'ordonner que moyennant caution : dans le cas présent, il ne peut exiger caution, car le défaillant n'a pas à redouter l'insolvabilité du demandeur qui pratiquera l'exécution provisoire et le préjudice irréparable qui pourrait en résulter pour lui ; il peut, en effet, arrêter cette exécution en formant opposition.
767. 3° Point de départ des délais de grâce. — Les délais de grâce accordés par défaut ne courent que lorsqu'une signification à partie a averti le défaillant du jugement rendu contre lui et de l'exécution que le demandeur s'apprête à en faire'.
768. 4° Formalités préalables à l'exécution contre des tiers. — Les jugements par défaut ne peuvent s'exécuter contre eux que sur la production par l'avoué poursuivant d'un certificat, signé de lui, qui constate la date de la signification; et d'un certificat du greffier, qui constate qu'aucune opposition ne lui a été notifiée. Cette règle est la même, et repose sur les mêmes motifs qu'en ce qui concerne les jugements de même nature qui sont rendus contradicloirement et en premier ressort. Elle s'applique en matière commerciale, comme en matière civile, sauf
< Art. 123.
que, faute d'avoué, la date de la signification est cerlifiée par le greffier ^
Règles particulières aux jugements par défaut faute de comparaître.
769. Ils diffèrent, sous deux rapports, des jugements contradictoires et des jugements par défaut faute de conclure : a) la signification est soumise à des formalités particulières ; b) le droit de procéder à l'exécution est renfermé dans un délai plus court. Ces règles procèdent de cette idée fondamentale que la loi redoute ou l'infidélité de l'huissier, ou la négligence de la personne à qui copie de l'assignation a été laissée, ou un accident de force majeure et que l'une ou l'autre de ces causes ait empêché l'assignation de parvenir à son adresse; si le défaillant n'en a pas eu connaissancOj et si son défaut s'explique ainsi, des précautions spéciales doivent être prises pour l'informer de la demande portée contre lui, du jugement qui en est la suite, et de l'exécution qu'il comporte.
770. 1° Signification. — On sait que la signification des jugements contradictoires en matière civile, se fait tantôt à avoué, tantôt à partie ;et que, dans ce dernier cas, le poursuivant choisit lui-même l'huissier chargé de la faire; il en est de même des jugements rendus par défaut contre avoué. Mais ceux rendus par défaut contre partie ne peuvent être signifiés qu'à partie, car le défaillant n'a pas d'avoué ; ils doivent l'être par les soins d'un huissier commis^ ; car on présume que l'assignation s'est perdue par la faute de la personne qui en a reçu copie ou même de l'huissier du demandeur, et, pour que la signification du jugement n'ait pas le même sort, on en charge un huissier désigné par justice : celui-ci, averti par là, de l'importance de sa mission, se montrera probablement plus diligent. Cetie formalité est requise à peine de nullité de la signification. Sans doute, l'article 156 ne la prononce pas, et on ne doit pas, en règle générale, suppléer les nullités de procédure; mais nous trouvons, ici, un acte fait par une personne sans qualité, car, toutes les fois qu'un huissier doit être commis pour signifier un exploit, les autres n'ont plus qua-
» Art. 163, 164 et 548.
« Art. 156.
lilé pour le faire. Le tribunal contie généralement cette nnission à l'un des huissiers audienciers, et le désigne par le jugennent môme qui statue par défaut, ou, en cas d'oubli, par un second jugement; plus simplement, le président peut le désigner sur simple requête. S'il est trop éloigné du lieu où la signification doit Atre faite et ne connaît pas personnellement les huissiers de cette localité, il peut désigner le syndic de leur corporation ou donner commission rogatoire au tribunal du lieu qui commettra l'un d'entre eux.
770 bis. Les mêmes règles sont applicables aux jugements par défaut des juges de paix et des conseils de prud'hommes ^ En matière commerciale, aucune distinction n'est faite pour la signification du jugement par défaut. La signification par huissier commis s'impose, de quelque manière que le défaut se soit produit (4ê<5 et 643, C. comm.). A peine de nullité, celte signification doit contenir élection de domicile par le demandeur dans la commune où elle a lieu; cette élection de domicile a pour but de rendre plus facile l'opposition.
771. 2° Péremption. — On a trente ans pour exécuter un jugement contradictoire ou par défaut faute de conclure; on n'a que six mois pour exécuter un jugement rendu par défaut faute de comparaître. Cette règle permettait, dans l'ancienne jurisprudence, de déjouer le calcul suivant^ : le demandeur avait trente ans pour exécuter les jugements faute de comparaître, et, le défaillant, huit jours pour y former opposition : le demandeur attendait que ces huit jours fussent expirés, et poursuivait ensuite . l'exécution contre le défaillant qui n'avait, ainsi, connaissance du jugement, et même de la demande, qu'au moment où la voie d'opposition lui était fermée. Une semblable fraude n'est plus possible aujourd'hui; car l'opposition est recevable en l'espèce, comme on le verra aux n°' 781 et suivants, jusqu'à l'exécution, et au moment même où elle se fait : le défaillant, qui peut faire opposition au moment même où le jugement s'exécute, n'a plus à craindre que l'exécution soit poursuivie alors que l'opposition ne serait plus recevable. La seule utilité de la règle en question est d'empêcher l'exécution de se produire longtemps
< L'art. 45 de la loi du 27 mars 1907 déclare formellement applicable aux prud'hommes l'art. 156, C. proc. civ.
« 0. avril 1667, tit. XXXV, art. 3. C'était, paraît-il, la pensée des rédacteurs du Code de procédure (Voy., sur ce point, Locré, t. XXI, p. 280).
après, alors que le défaillant, ignorant le jugement et peut-être même la demande, surpris par des poursuites que rien ne lui faisait prévoir, n'aura plus sous la main les moyens d'y résister, et se trouvera dans l'impossibilité d'user efficacement du droit d'opposition qui, théoriquement, n'a pas cessé de lui appartenir. La précaution est peut-être exagérée, car le succès de cette fraude suppose un concours peu vraisemblable de circonstances fâcheuses : une assignation qui n'est pas parvenue, une signification par huissier commis qui n'a pas été plus heureuse, et des preuves si fugitives qu'il n'en resterait pas trace au bout de six mois. Quoi qu'il en soit, quelle est précisément la déchéance qui menace ici le demandeur, et comment peut-il en éviter l'application ?
772. 1) L'obligation d'exécuter dans les six mois les jugements par défaut faute de comparaître, à peine de les voir déclarer non avenus, constitue une péremption analogue, mais non pas identique, à celle des instances discontinuées pendant trois ans. Elle emprunte à la prescription la règle qui interdit aux juges de l'appliquer d'office \ mais elle a lieu de plein droit, en ce sens que le défaillant a un droit acquis à la faire prononcer dès l'expiration de six mois, quand même le demandeur, prévenant cette demande, exécuterait le jugement qui remonte à plus de six mois et dont la péremption n'a pas encore été demandée. Si, donc^ Primus a obtenu contre Secundus le {"""juin 1911 un jugement par défaut faute de comparaître, que ce jugement n'ait pas encore été exécuté le 2 décembre, et que Secundus ait formé sa demande en péremption le 15, cette demande estfondée etla péremption acquise,quand mêmePrimus aurait, du 2 au 15 décembre, commencé et même consommé l'exécution du jugement. Il est, d'ailleurs, inutile de former une demande en règle et de saisir le tribunal par voie d'assignation, pour obtenir qu'il déclare le jugement non avenu : il suffit de faire opposition aux actes d'exécution qui se produisent tardivement. D'autre part, cette péremption n'atteint que le jugement, la signification qui en a été faite et le commandement qui l'a accompagnée ou suivie ; elle ne s'applique ni aux poursuites exercées en vertu d'un titre antérieur, ni aux actes de procédure qui ont précédé le jugement ; l'assignation demeure valable et a définitivement interrompu la prescription.
1 C. civ., art. 2223.
670 PHKCIS DE PROCÉDURE.
773. 2) Le demandeur qui veut éviter cette péremption doit exécuter le jugement dans les six mois.
Il ne suffit pas qu'il le signifie, qu'il fasse un commandement ou qu'il manifeste la volonté de procéder à l'exécution, mais il suffit qu'il la commence. On a dit formellement dans les travaux préparatoires du Code de procédure qu'il n'est pas tenu de la consommer* et nous montrerons au n° 781 qu'il n''est, même, pas tenu de la pousser jusqu'au point indiqué par l'arlicleloO, que nous commenterons à propos du délai de l'opposition. Quant à savoir ce qu'il faut entendre, ici, par exécution, et quels actes ont assez de force pour sauver le jugement de la péremption, les règles suivantes sont très généralement admises, a) L'acquiescement vaut, certainement, exécution et un acte, même conservatoire, qui ne suffirait pas, à lui seul, pourempêcher la péremption, produira cet effet, si le défaillant l'a connu; car il a acquiescé au jugement en n'y formant pas, sur-le-champ, opposition ; il en est ainsi, par exemple, de Tinscription de l'hypothèque judiciaire, connue du défaillant, b) En sens inverse, la péremption peut être couverte, sans que l'exécution soit connue du défaillant; il faut, pour cela, un acte formel d'exécution; la radiation d'une inscription hypothécaire, accomplie à son insu, fait réputer le jugement exécuté et le met, par conséquent, à l'abri de la péremption, c) Le principe que la condition est réputée accomplie « lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement^ », s^applique, ici, par analogie, et le jugement est censé exécuté quand le défaillant a mis à Texécution un obstacle matériel, en dissimulant ses meubles pour les soustraire à la saisie, ou un obstacle légal, en formant l'opposition qui, en principe, est suspensive, d) On ne doit pas demander l'impossible, et, si le jugement est rendu contre un étranger sans domicile ni résidence en France, ou contre un Français qui n'a pas de biens saisissables, le demandeur n'a qu'à le faire constater par un procès-verbal d'huissier; connu ou inconnu du défaillant, ce procès- verbal, — qu'on appelle procès-verbal de carence lorsqu'il constate l'absence de biens saisissables, — vaut exécution, et conserve ainsi le droit du demandeur.