A partir de quel moment on peut faire opposition
— Dès que le tribunal a jugé par défaut, le défaillant peut former opposition. 11 n'est pas tenu d'attendre, comme pour l'appel, qu'un certain temps se soit écoulé depuis le prononcé du jugement : il n'y a, en effet, rien d'offensant pour le juge à solliciter de lui la rétractation d'un jugement qu'il a rendu sans avoir pu entendre les deux parties; et l'opposition ab irato n'est pas à craindre, car si Von peut espérer que la partie condamnée en première instance acquiescera, le premier moment d'irritation une fois passé, il est peu vraisemblable qu'elle accepte, même après réflexion, une condamnation contre laquelle elle ne se sera pas défendue. Cette règle est commune aux jugements par défaut faute de comparaître et aux jugements par défaut faute de conclure.
778. 2° Jusqu'à quel moment on peut faire opposition. — Cela dépend de la manière dont le défendeur a fait défaut.
779. 1) Défaut faute de conclure, — Dans ce cas, l'opposition n'est recevable que pendant la huitaine de la signification à avoué-. Ce délai est court, mais le défendeur connaît la demande puisqu'il a constitué avoué ; il ne peut ignorer, longtemps, le défaut pris contre lui : huit jours lui suffisent pour faire opposition. Ce délai n'est, même, pas un délai franc, car la loi n'applique la franchise qu'à ceux dans lesquels une personne est sommée d'agir. Il a, pour point de départ, la signification à avoué ^ Mais il est généralement admis : a) que, si le défaillant n'a pas remplacé son avoué décédé ou sorti de charge, le délai ne court qu'en vertu d'une signification faite à partie ; b) que, si c'est le demandeur qui se trouve ainsi sans avoué, le délai de l'opposition est suspendu, vu l'impossibifité
* Art. 735, 739, 762, 764, 838 et 912.. C comm., art. 583.
2 Art. 157.
3 Art. 157.
574 PHKCIS DR PHOCÉDURE.
de la signifier flans la forme indiquée au n** 790, jusqu'à ce que le demandeur ait constitué un autre avoué. La non-recevabilité de l'opposition tardive est d'intérêt privé : on ne peut l'opposer d'office, ni l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation.
780. 2) Défaut faute de comparaître. — Tout autre est cette situation. La demande a été formée, la procédure engagée, le jugement pris et l'exécution commencée ; mais le défaillant est censé ignorer tous ces événements. Le droit d'opposition doit, donc, rester intact, entre ses mains, jusqu'à ce qu'il les connaisse, ou soit présumé les connaître. La connaissance du jugement, par la signification qu'il en a reçue, ne rend pas son opposition irrecevable, car il a pu croire que ce jugement resterait lettre morte, que le demandeur n'en ferait point usage, qu'il était inutile d'y faire opposition. Mais, au contraire, l'exécution complète emporte toujours déchéance du droit d'opposition, par exemple la radiation de l'inscription hypothécaire ordonnée par le jugement. Toutefois,, l'exécution complète n'est pas indispensable, pour faire perdre au défendeur le droit de former opposition : en règle générale, le jugement est réputé exécuté et l'opposition irrecevable, lorsque le défaillant a connu l'exécution, ou qu'il a été fait quelque acte^ d'où il résulte, nécessairement, que le défaillant l'a connue : par exemple le défaillant a assisté à la saisie*, ou il a mis des obstacles à la saisie. Enfin, il y a des actes d'une gravité telle, qu'ils emportent, par euxmêmes, présomption que le défaillant les a connus; ils font réputer le jugement exécuté et rendent l'opposition irrecevable. Ce sont les actes énumérés dans l'article lo9'. Il suit de là, qu'il n'existe pas, en cette matière, un véritable délai d'opposition, c'est-à-dire un laps de temps après lequel l'opposition ne soit plus recevable, et que les textes qui en supposent l'existence visent uniquement les jugements par défaut faute de conclure '. Reprenons en détail ces diverses propositions.
* Req. 8 novembre 1899, D. 99. 1. K65.
• V. infrà, n» 782.
3 V. art. 252 et 558 ; G. civ., art. 2157 et 2215. Je rappelle que la péremption des jugements par défaut n'est pas soumise aux mêmes règles, et que tout acte d'exécution la couvre, fût-il de nature à rester inconnu du défaillant (Voy. suprà, u° 773) : d'une part, on ajouterait à la loi en exigeant davantage; d'autre part, il vaut mieux pour le défendeur qu'il en soit ainsi, car il serait poursuivi plus vivement et serré de plus près s'il fallait.
781. a) L'exécution consommée, même à l'insu du défaillant, lui ferme la voie de l'opposition*. Si le tribunal a, par exemple, accordé, en son absence, l'antorisation de faire sur son fonds les travaux nécessaires pour l'exercice d'une servitude, l'achèvement de ces travaux, même terminés à son insu, rend son opposition non recevable, pourvu que le demandeur ait agi de bonne foi, car la voie d'opposition resterait ouverte si l'exécution du jugement avait été frauduleusement cachée au défaillant. L'exécution serait, encore, consommée, au profit du créancier, par le paiement de la somme à laquelle le débiteur est condamné.
782. b) Le jugement est réputé exécuté et, par conséquent, à l'abri de l'opposition « lorsque les meubles saisis ont été « vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recom- « mandé, ou que la saisie d'un ou plusieurs de ses immeubles « lui a été notifiée*, ou que les frais ont été payés' ». D'une part, on est sûr, quand le créancier en est venu là, qu'd a l'intention d'aller jusqu'au bout et d'épuiser son droit. D'autre part, on n'arrête pas un débiteur conlraignable par corps sans qu'il s'en aperçoive, et il est peu probable qu'il ignore la vente de ses meubles, qu'il ne reçoive pas notification de la saisie immobilière pratiquée sur lui, que les frais du procès soient payés à son insu, ou que déjà emprisonné pour dette et condamné par un second jugement également, exécutoire sur sa personne, il ne sache pas qu'il a été recommandé, c'est-à-dire que le directeur de la maison d'arrêt a reçu défense de le mettre en liberté avant qu'il ait payé ses deux dettes. On remarquera seulement que la loi fait une différence entre la saisie des immeubles, qui ferme la voie d'opposition au défaillant dès qu'elle lui est notifiée et celle des meubles qui, ne lui étant pas notifiée et n'ayant, par elle-même, qu'une faible publicité, laisse la voie d'opposition ouverte j'usqu'à la vente des objets saisis dont le défaillant aura sûrement connaissance. On remarquera encore que l'article 2215 du Code civil, aux termes duquel la saisie
pour éviter la péremption, pousser Texécution jusqu'au point où il la connaîtra nécessairement.
* Art. 158.
2 La notification de la saisie immobilière est indispensable; l'opposition peut être faite au moment de cette dénonciation et l'huissier est tenu de la recevoir et d'en faire mention sur l'original et la copie (Ussel, 11 avr. 1898^ D. 99. 2. 497 et la note de M. Glasson).
576 PRKCIS DE PROCEDUHE.
immobillière ne pouvait s'exercer en vertu d'un jugement par tléfaut i< durant le délai de l'opposition », est virtuellement abrogé, quant au défaut faute de comparaître, par Tarticle 159 du Code de procédure qui permet de saisir les immeubles avant que la voie d'opposition soit close, puisque c'est cette saisie elle-même qui la clôt : cet article 2215 est un des textes signalés au n"* 780, qui supposent une opposition devenue non recevable à jour fixe et ne s'appliquent, par conséquent, qu'au défaut faute de conclure.
11 faut assimiler à la saisie immobilière : la saisie-arrêt et celle des rentes qui ferment également la voie d'opposition lorsqu'elles ont été dénoncées au défaillant, car il les a nécessairement connues; si la saisie immobilière produit cet effet lorsqu'elle a été dénoncée, il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement des autres saisies soumises à la même formalité.
783. c) Le jugement est réputé exécuté et, par conséquent, non susceptible d'opposition « lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante^ ». Les actes d'exécution mentionnés au n° précédent, et qui n'ont pas été poussés assez loin pour fermer par eux-mêmes la voie d'opposition, produisent, donc, cet effet, dès que le défaillant les a nécessairement connus. Telles sont : a) la saisie des meubles, même non suivie de vente, si le défaillant a accepté d'être gardien, formé opposition à la saisie, ou introduit un référé pour la faire suspendre^; g) la saisie mobilière, même non dénoncée, si le défaillant a assisté au procès-verbal, ou demandé, dès le début de cette saisie, la nulité des poursuites dirigées contre lui ; y) les poursuites en paiement de frais, s'il y a formé opposition. S'il est impossible, en fait, d'exécuter le jugement, faute de biens que le demandeur puisse saisir, le seul moyen de rendre Topposition non recevable consiste, comme pour éviter la péremption, à dresser un procès-verbal de carence et à le signifier au défaillant. La présomption sur le fondement de laquelle la loi dénie, ici, l'opposition, c'est-à-dire l'action en justice, est juris et de jure^ et le défaillant n'est pas admis à alléguer l'ignorance d'actes qu'un jugement passé en force de chose
« Req., 8 nov. 1899, D. 99. 1. 565.
jugée a déclarés nécessairement connus de lui', mais l'application de cette règle est soumise à la censure de la Cour de cassation, et le défaillant a le droit d'attaquer devant elle les jugements qui ont déclaré à tort qu'il a nécessairement connu certains actes.
784. Les règles précédentes relatives au délai pendant lequel il est permis de faire opposition aux jugements par défaut des tribunaux de première instance et de commerce ne sont pas applicables aux jugements rendus par les juges de paix ou les conseils de prud'hommes.
Il résulte de l'article 20 du Code de procédure civile et de l'article 42 du décret du 20 février 1810 que Topposition doit •être formée dans les trois jours de la signification". L'article 21 permet au juge de paix et aux conseils de prud'hommes, quand ils adjugent le défaut, et s'ils estiment que le défaillant n'a pas pu être prévenu, de fixer, pour l'opposition^ un délai plus long et tel qu'il leur paraîtra convenable; s'ils ne l'ont pas fait, ils pourront relever le défaillant de la déchéance encourue, s'il justifie n'avoir pu faire opposition, dans le délai de l'article 20, pour cause d'absence ou de maladie grave; ces deux dispositions de l'article 21 peuvent d'ailleurs être appliquées cumulativement. L'article 22 rend applicable devant ces deux juridictions la règle : Opposition sur opposition ne vaut.
785. Peut-on exécuter un jugement par défaut contre lequel ropposition est encore recevable et quel est l'effet de cette exécution? — Il faut : 1° distinguer, encore, à cet égard, entre les deux espèces de défaut; 2° prévoir le cas exceptionnel où ce jugement n'est exécutoire que contre un tiers.
786. 1° L'exécution d'un jugement par défaut faute de conclure, encore susceptible d'opposition, serait prématurée, car il peut être frappé d'opposition pendant huitaine et ne peut être exécuté pendant le même temps,*; en sorte que le demandeur n'en peut poursuivre l'exécution, tant que le défaillant a le
1 Arg. G. civ., art. 1352.
2 Le décret du 20 février 1810 n'est pas expressément abrogé par l'article 73 de la loi du 27 mars 1907 ; cette loi ne s'occupe pas de la procédure d'opposition, donc l'article 42 du décret de 1810 peut être appliqué d'autant mieux qu'il reproduit Tarticle 20 et que l'article 43 de la loi de 1907 déclare applicables aux conseils de prud'hommes les articles 20, 21, 22, G. proc. civ.
^ Ce délai n'est pas iranc.
* Art. 155 cbn. 158.
578 PIUtlGIS DE PROCEDURE.
droit d'y former opposition. Ce délai expiré, de deux choses l'une : ou le défailianlaformé opposition, auquel cas il est sursis à l'exécution, à moins que le jugement ne soit exécutoire par provision ; ou le défaillant n'a pas formé opposition, auquel cas le demandeur poursuit immédiatement l'exécution. C'est ainsi que le délai, dans lequel on doit, à peine de déchéance, commencer l'enquête ordonnée par défaut faute de conclure, ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable' : il commence à courir ce jour-là, si l'opposition n'a pas été formée ou que le jugement soit exécutoire par provision; il demeure suspendu, dans le cas contraire, jusqu'à ce que le jugement ait été confirmé sur l'opposition.
787. Il en est autrement en cas de défaut faute de comparaître; l'éventualité de l'opposition n'empêche pas le demandeur d'exécuter le jugement, puisque c'est, justement, l'exécution qui rend l'opposition non recevable; si le défaillant en a connaissance, il l'arrête en faisant opposition séance tenante; s'il l'ignore, elle lui ferme cette voie de recours. Peut-être n'a-t-il connu ni le jugement, ni même la demande qui Ta précédé ; mais ne faut-il pas un moyen de le rendre définitif, et la menace de l'opposition peut-elle peser éternellement sur le demandeur? Le délai pour commencer l'enquête, ordonnée dans ces conditions, court, donc, dès que le jugement qui l'ordonne a été signifié à partie, et l'enquête elle-même doit commencer, à peine de déchéance, dès l'expiration de ce délai; l'article 237 qui dit le contraire est encore un de ceux que j'ai signalés au n** 780 comme n'ayant trait qu'au défaut faute de conclure. S'il en était autrement, la difficulté serait insoluble : on ne pourrait commencer l'enquête tant que le jugement serait susceptible d'opposition, et il serait susceptible d'opposition tant qu'il n'aurait pas été exécuté, c'està-dire tant que l'enquête n'aurait pas été commencée, si bien qu'on ne pourrait la commencer que lorsqu'elle serait déjà commencée: autant vaudrait dire qu'on ne pourrait jamais la faire. Cette solution a le grave inconvénient de fermer l'opposition au défaillant en vertu d'un acte qui n'est pas dirigé contre lui personnellement et qu'il peut ignorer; mais le tribun al atténuera ce danger, en prescrivant au demandeur de signifier la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre, et au juge-commissaire de ne pas les entendre avant l'expiration d'un délai fixé par le jugement.
1 Art. ii57.
788. 2° Si le jugement n'est exécutoire que contre un tiers, deux questions se posent. 1) Cette exécution peut-elle avoir lieu avant que l'opposition soit devenue non recevable? Non , s'il s'agit d'un défaut faute de conclure : et le conservateur des hypothèques ne doit rayer les inscriptions en vertu d'un jugement ainsi rendu qu'après l'expiration du délai d'opposition \ Oui, s'il s'agit d'un jugement par défaut faute de comparaître : et l'article 2157 du Code civil, aux termes duquel les inscriptions hypothécaires ne peuvent être rayées qu'en vertu de jugements passés en force de chose jugée, est aussi étranger à cette espèce de défaut que l'article 257 du Code de procédure : c^est la radiation qui ferme la voie d'opposition et c'est l'opposition qui suspend la radiation ; or, si la radiation n'était praticable que quand l'opposition ne le sera plus, il serait à la fois impossible d'exécuter le jugement parce que l'opposition est recevable, et de fermer la voie d'opposition parce que l'exécution est prématurée. 2) L'exécution pratiquée dans ces conditions fermerat-elle cette voie? Oui, car elle ne peut rester indéfiniment ouverte et le demandeur n'a pas d'autre moyen de la fermer; mais, comme il est grave de priver de ce recours un défaillant qui n'a peut-être connu, ni le jugement, ni même la demande, le tribunal peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'exécution ne devra pas avoir lieu, et prescrire au demandeur de faire, dans ce délai, toutes les diligences nécessaires pour avertir le défaillant de la procédure dirigée contre lui et de l'exécution qui le menace.
Sb:CT10N 11 Formes de l'opposition.