LB CODE DE PROCÉDURE
, 6 Le Code de procédure civile voté par le Corps législatif du U au 29 avril 1806 est devenu exécutoire le l"janvier 1807 ; il a abrogé les lois, coutumes, usages et règlements antérieurs relatifs à la procédure. 11 a cependant laissé subsister : les lois ayant un caractère spécial, demeurées applicables en vertu de l'adage Generalia non dévoyant speciahbus; et les règles d'instruction édictées par le Code civil qui ne sont abrogées par les dispositions du Code de procédure relatives au même objet nue s'il existe une contrariété formelle entre les unes et les autres. On applique encore aujourd'hui les dispositions du droit intermédiaire aux affaires qui intéressent le domaine de l'État et les administrations des douanes, de I enregistrement et des hospices'. On suit devant la Cour de cassation le règlement du 28 juin 1738, dont plusieurs parties sont tombées en désuétude ou sont formellement abrogées, mais qui, dans son
• Code Frédéric, précédé d'une Exposition abrégée du plan du roi pour la réformation de la justice, l")^^. , ,.„,•„,„,,•-„.;,,,•;,
' Séance du Conseil d'Étal du 16 fnm. an IX vLocre, L 9^/a on c,«(^, t. VI, p. 469). Aj. la note datée de Schœnbrun, '29 sept. 1809 (16., t. IX,
^'^^^]\ germ. an II; A. 10 therm. an IV et 5 mess, an IX; L. 27 venl. an IX.
ensemble, régit encore cette matière. Les dispositions de l'article 822 du CoHe civil l'emportent, comme on le verra au n^ 231, sur celles de l'article 59 (al. 6) du Code de procédure. Le Code civil réglemente la procédure des demandes en divorce. Venu après l'ancienne jurisprudence qui compliquait à l'excès les procédures, et le décret du 3 brumaire an II où la Convention céda trop facilement au désir de les restreindre, le Code de 1806 a proQté des enseignements du passé. On lui reproche encore, avec raison, l'excès de ses précautions, la lenteur de sa marche et la profusion de ses écritures. Cependant les lois des 11 avril et 2o mai 1838, du 2 mai 1855, du 12 juillet 1905, du 27 mars 1907 sur là compétence; du 22 janvier 1851 et du 12 janvier 1901 sur l'assistance judiciaire; des 3 mai, 2 juin 1862, du 13 avril 1895 sur les délais de procédure; du 24 décembre 1897 sur le recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et celle du 26 janvier 1892* sur les frais de justice l'ont sensiblement amélioré et y ont introduit des innovations dont le mérite et l'efficacité ne sont pas encore nettement démontrés^ Par arrêté du 10 juillet 1883, le garde des Sceaux a institué au ministère de la Justice une commission* chargée d'étudier les réformes qui peuvent y être apportées en vue de rendre la justice plus prompte et moins coûteuse. Le travail de cette commission a été converti en projet de loi; ce projet a été déposé à la Chambre des députés le 5 mai 1894, rapporté par M. Mougeot le 21 décembre 1895, déposé à nouveau le 25 octobre 1898 et renvoyé à la commission de la réforme judiciaire. Ce projet n'a pas été voté dans son ensemble et ne le sera sans doute pas de longtemps encore; mais des réformes importantes ont été accomplies,' notamment pour les justices de paix et les conseils de prud'hommes.
* Je ne parle ici que des lois relatives à l'objet du Cours de procédure proprement dit. Aj. : 1° en matière d'exécution forcée, les lois du 2 juin 1841, du 2 juin 1881 et du 23 octobre 1884 sur les ventes judiciaires d'immeubles et du 21 mai 1858 sur la procédure d'ordre; 2° en matière de divorce et de séparation de corps, la loi du 18 avril 1886.
^^ Un décret du 15 août 1903 avait remanié le tarif des droits et émoluments alloués aux avoués; ce nouveau tarif a paru tellement plus onéreux pour les justiciables qu'il a été abrogé par un décret du 15 juin 1904.
' M. Garsonnet faisait partie de cette commission et a eu l'honneur de collaborer à la rédaction de l'Exposé des motifs de ce projet.