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ORIGINE ET RÔLE DU MINISTÈRE PUBLIC

49. Une magistrature spéciale est établie auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance pour y représenter le pouvoir exécutif, veiller à l'observation des lois, poursuivre l'exécution des jugements, et défendre les intérêts de l'État, des départements, des communes, des établissements publics et des personnes incapables ou hors d'état de se défendre elles-mêmes. L'origine de cette institution est purement française et l'ordonnance du 25 mars 1302 est la première qui en fasse mention. Elle fonctionne sous l'aulorité du garde des Sceaux ; il a, sur tous les membres essentiellement amovibles de ce corps, un pouvoir disciplinaire, et peut leur enjoindre ou leur défendre d'exercer l'action publique et l'action civile dans les cas où elle leur appartient ' ; en cas de résistance, il sollicite du Président de la République leur changement de résidence ou leur révocation, pour les remplacer par des magistrats plus dociles à ses injonctions.

Ce pouvoir disciplinaire cesse à l'audience, où ils ont le droit de conclure suivant leur opinion personnelle au rejet des réqui-

* Voy. infràf n°* 64 et suiv.

sillons qu'ils ont fornnnlées par ordre supérieur. On exprinne cette contradiction apparente dans cet adaf^e : « La plume est serve et la parole libre ». Aussi voit-on fréquemment le ministère public exercer des poursuites criminelles, puis abandonner l'accusation et requérir l'acquittement de l'accusé ; parfois encore, requis par un préfet de déposer sur le bureau du tribunal les mémoires rédigés à l'appui des prétentions de l'État, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public, il conclut valablement contre ces mêmes prétentions.

Les membres du ministère public soumis au garde des Sceaux sont indépendants vis-à-vis des tribunaux qui ne peuvent, à peine d'excès de pouvoir, formuler contre eux par jugement un blâme, une censure ou une réprimande, ni leur adresser des injonctions, ni prendre des mesures de nature à entraver indirectement leur liberté d'action : par exemple, un tribunal ne peut les mettre en demeure d'exercer l'action publique, ou se refuser à statuer tant qu'ils ne l'auront pas fait. U y a cependant trois exceptions à cette règle : 1) les cours d'appel et les chambres des mises en accusation peuvent ordonner des poursuites*; 2) les cours et tribunaux peuvent enjoindre au ministère public de prendre des conclusions dans les affaires portées à leur audience 2; 3) les cours d'appel ont le droit de signaler au garde des Sceaux les membres du ministère public qui s'écarteraient des devoirs et qui comprometteraient la dignité de leur état^

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