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OPPOSITION A UN JUGEMENT PAR DÉFAUT

{Formule type donnée par la Circulaire du 20 mars 1905).

L'an. . . M''. . . demeurant à. . . pour qui domicile est élu. . . avertit par le présent acte W. . . qu'il fait opposition au jugement par défaut rendu au profit de W. , . par M"" le juge de paix de. . . le. . .

Motifs de l'opposition.

Attendu.

Citation en justice de paix.

En conséquence de cette opposition, M'. . . est cité à comparaître le. . . à. . . heure devant le juge de paix de. . . qui jugera de nouveau le procès.

Un jugementpar défaut sera pris contre lui s'il ne se présente pas en personne, ou ne se fait pas représenter [par un avocat ou un avoué ou un mandataire porteur d'une procuration spéciale sur timbre et enregistrée]. Le présent acte a été remis par. . . huissier

^ Art. 160, 161.

DE L'OPPOSITION. o83

annexée au procès-verbal de l'huissier au moment de l'exécution, car les jugements du juge de paix ne peuvent pas être exécutés tant qu'ils sont susceptibles d'opposition. On admet la validité de l'opposition par simples conclusions écrites ou (verbales prises à la barre (art. 20).

794. 3° Procédure devant les conseils de prud'hommes. — Elle est la même qu'en justice de paix\

Il n'y a lieu, ni pour la procédure en justice de paix, ni pour

près le tribunal civil de. . . demeurant à. . . à M^ . . où étant et parlant à. . .

Nous préférons la formule suivante :

L'an. . .

Sur la demande de M^ . . [nom, prén., prof., domic.^ élection de domic).

Nous, soussigné . . . huissier près le tribunal civil de. . . demeurant à. . .

Nous nous sommes transporté à. . . rue. . . n°. . . domicile de M^ . . {nom, prén., prof., domicile) et parlant à. . . l'avons averti que par le présent acte, notre requérant M^ . . susnommé, fait opposition au jugement par défaut rendu contre lui au profit de ^P. . .. par M'" le juge de paix de. . . à la date du. . .

Motifs de l'opposition.

Attendu :

Citation en justice de paix.

En conséquence de cette opposition nous avons cité M"". . . à comparaître le. . . à. . . lieure devant MMc juge depaixde. . . pour voir juger à nouveau sa demande. Et nous l'avons averti qu'un jugement par défaut sera pris contre lui s'il ne se présente pas en personne ou ne se fait pas représenter par un mandataire porteur d'une procuration spéciale sur timbre et enregistrée [ou par un avocat ou par un avoué].

En foi de quoi nous avons laissé copie du présent acte au lieu et à la personne ci-dessus indiqués.

Coût: (Celui d'une citation en justice de paix).

1 Art. 43 de la loi du 27 mars 1907 qui renvoie à l'art. 20, C. proc. civ. Si on admet que leurs jugements sont exécutoires avant l'expiration du délai pour faire opposition, celle-ci serait recevable si elle a été faite par une déclaration annexée au procès-verbal d'exécution. V. sur ce point, notre Traité, § 2205, note 10.

584 PUÉGIS ])E PHOCÉIJUKE.

la procédure devant les conseils de prud'hommes, de distinguer le défaut faute de comparaître et le défaut faute de conclure.

SECTION m

Effets de l'opposition.

795. Elle est suspensive, et l'huissier qui procède à l'exécution du jugement doit y surseoir dès que le défaillant forme opposition; s'il refuse, celui-ci fait constater son refus par un notaire, ou l'assigne en référé devant le président du tribunal. Mais, à la différence de l'appel qui renverse les rôles, et dans lequel le défendeur devient demandeur lorsqu'il appelle et le demandeur devient défendeur lorsqu'on l'intime, l'opposition remet les choses en l'état, rend aux parties la situation qu^elles avaient au lendemain de l'assignation, et replace le tribunal en présence d*une demande dont il est censé n'avoir jamais connu. Toutefois, on aurait tort d'en conclure que son jugement n'existe plus, que l'opposition l'anéantit, et que le demandeur ne peut même plus inscrire l'hypothèque judiciaire qui en résulte ^ La preuve que le maintien des parties dans leurs anciens rôles n'entraîne pas, nécessairement, la suppression du jugement frappé d'opposition se trouve, d'abord, dans la loi même, qui n'attribue à l'opposition qu'un effet suspensif; dans l'exécution provisoire, ensuite, à laquelle le demandeur peut^ quelquefois, procéder nonobstant opposition, et qui serait incompréhensible si le jugement qui l'accorde ne conservait pas quelque force après l'opposition qui Ta frappé. Cet effet suspensif, qui se justifie par les mêmes motifs et entraîne les mêmes conséquences que celui de l'appel, dure jusqu'à ce qu'un nouveau jugement ait statué sur l'opposition; mais il est subordonné à deux conditions : que l'opposition soit régulière; que le jugement ne soit pas exécutoire par provision.

796. L'opposition irrégulière, c'est-à-dire tardive, nulle en la forme, ou non réitérée en temps utile, n'est pas suspensive, et l'exécution continue de plein droit, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner^ L'huissier qui y procède n'est donc tenu d'y

1 L'hypothèque judiciaire peut être inscrite. Si elle a été inscrite, elle subsiste sous la condition du jugement à intervenir. — Rennes, 5 avr. 1897, D. 99. 2. 281. — Pau, 27 juill. 1898, P. 99. 2. 499.

3 Art. 161,162 et 438.

surseoir que si l'opposition lui paraît valable ; dans le cas contraire, il peut passer outre et continuer l'exécution sous sa responsabilité personnelle. Les contestations relatives à la validité de l'opposition sont portées à l'audience sur un simple acte, à la requête du demandeur, s'il est sursis à l'exécution, et du défaillant, dans le cas contraire!. L'exécution est nécessairement suspendue pendant l'instance, car la demande en justice arrête les poursuites commencées et oblige les deux parties à laisser les choses en l'état jusqu'au jugement; mais le défaillant est responsable envers le demandeur du tort qu'il a pu lui faire en arrêtant l'exécution par une opposition irrégulière. 11 en sera, de même, toutes les fois qu'un jugement contradictoire aura été qualifié par défaut, ou un jugement par défaut qualifié contradictoire, car ces qualifications sont présumées exactes jusqu'à preuve contraire : dans le premier cas, l'opposition sera suspensive, sauf au tribunal à accorder l'exécution provisoire; dans le second cas^ elle sera présumée non recevable, et l'exécution continuera, sauf au tribunal à l'arrêter par des défenses.

797. Il y a deux manières pour le tribunal d'accorder l'exécution provisoire, nonobstant opposition; il peut le faire : « par le même jugement », c'est-à-dire en même temps qu'il statue par défauf^; sur l'opposition, à l'exemple de la cour, lorsqu'elle accorde, en appel, l'exécution provisoire que le tribunal de première instance a refusée ou qu'on a omis de lui demander. L'exécution provisoire, nonobstant opposition, se fait aux risques du demandeur, et ne peut être pratiquée à l'égard des tiers : elle ressemble, par là, à l'exécution provisoire nonobstant appel, mais elle en diffère en quatre points : le tribunal n'est jamais tenu de l'ordonner; il le peut toujours, s'il ne voit, dans l'opposition, qu'un calcul pour arrêter l'exécution du jugement; il ne peut l'accorder qu'en cas de péril en la demeure formellement constaté par le jugement, ou résultant des circonstances qui y sont relevées; il peut l'accorder avec ou sans caution. Elle diffère également de la permission d'exécuter dans les huit jours qui suivent la signification % en ce que celle-ci ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi. Cette permission emporte-t-elle, virtuellement, exécution provisoire, nonobstant opposition ?Non,

' Art. 16 L Voy. contra pour l'appel irrégutier ou tardif : Cass., ch. réun.,. 12 juin 1909, S. 1910. 1. 545, noie de M. lissier. 3 Art. 155.

^ Voy., sur cette permission, suprà, n» 766.

!J86 PKI^.CIS DE PROCÉDURK.

car le tribunal a pu dispenser le demandeur de ces huit jours d'attente, sans vouloir priver pour cela l'opposition de l'effet suspensif qui en est l'allribut le plus énergique ; mais, s'il regrette de ne pas l'avoir fait, rien ne l'empêche de compléter son jugement en accordant, ,sur l'opposition, l'exécution provisoire.

SECTION lY Jugement de l'opposition.

798. La nouvelle instance, dont l'opposition est le point de départ, s'engage dans les conditions ordinaires et ne donne lieu qu'aux observations suivantes.

Elle se porte au tribunal qui a statué par défaut, soit devant la même chambre, soit devant une autre, car la division du tribunal en chambres est une affaire d'ordre intérieur et toutes les chambres ont les mêmes droits et la même compétence. Les pouvoirs dutribunalsont plus larges, en matière d'opposition, que ceux de la cour, en matière d'appel : il peut statuer, non seulement, sur les demandes déjà formées dans la première instance, mais encore, sur les demandes nouvelles des parties, ou sur une intervention qui ne se serait pas encore produite. L'affaire vient à l'audience à la diligence du défaillant qui a, généralement, hâte de faire tomber le jugement rendu contre lui; s'il tarde à poursuivre l'audience, le demandeur prend les devants pour en finir et obtenir, au plus tôt, un jugement définitif. Suivant les circonstances, le tribunal infirme son jugement, ou le confirme, soit en statuant au fond, soit en déboutant le défendeur de son opposition comme tardive ou irrégulière. Ce nouveau jugement peut être en premier ou en dernier ressort, mais il est, à tous égards, contradictoire, quand même le défaillant ne comparaîtrait pas sur son opposition : non seulement, il est exécutoire dès qu'il a été signifié^ et pendant trente ans', mais encore, il n'est pas susceptible d'opposition, car « opposition sur opposition ne vaut^ ». Sans cela, le défendeur pourrait faire défaut sur défaut,

1 Et non pas seulement huit jours après ; l'article 155 ne s'y applique pas (Voy., sur cet article, suprà, n°^ 765, 766.

2 Et non pas seulement pendant six mois : il échappe à Tapplication de l'article i56 (Voy. sur cet article, n"s 776 et suiv.).

• Art. 165.

et se jouer ainsi de son adversaire et de la justice, en rendant à jamais impossible une solution contradictoire; mais ce motif même produit deux conséquences. La règle a Opposition sur opposition ne vaut » suppose l'identité des deux instances et ne s'applique pas, d'abord, si le demandeur a formé de nouvelles demandes sur lesquelles le défendeur n'a pas conclu; ni s'il a mis, pour la première fois, en cause un tiers à l'égard duquel le défendeur est condamné par défaut; ni si, la première opposition ayant été formée contre un jugement d'avant faire droit, la seconde est dirigée contre le jugement définitif; ni si le défendeur, qui a formé opposition au jugement, s'oppose ensuite aux poursuites qui ont pour but d'en procurer l'exécution. La règle « Opposition sur opposition ne vaut » n'interdit qu'à la même partie de former deux oppositions successives : le demandeur qui a obtenu un jugement par défaut et l'a vu confirmer sur l'opposition du défaillant peut, s'il n'a pas conclu dans la seconde instance, faire opposition au jugement par défaut rendu contre lui.

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