VOIES DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT
799. Les voies de recours sont des moyens offerts à la partie quisuccombepouraltaquer le jugement rendu contre elle et pour obtenir, si elle peut, une décision plus favorable. Elles sont aa nombre de cinq : 1° l'appel ; 2° Topposilion ; 3° la requête civile; 4^ le pourvoi en cassation dont la nature et le but sont nettement définis; 5° la prise àpartie qui offre un caractère mixte, étant dirigée à la fois contre le juge et contre le jugement, pour obtenir la condamnation du premier et la réformation du second. Ces voies de recours ne sont pas toutes de même nature.
800. La requête civile comme l'opposition est voie de rélrac^ talion; l'appel, le pourvoi en cassation et la prise à partie sont des voies de réformation. On revient, par les deux premières, devant les mêmes juges ^ à qui Ton demande d'examiner l'afTaire à nouveau et de rétracter le jugement rendu; on s'adresse, par les trois autres, à une autorité plus élevée, pour obtenir d'elle la réformation du jugement rendu par la juridiction inférieure.
801. L'appel et l'opposition sont des voies de recours ordinaires; la requête civile, le pourvoi en cassation et la prise à partie sont des voies extraordinaires, c'est-à-dire ouvertes dans des cas limitativement déte rminés -. Elles diffèrent des deux autres à quatre points de vue. a) La partie qui attaque un jugementpar unevoiede recours extraordinaire doit prouverqu'il s'y trouve un des vices de fond ou de forme en vue desquels ce recours est institué; celle qui use d'une voie ordinaire n'a à
« V. Traité théor. et prat., 2« éd., t. V, §§ 1977 et suiv.
2 La tierce opposition que la loi range au nombre des voies de recours extraordinaires contre les jugements, n'est pas, à proprement parler, une manière de les attaquer (Voy. infrà, n° 992).