VOIES DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT
faire aucune preuve de ce genre, car le recours qu'elle exerce n'a pas été créé en vue de telle ou telle irrégularité» et lui est ouvert par cela seul qu'elle n'accepte pas le jugement rendu contre elle, b) Les voies de recours ordinaires ont le pas sur les autres, en ce sens qu'on ne peut, ni exercer simultanément un recours ordinaire et un recours extraordinaire, ni user de celuici quand on pourrait former celui-là; on n'est, donc, admis à employer les voies de recours extraordinaires qu'après avoir épuisé les voies ordinaires ou, du moins, perdu le droit d'en user, c) Les voies ordinaires sont suspensives, c'est-à-dire qu'elles arrêtent l'exécution du jugement, à moins qu'il n'ait été déclaré exécutoire par provision ; les voies extraordinaires ne sont pas suspensives, et n'empêchent pas la partie qui a triomphé dans la première instance de poursuivre, à ses risques et périls, l'exécution du jugement rendu à son profit, d) Les jugements passibles d'une voie de recours ordinaire n'ont pas encore la force de chose jugée, mais ils l'acquièrent dès que ces voies sont fermées, soit que la partie intéressée n'en ait point usé, soit qu'elle y ait succombé, et quoique les voies de recours extraordinaires lui restent ouvertes ^ Il ne faut, donc, pas confondre les jugements passés en force de chose jugée, qui sont encore susceptibles des voies de recours extraordinaires, avec les jugements irrévocables, contrelesquels aucun recours, dequelque nature qu'il soit, n'est plus recevable.
802. L'organisation et l'existence de ces voies de recours se rattache à un principe très ancien que l'on formule dans cet adage : « voies de nullité n'ont lieu en France contre les « jugements^ ». 11 signifie qu'ils ne peuvent pas être l'objet d'une action en nullité semblable à celle qui est admise en matière de conventions, mais qu'ils doivent être attaqués, s'ils sont nuls, par l'une des voies de recours établies par laloi^; ces voies épuisées, ils deviennent irrévocables. L'article 480-2° du Code de procédure et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 consacrent, implicitement, ce principe, en rangeant, parmi les ouver-
< C'est en ce sens que la loi de'clare décha du bénéfice d'inventaire, l'hëritier qu'un jugement « passé en force de chose jugée » a condamné en qualité d'héritier pur et simple (C. civ., art. 800), et qu'elle n'autorise le conservateur des hypothèques à rayer les inscriptions qu'en vertu d'un jugement « passé en force de chose jugée » (C. civ., art. 2157).
^ Loisel, Instantes coutumières, liv. V, tit. ii, n^ 5 ;liv. VI, tit. iv, n° i.
3 II signifie aussi, qu'il n'y a pas nullité de plein droit en matière de jugements.
500 pivÉcis DE phocK:dure.
lures à requête civile ou à cassation, les cas où les formes prescrites à peine de nullité ont été omises dans les jugements ou dans les instances qui les ont précédés.
803. La règle : « Voies de nullité n'ont lieu en France contre les jugements T) comporte deux exceptions ^ 1° Sont sujettes à nullité, et ne peuvent être attaquées que par cette voie, les décisions judiciaires rendues en forme de jugements, mais ne statuant sur aucune contestation; tels sont les jugements d'adoption, et les jugements d'adjudication qui ne statuent pas, en même temps, surlin incident'; 2° la nullité du jugement rendu contre une partie dont l'avoué ou l'huissier a dépassé son mandat, peut être obtenue par la voie du désaveu, lorsqu'il n'est plus susceptible d'appel ou d'opposition, qu'il a été exécuté conformément à Tarlicle 159 déjà expliqué aux n°' 781 et 783 et qu'enfin, huit jours se sont écoulés depuis cette exécutions.
804. Le plan de nos développements sur les voies de recours comporte deux chapitres principaux : les voies ordinaires de recours et les voies extraordinaires. Nous avons déjà étudié l'une des voies ordinaires de recours : Y opposition^ qu'il nous a paru préférable de rapprocher de la procédure du défaut; il ne nous reste à traiter que de l'appel.
^ On peut imaginer des hypothèses de nullité absolue, d'inexistence même si l'on veut, mais cep hypothèses n'ont jamais été rencontrées par la pratique et sont irréalisables. Par exemple : un prétendu jugement émis par un simple particulier, en dehors des formes et des conditions de l'arbitrage, serait un acte informe : la partie contre laquelle il serait rendu aurait le droit de n'en tenir aucun comptf^, d'agir quand même devant les tribunaux compétents, et de s'opposer, perpétuellement, aux poursuites exercées en vertu de ce prétendu jugement. 11 en serait, de même, du jugement rendu en violation de principes tellement essentiels, qu'il serait impossible de lui reconnaître aucune valeur : qu'un juge de paix prononce le divorce, la séparation de corps ou la null té d'un mariage, ce mariage n'en subsistera pas moins, les elTels légaux de cette séparation ne se produiront pas, et aucun laps de temps, si long qu'on le suppose, ne pourra confirmer le vice radical d'une pareille décision.
2 Art. 730.
« Art. 360 et 362.
TITRE I
805. L'appel est l'acte de la partie lésée par un jugement en premier ressort qui en sollicite la réformation, et s'adresse pour cela à la cour, en intimant, c'est-à-dire en assignant devant elle, la partie qui l'a obtenu. L'étude de la procédure de l'appel comportera quatre chapitres : 1" les principes qui régissent le droit d'appeler; 2° les règles qui servent à fixer la limite du premier et du dernier ressort; 3° les effets de l'appel; 4° la procédure à suivre devant la cour.