‹ Précis de procédure civileChapitre 203 sur 304 · DU DROIT D'APPELER · texte numérisé non relu

DU DROIT D'APPELER

SECTION I Appel principal.

806. Trois concluions sont requises pour pouvoir iulerjeter appel : 1° \di qualité; 2° Vintérêt; 3° une ca/^aa/e suffisante, si l'on appelle pour son compte, un ;?owi;ozr suffisant, si Ton appelle au nom d'autrui.

807. {''Qualité. — Quiconque a été partieenpremièreinstance a le droit d'appeler du jugement rendu : Ce sont, d'abord, les parties principales, et aussi l'intervenant volontaire ou forcé, qui peut appeler, quand même les parties principales auraient renoncé à l'appel ou laissé passer les délais sans le former ; le ministère public, s^il est partie principale et même, suivant la jurisprudence, s'il n^est que partie jointe, mais que l'ordre public soit intéressée

Il n'est pas nécessaire, pour pouvoir appeler, d'avoir paru personnellement dans la première instance; il suffit d'y avoir été représenté. Donc, peuvent interjeter appel : a) le mineur, représenté, en première instance, par son tuteur et arrivé, depuis, à sa majorité; b) l'interdit, dont l'interdiction a été levée depuis le jugement de première instance ; c) la femme commune, actuellement veuve, divorcée ou séparée, représentée par son mari en première instance dans un procès relatif àses propres ; d) lescodébiteurs solidaires représentés devant le tribunal par l'un d'entre eux; é) le failli, représenté parle syndic en première instance, et

i Voy., sur ce pDint, suprà, no65.

remis à la tête de ses affaires depuis le jugement ; /) les héritiers et autres successeurs à titre universel de la partie condamnée en première instance, qui recueillent, dans sa succession, son droit d'interjeter appel ; ç) les successeurs particuliers dont le titre est postérieur à l'engagement de l'instance, et qui, succédant à l'objet litigieux tel qu'il se comporte, recueillent, avec lui, le droit du précédent propriétaire d'appeler des jugements rendus contre lui à son sujet ; h) les créanciers dont l'hypothèque est postérieure à la revendication de l'immeuble hypothéqué, et qui se trouvent, à cet égard, dans la même situation que les acquéreurs à titre particulier; i) les créanciers chirographaires, que leur débiteur a représentés en première instance, en plaidant sur un droit qui n'était pas exclusivement attaché à sa personnel

807 bis. Les tiers lésés par le jugement de première instance n*ont pas le droit d'en appeler; ils ne peuvent qu'intervenir devant la cour, former tierce opposition à son arrêt, ou opposer à l'exécution de ce jugement la règle Res inter alios jiidicata aliis non nocet. Tels sont : le garant, qui n'a pas été mis en cause en première instance et n'y est pas intervenu spontanément; les successeurs à titre particulier dont le titre est antérieur à la demande originaire; ce n'est pas, par ou contre leur auteur, mais par ou contre eux, que la demande originaire devait être formée ; ils sont, donc, des tiers par rapport à cette instance, le jugement ne leur est pas opposable, et ils n'ont pas le droit d'en appeler.

808. 2° Intérêt. — Nul ne peut appeler s'il n'y a intérêt, et l'intérêt consiste, ici, dans le préjudice causé à l'appelant par le dispositif du jugement de première instance. Ij II faut qu'il soit lésé : car l'intérêt est la mesure des actions, mais peu importe la mesure de la lésion. Il est recevable en son appel, s'il n'a obtenu qu'une partie de ce qu'il demandait; s'il a échoué dans ses conclusions principales et n'a réussi que dans ses conclusions subsidiaires; s'il a eu gain de cause sur sa demande principale, mais s'il a vu rejeter une demande accessoire en paiement d'intérêts, en restitution de fruits ou en

^ lis ne peuvent exercer le droit à"" intervention en appel, sans l'avoir déjà fait devant les premiers juges^ comme on le verra au n** 885, parce qu'ils ont censément renoncé à ce droit en ne l'exerçant pas en première instance; mais celui d'appeler eux-mêmes leur appartient sans conteste, car la preuve qu'ils n'y ont pas renoncé, c'est qu'ils Texercent.

r)94 PRI-'CIS DE PHOGKDUHE.

suppression d'nn mémoire diffamatoire ou injurieux; s'il a gagné son procès au fond, mais n'a pas obtenu les dépens. 2) Il faut qu'il soit lésé par le dispositif du jugement; car, une partie qui a obtenu pleine satisfaction, n'est pas admise à appeler des motifs du jugement qui lui donne gain de cause, sous prétexte qu'ils contiennent un propos désobligeant, ou qu'ils énoncent un fait dont on pourra s'armer contre elle dans une autre instance. Les deux parties peuvent appeler simultanément lorsqu'aucune d'elles n'est entièrement satisfaite, et il est même de règle que leur situation doit être égale et que ce droit ne peut être donné à Tune sans appartenir aussi à l'autre : si la demande est de 2.500 francs et la condamnation de 500 francs, l'appel peut venir à la fois du demandeur qui perd 2.000 francs et du défendeur qui n'en perd que 500.

809. S*' Capacité ou pouvoir. — La même capacité est requise pour interjeter appel et pour introduire l'instance originaire. 11 est cependant admis : 1) que la partie, qui n'était pas capable de suivre elle-même la première instance, a le droit d'interjeter appel, si elle est devenue capable dans l'intervalle ; 2) qu'une partie capable d'ester seule en première instance, et devenue par la suite incapable (par exemple, une femme qui s'est mariée depuis l'introduction de la demande), ne peut appeler sans être dûment autorisée; 3) que l'autorisation donnée aux incapables à l'effet d'ester devant le tribunal vaut, également, devant la cour, et n'a pas besoin d'être renouvelée, au moins, si l'autorisation de plaider a été donnée d'une façon générale; si elle a été donnée spécialement pour plaider en première instance, elle doit être renouvelée pour l'appel. La cour peut autoriser l'incapable à plaider devant elle^

Le mandataire conventionnel ne peul appeler qu'en se conformant à la règle « Nul ne plaide par procureur ^ »; le mandataire légal qui n'a pas figuré devant le tribunal, comme le tuteur d'une partie frappée d'interdiction depuis le jugement, a besoin du même pouvoir que s'il s'agissait d'introduire une nouvelle demande; mais celui qui a figuré en première instance, peut appeler, sans nouveau pouvoir, car, sans cela, on pourrait craindre que le délai d'appel n'expirât avant que l'autorisation pût être renouvelée. Le tuteur n'a besoin de l'autorisation du con-

^ V. notre Traité et les auteurs cités, t. V, 2« éd., § 2052, note 4. — V. aussi Cass., 7 juill. 1898 (S. 99. 1. 222).

' Voy., sur cette règle, suprà, n°' 93 et suiv.

seil de famille que pour « iotroduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur' » ; le maire, dûment autorisé à plaider en première instance dans l'intérêt de sa commune, « peut, sans autre autorisation, interjeter appel de tout jugement '^ ».

SECTION 11 Appel incident.

810. Les explications précédentes sont communes à l'appel principal et à l'appel incident. L'appel principal suppose qu'une partie interjette appel contre une autre, et que celle-ci se renferme dans son rôle d'intimé; que, satisfaite du jugement de première instance, elle ne demande qu'à le voir confirmer. L'appel incident suppose, au contraire, que les deux parties sont également mécontentes; que le jugement ne donne complètement raison ni à l'une, ni à l'autre; par exemple, un demandeur se disait créancier de 10.000 francs et le défendeur prétendait ne rien devoir; le tribunal a condamné celui-ci à payer 5. 000 francs; ou, la demande comprenant deux chefs, le demandeur a eu gain de cause sur le premier et le défendeur sur le second. Dans ces deux cas, la partie qui est la première à attaquer le jugement ne forme l'appel qu'à son profit et en tant que ce jugement lui est défavorable : le demandeur qui réclamait 10.000 francs, et à qui le tribunal n'en a accordé que 3.000, peut obtenir en appel ces 10.000 francs et est sûr, au pis-aller, de garder les 5.000 qu'il a déjà obtenus; la partie qui appelle sur le chef où elle a succombé ne remet pas en question celui sur lequel elle a eu gain de cause, et est sûre d'en conserver le bénéfice. L'autre partie n'a qu'un moyen d'obtenir aussi satisfaction, de se faire décharger de toute sa condamnation dans le premier cas, et d'obtenir, dans le second cas, l'infirmation du chef qui lui fait grief : c'est de former, à son tour, l'appel qu'on nomme incident. Lors donc que detix parties appellent l'une contre l'autre, le preynier de ces appels est principal et le second incident : c'est la date seule qui importe, et, si le dernier des deux a trait

'< G. civ., art. 464.

^ L. 5 avr. 1884, ait. 122. Toutefois, « il ne peut suivre sur son appel qu'en « vertu d'une nouvelle autorisation »; il en est de même pour le pourvoi en cassation.

596 PRLiCIS DE PROCÉDURE.

aux principaux chefs du jugement, il est, quand même, incident par rapport à l'autre.

L'appel incident a, donc, en somme, le même but que Tappel principal; mais il apparaît, de plus, comme un moyen de défense contre cet appel principal. Aussi, peut-il être interjeté, même par ]a partie qui a acquiescé au jugement, par exemple, en le signifiant sans protestations ni réserves; l'appel principal lui est fermé, mais Tappel incident lui reste ouvert, car elle n'a acquiescé que sous la condition que l'adversaire accepterait le jugement tel qu'il est; s'il appelle, cette condition s'évanouit, et la partie, qui a acquiescé, recouvre sa liberté d'action ^ La situation, même, dans laquelle se produit cet appel incident, entraîne des différences avec l'appel principal au point de vue des délais et de la procédure. L'appel principal et l'appel incident ne se forment pas de même. L'appelant incident n'a pas d'amende à consigner.

De l'appel des jugements rendus par défaut, en matière civile et commerciale.

811. Ces jugements peuvent, comme les jugements contradictoires, être en premier ressort et, par conséq-jent, susceptibles à la fois d'opposition et d'appel ; mais cet appel est subordonné à une règle spéciale.

L'appel des jugements par défaut susceptibles d'opposition n'est recevable en matière civile, que lorsque la voie d'opposition n'est plus ouverte ^ L'opposition est, en effet, préférable à l'appel : elle est plus simple, car le tribunal où elle est portée est déjà saisi delà demande; elle est, parla même raison, moins coûteuse; elle est plus respectueuse, car on montre plus de déférence aux juges en les invitant à reviser un jugement rendu en l'absence du défendeur^ qu'en attaquant ce jugement sans avoir daigné comparaître devant eux. On ne peut, donc, appeler, ni pendant l'instance engagée sur l'opposition, ni pendant qu'elle est encore recevable, mais, seulement, lorsqu'on y a succombé, ou laissé passer le temps de la former. Cette fin de non recevoir est d'ordre public, et peut être appliquée d'office par la cour, ou

^ Art. 443.

2 Art. 4:io.

proposée pour la première fois en cassation, sauf au défaillant à renouveler son appel, s'il est dans les délais pour le former.

Elle n'existe pas en matière commerciale où la loi permet, vu l'urgence réelle ou présumée de l'afTaire, d'interjeter appel le jour même du jugement, de quelque manière qu'il ait été rendu ^

* G. comm., art. 645.

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