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DES JUGEMENTS SUSCEPTIBLES D'APPEL

812. L'article i*' de la loi du 11 avril 1838 et l'article 639 du Code de commerce % qui fixent, aujourd'hui, le taux du dernier ressort, sont ainsi conçus : « Les tribunaux civils de première (( 4nstance connaîtront, en dernier ressort, des actions person- « nelles et mobilières jusqu'à la valeur de l.oOO francs de « principal, et des actions immobilières jusqu'à 60 francs de « revenu, déterminé soit en rentes soit par prix de bail ». « Les « tribunaux de commerce j ugeront en dernier ressort. . . 2° toutes (( les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de « 1.500 francs^ ». On connaît le sens des mots actions perso?înelles et mobilières et actions immobilières^ dans le langage de la loi ; elle entend, par actions personnelles et mobilières, les actions réelles mobilières et les actions personnelles, tant mobilières qu'immobilières : et par actions immobilières, les actions réelles immobilières; par conséquent l'article 1" de la loi du M avril 1838 revient à dire: Les tribunaux civils de première

• Modifié par la loi du 3 mars 1840 (Art. 1) qui Ta mis en tiarmonie avec celle du 11 avril 1838.

"^ Le Gode de procédure a été promulgué sous l'empire du décret des 16- 24 août 1790 qui fixait le taux du dernier ressort à 1.000 livres en principal et à 50 livres de revenu (Tit. IV, art. 5). 1.500 francs ne valaient pas plus en 1838 que 1.000 livres en 1790, et, la valeur de l'argent continuant à décroître, le chiffre de 1.500 francs, comme limite du dernier ressort, parait aujourd'hui trop peu élevé. Ces chiffres ne sont plus en harmonie avec la situation économique de noire société, et, sans inconvénient, la loi pourrait, et devrait, augmenter la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance. Celte réforme sera d'ailleurs une conséquence fatale, sinon immédiate, de l'augmentation de la compétence des juges de paix.

instance connaîtront des actions réelles mobilières et des actions personnelles, tant mobilières qu'immobilières, jusqu'à la valeur de 1.500 francs de principal, et des actions réelles immobilières jusqu'à 60 francs de revenu, déterminé soit en rentes soit par prix de baiP. On remarquera que cette loi a pris pour base le capital en matière mobilière et le revenu en matière immobilière. Elle n'a pas voulu s'arrêter à aucune autre base d'appréciation. La dernière vente aurait pu dissimuler le prix véritable ou remonter à une date trop ancienne pour que le prix convenu représente la valeur actuelle de l'immeuble. Il n'y fallait pas songer pas plus qu'à la cote de la contribution foncière qui ne représente pas exactement le revenu de l'immeuble, et varie suivant le chiffre de l'impôt annuellement voté par les Chambres. Encore moins, pouvait-on songer au résultat d'une expertise qui imposerait aux parties les embarras et les frais d'une procédure préliminaire, à seule fin d'établir, si elles seront jugées en premier ou en dernier ressort ^

Les nombreuses difficultés auxquelles donne lieu l'application de ces principes se groupent autour des questions suivantes : 1° A quoi faut-il s'attacher pour savoir si l'intérêt litigieux dépasse létaux du dernier ressort? 2° Que faut-il entendre par 1.500 francs de principal, et par 60 francs de revenu, déterminé en rentes, ou par prix de bail? 3° Quelles règles doit-on suivre à l'égard des demandes indéterminées? 4° Quelles sont les règles applicables en justice de paix et devant les conseils de prud'hommes? 5^ Les règles du premier et du dernier ressort sontelles d'ordre public ou d'intérêt privé?

1 Voy., suprà^ n° 116.

' On pouvait remarquer, avant la loi du 7 avril 1900, qui a a baissé le taux légal de l'intérêt à 4 0/0 que la limite du dernier ressort dépendait, jusqu'à un certain point, de la nature de l'action, car, fixée en matière personnelle et en matière réelle mobilière à 1.500 francs de principal, et en matière' réelle immobilière à 60 francs, cette somme ne représentait à 5 0/0 que le revenu de 1.200 francs. Au taux de 4 0/0 la valeur en capital est actuellement la même.

600 PHIXIS DE PROCEDURE.

SECTIOiN 1

A quoi faut-il s'attacher pour savoir si l'intérêt litigieux dépasse le taux du derniier ressort?

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