DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS ET DE COMMERCE
813. 1° Demande principale. — Il faut considérer le mowtanl de la demande, et non la somme allouée par le jugement. Le demandeur, qui réclamait 2.000 francs et n'en a obtenu que i.OOO, a, donc, le droit d'appeler, car l'intérêt du litige était pour lui de 2.000 francs, et il n'a pu dépendre du tribunal de juger sans appel, en ne lui accordant qu'une partie de ce qu'il demandait ^ Par contre, le jugement est en dernier ressort, si le demandeur qui a réclamé 1.000 francs en a obtenu 2.000; le défendeur, ainsi condamné idtra petita^ pourra former la requête civile, plus simple et moins coûteuse que l'appel, puisqu'elle est portée devant les mêmes juges ^ On entend, ici, par demande, le montant des dernières conclusions du demandeur, car c'est la somme à laquelle il conclut définitivement qui donne la mesure de son intérêt et, par conséquent, fixe le ressort : s'il a demandé 1.000 francs, puis élevé ses prétentions à 2.000, par des conclusions additionnelles, l'affaire est jugée en premier ressort; s'il a formé d'abord une demande de 2.000 francs, puis l'a réduite de moitié^ par de nouvelles conclusions, le tribunal statue en dernier ressort. C'est ce qui arrive, notamment, si le défendeur acquiesce à une partie de la demande, ou s*il fait des offres partielles et que le demandeur les accepte : la contestation ne porte désormais que sur le surplus.
814. 2° Procédure incidente. — Mais, quid, si la demande principale est compliquée d'incidents? Faut-il, à ce point de vue, assimiler les jugements qui les règlent au jugement du fond? Faut-il, au contraire, les mettre à part et dire qu'ils peuvent être en premier ressort, quand même le fond serait jugé sans appel, ou en dernier ressort, quand même le fond ne serait jugé qu'à charge d'appel?
* Cette règle existait déjà en droit romain (Dig., fr. 19, § f, Dejurid.yli, i). 2 Voy., sur cette application de la requête civile, infrà, n» 952.
DE L'APPEL. GOl
815. 1) Les questions de preuve, d'interruption de l'instance, i'exceptioQ de nullité, celle du délai pour faire inventaire et délibérer et celle de la caution judicatum soivi s'identifient avec le fond, et sont jugées dans les mênnes conditions que lui.
816. 2) Intervention. — L'intervenant volontaire ou forcé, dont les droits sont distincts de ceux des parties principales, peut appeler dès que rintérèt du procès dépasse pour lui 1.500 francs, et ne le peut pas, au cas contraire, dans quelques conditions que la demande principale doive être jugée.
817. 3) Des incidents relatifs à la compétence du tribunal, — Ces incidents, qui intéressent l'organisation judiciaire et la hiérarchie des juridictions \ ne sont jamais jugés qu'en premier ressort, quel que soit, à cet égard, la sort de la demande principale : est-elle jugée en premier ressort, Tappel portera sur la compétence et sur le fond ; est-elle jugée en dernier ressort, il portera, seulement, sur la compétence. L'article 454 emploie, pour le dire, une formule dont la véritable portée dépasse les termes; car, lorsqu'il déclare l'appel recevable « encore que le « jugement ait été qualifié en dernier ressort », il veut dire, non seulement, dans les cas où cette qualification est inexacte et le jugement du fond rendu en premier ressort \ mais encore dans le cas où ce jugement est réellement rendu sans appel. S'il existait sur ce point le moindre doute, il serait levé par Tarticle 425 qui, permettant aux tribunaux de commerce de statuer en même temps sur la compétence et sur le fond^, ajoute : « Les (( dispositions sur la compétence peuvent toujours être attaquées « parla voie de l'appel». Cette règle est commune : a) aux deux incompétences, à la litispendance et à la connexité ; mais il faut pour pouvoir appeler en matière d'incompétence ratione personœ^ avoir opposé ce déclinatoire en première instance, car l'incompétence ratione materiœ est la seule que l'on puisse opposer, pour la première fois, devant la cour ; b) à la récusation, à la demande en renvoi et au règlement déjuges ; c) au désaveu, auquel conviennent, en grande partie, les motifs précédemment donnés, car, s'il n'intéresse pas la hiérarchie des tribunaux, il porte atteinte à la considération des officiers ministériels qui les touche de près.
* Ce sont aussi des demandes indéterminées (Voy. sur ces demandes, infrà, n° 835).
' Voy. sur cette hypothèse, infrà^ n° 833.
^ Voy. sur cet article, suprà, n® 607 et infrày n° 868.
602 PHËCIS I>E pnorA\)\}\\K.
818. 4) Des demandes incidentes. — Il faul distinguer suivant qu'elles sont provisoires, additionnelles ou reconventionnelles.
819. a) Les demandes provisoires sont distinctes de la demande principale et jugées, avec ou sans appel, suivant qu'elles dépassent ou non le chiffre de 1.500 francs et quel que soit le montant des conclusions principales.
820. b) Les demandes additionnelles s'ajoutent, ou ne s'ajoutent pas, à la demande principale, suivant qu'elles ont pour objet des sommes déjà dues lors de l'engagemeut de l'instance, ou des créances échues seulement au cours de cette instance.
821. c) Les demandes reconvenlioYinelles ont donné lieu jusqu'en 1838, à une vive controverse. La jurisprudence avait fini par se fixer en ce sens, que les tribunaux de première instance ne pourraient statuer, en dernier ressort, surles demandes principales compliquées de demandes reconventionnelles, que moyennant deux conditions : chacune de ces demandes devait être inférieure au taux du dernier ressort; ces demandes réunies ne devaient pas excéder ce dernier chiffre. La première condition était naturelle, car un tribunal ne doit jamais statuer sans appel sur une demande qui dépasse le taux de sa compétence en dernier ressort ; la seconde condition était plus difficile à justifier, car, on va voir que la réunion d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle n'élève pas, nécessairement, l'intérêt du litige. La loi actuelle^ contient les règles suivantes, a) Si la demande principale et la demande reconventionnelle excèdent toutes deux 1.500 francs, le tribunal ne statuera sur elles qu'en premier ressort, g) Si l'une de ces demandes est inférieure, et l'autre supérieure à ce chiffre, l'appel sera recevable sur toutes les deux, à cause de l'impossibilité, réelle ou présumée, de les disjoindre, y) Si ces deux demandes, prises séparément, sont inférieures à 1.500 francs, mais si les deux sommes réunies dépassent ce chiffre, tout le procès sera jugé en dernier ressort. Cette dernière règle, contre-pied de la jurisprudence antérieure, est également critiquable; elle se justifie, en partie, par la crainte de compliquer à l'excès la théorie du dernier ressort. Elle est pleinement exacte si la demande reconventionnelle ne tend qu'à la compensation; elle est très contestable, si le défendeur va
1 L. 11 avr. 1838, art. 2. — G. coram., art. 639-3».
jusqu'à nier sa dette et à se prétendre seul créancier. Si Primus demande 4.500 francs, et si Secundus s'en reconnaît débiteur, mais se dit lui-même créancier de pareille somme, l'intérêt du procès ne dépasse, pour aucun d'eux, 1.500 francs ; mais si Primus demande 1.500 francs, et si Secundus prétend n'être pas débiteur, mais créancier de cette somme, l'écart entre leurs prétentions est de 3.000 francs et l'intérêt du litige dépasse, par conséquent, le taux du dernier ressort.
822 d) Demandes reconventionnelles en dommages-intérêts. — Sur les demandes en dommages-intérêts, fondées exclusivement sur la demande principale elle-même*, il est, toujours, statué en dernier ressort, si la demande principale est du taux du dernier ressort; car elles sont rarement sérieuses, et le défendeur qui les forme ne cherche le plus souvent qu'à intimider le demandeur.
DEVANT LES JUGES DE PAIX ET LES CONSEILS DE PRUD'hOMMES.
823. Nous avons, déjà, indiqué les chiffres fixés par la loi pour le taux du premier et du dernier ressort. Ils sont de 300 francs en dernier ressort, et 600 francs à charge d'appel pour les juges de paix; de 300 francs, en dernier ressort, pour les prud'hommes qui ne peuvent, cependant, connaître des contestations entre employés et patrons lorsqu'elles excèdent 1.000 francs ^
En principe, les règles que l'on vient d'étudier sont applicables aux jugements des juges de paix ou des conseils de prud'hommes.
824. L'article 11 delaloi du 12juillet 1905, notamment, précise la situation en cas de demande reconvenlionnelle. Il n'y a pas lieu d'additionner les deux demandes principales reconventionnelles, rentrant, l'une et l'autre, dans le taux du dernier ressort; elles sont jugées sans appel. Si l'une d'elles dépasse le taux du dernier ressort, l'une et l'autre peuvent être portées en appel. Cette dernière règle était maintenue par l'article 8 de la loi du 25 mai 1838 pourles demandes reconventionnelles en dommagesintérêts fondées exclusivement sur la demande principale. Déjà, la loi du 19 avril 1901, spéciale à la réparation des dommages
* L. H avr. 1838, art. 2.
* V. suprà, n»" 182 et 217 et suiv.
004 PRÉCIS DE PROGÉDURP:.
causés aux récolles par le gibier (art. 1, al. 2), avait donné au juge de paix le droit de statuer, sans appel, sur celle denaande reconvenlionnelle en domuiages-intérêts, si la demande principale était du taux du dernier ressort aux termes de la loi*. La loi du 12 juillet 1905 (art. 11) a généralisé et appliqué aux juges de paix la règle de farlicle 2 de la loi du 11 avril 1838 (V. suprà, n° 822); il statue en dernier ressort « si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort ».
825. L'article 33, al. 2 et 3 de la loi du 27 mars 1907 applique les mêmes règles aux sentences des conseils de prud'hommes. Toutefois, aux termes de l'alinéa 4 de ce texte : « dans les différends entre les employés et leurs patrons, si la demande principale excède la compétence du conseil en dernier ressort, il statuera à charge d'appel sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale, même si elle est supérieure à 1.000 francs » (Voy. sur ce point 5w/?rà, n° 218).
826. Au cas de demande formée par plusieurs demandeurs, ou contre plusieurs défendeurs, et si la dette est simplement conjointe, l'article 9 de la loi de 1905 admet le principe de la division de plein droit de la dette et permet au juge de statuer en dernier ressort, si la part afférente à chaque partie est inférieure ou égale à 300 francs ; si une seule part est supérieure à ce chifîre, la demande tout entière est susceptible d'appel; il en est de même au cas de solidarité : on doit tenir compte du chiiïre total de la dette.
827. La loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes ne prévoit pas cette hypothèse; il y aurait lieu de faire application de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1905, puisqu'aussi bien, le juge de paix remplace le conseil des prud'hommes non organisé dans telle région ou pour telle profession.
828. L'article 8 de la loi du 12 juillet 1905 reproduit l'article 9 de la loi du 25 mai 1838, dans le cas où plusieurs demandes, formées par la même partie, sont réunies dans une seule instance; il ordonne d'additionner toutes ces demandes pour déterminer la compétence du juge de paix qui ne statue €n dernier ressort que si le total est inférieur à 300 francs.
* Ce taux est de 300 francs (art. 1).
Nous rappelons (V. suprà, n"" 218) que devant les conseils de prud'hommes l'alinéa 5 de l'article 33 de la loi de 1907 fait une obligation aux parties, sous peine d'être déclarées non recevables, de réunir dans une seule instance toutes les demandes dérivant entre elles du contrat de louage, et nées avant l'instance.
Dans la loi du 19 avril 1901 , article 2, le législateur a prévu une hypothèse qu'il ne faut pas confondre avec celle-ci : plusieurs intéressés forment leur demande par un même exploit. Le juge doit statuer en premier ou en dernier ressort, à l'égard de chaque demandeur, suivant le chiffre de sa demande. Cette solution est raisonnable, car les intérêts de chacun sont différents et distincts.
Que faut-il entendre ar 1.500 francs de principal et par 60 francs de revenu déterminé en rente ou par prix de bail?
829. Le taux du dernier ressort est exactement de 1.500 francs de principal en matière mobilière ou personnelle-immobilière, et de 60 francs de revenu en matière réelle immobilière : la jurisprudence interprétait ainsi le décret des 16-24 août 1790' que la loi actuelle reproduit littéralement. Point d'appel dans le premier cas, si le demandeur réclame juste 1.500 francs de principal, ni, dans le second cas, si l'immeuble litigieux rapporte juste 60 francs.
La règle ainsi exprimée est simple. Mais des complications se présentent qui en rendent l'application délicate. 1" Difficulté : Faut-il comprendre dans le principal, non seulement, le capital de la somme demandée, mais encore, tous les accessoires qui étaient dus au jour de la demande? Comptent dans le principal les intérêts et arrérages déjà échus, et les intérêts des intérêts, s'il en est dû'^; les dommages-intérêts déjà encourus, si le débiteur est passible, en cas de retard, d'une indemnité supérieure au taux légal de l'intérêt^ ; les frais judiciaires ou extrajudiciaires faits avant la demande. Ne comptent pas dans le principal les intérêts qui ont couru en vertu de cette demande,
* Tit. IV, art. 5.
2 G. civ., art. H54et 1155.
3 Voy. G. civ., art. 1153, 1846 et G. comm., art. 181.
606 PRKCIS DE PROGKDUrŒ.
le coût des actes qui l'ont suivie, et les dommages-intérôts dont la cause est postérieure à l'engagement de l'instance. Cette extension du mol principal n'est pas conforme au langage usuel, pour lequel principal et capital sont synonymes; mais elle est fondée sur deux motifs : il n'y a aucune raison pour distinguer, parmi les sommes dues au jour de la demande, celles qui constituent le capital proprement dit et celles qui en sont l'accessoire; les droits des parties ne doivent pas dépendre des lenteurs de la justice et les sommes échues au cours de l'instance ne peuvent, par conséquent, entrer en ligne de compte pour la détermination du ressorte Quant au revenu qui sert à le fixer en matière réelle immobilière, c'est le revenu actuel tel qu'il est stipulé par le bail le plus récent, y compris toutes les prestations dues par le preneur et même le montant des impôts si c'est lui qui les paie; mais ce revenu ne peut être établi que par bail ou par aliénation à charge de rente '; donc la demande est indéterminée (on en verra la conséquence au n° 835) si l'immeuble litigieux n'a jamais été loué, affermé ou aliéné à charge de renie.
830. 2'' Difficulté : Le demandeur forme, en même temps, plusieurs demandes. Est-ce au total qu'il faut s'attacher, et le tribunal ne juge-t-il qu'en premier ressort, dès que ces demandes réunies font un chiffre supérieur à i.500 francs? Faut-il, au contraire, considérer isolément chaque demande et déclarer le jugement en dernier ressort, du moment qu'aucune d'elles n'est supérieure à l;oOO francs et à quelque chiffre que leur total puisse s'élever? L'article 9, aujourd'hui abrogé, de la loi du 25 mai 1838 exigeait l'addition des demandes. L'article 8 de la loi du 12 juillet 1905 dispose également : « lorsque plusieurs « demandes formulées par la même partie, contre le même défenc( deur seront réunies dans une même instance, le juge de paix « ne prononcera qu'en premier ressort, si leur valeur totale « s'élève au-dessus de 300 francs, lors même que quelqu'une de « ces demandes serait inférieure à cette somme ». Or, il n'y a
^ On peut encore invoquer en ce sens : Farticle 1155 du Code civil qui dispose, par exception à la prohibition de Tanatocisme, que les revenus échus forment un capital susceptible de porter intérêts; l'article 1342 du même Gode qui applique la défense de prouver par témoins au-dessus de 150 francs au cas où le demandeur réclame, avec un capital intérieur à 150 francs, des intérêts qui, en s'y réunissant dépassent ce chiffre.
' Voy., sur cette hypothèse, G. civ., art. 530.
pas lieu de distinguer, quant au mode de fixation du ressort, entre les procès de la compétence des juges de paix et ceux qui relèvent des tribunaux de première instance ou de commerce. Les deux lois du 11 avril et du 25 mai 1838, celle-ci confirmée par la loi du 12 juillet 190S, et l'article 639 du Code de commerce, semblables par leur objet, doivent se compléter les uns par les autres, toutes les fois que leur application se présente dans des conditions identiques; les tribunaux d'arrondissement et de commerce nedoiventjugerqu'enpremier ressort, si le demandeur réunitdans la même instance, et dirige contre le même défendeur, quatre demandes de 500 francs formant un total de 2.000 francs. Peu importe qu'elles soient de même nature ou de natures différentes, qu'elles reposent sur un même titre ou sur des causes diverses, et qu'elles soient formées dans le même exploit, ou l'une dans l'acte introduclif d'instance, et les autres dans des conclusions additionnelles.
831. 3^ Difficulté : La même demande est formée par, ou contre, plusieurs personnes; le. total de la somme demandée dépasse 1.500 francs, mais la part de chacun des demandeurs ou défendeurs dans cette somme est inférieure à ce chiffre. Plusieurs créanciers ont pu réunir, ainsi, leurs actions contre le même débiteur, ou le même créancier réunir plusieurs débiteurs dans une même assignation ; ce sont, le plus souvent, les héritiers du créancier qui agissent ainsi et les héritiers du débiteur qui sont ainsi poursuivis. I faut distinguer, alors, suivant que l'obligation est solidaire, indivisible, ou tout à la fois conjointe et divisible.
Obligation solidaire ou indivisible : chaque créancier peut demander le tout, ou chaque débiteur être contraint de payer le tout^ : ^intérêt litigieux est donc représenté, pour chacun d'eux, par le chiffre total de la créance, et du moment qu'il dépasse 1.500 francs, le jugement est rendu en dernier ressort, quand même chaque créancier devrait, définitivement, toucher, ou chaque débiteur, définitivement, supporter, une somme inférieure à ce chiffre.
Créance conjointe et divisible : chaque créancier ne peut exiger et chaque débiteur ne doit payer que sa part : faut-il considérer le chiffre total de la créance, ou la part de chacun des créanciers ou débiteurs? La jurisprudence se prononce en
♦ C. civ., art. 1197, 1203, 1222 et 1224.
008 PI{[^:CIS DE PHOCF'DUriE.
ce dernier sens; elle argumente, et celle argumentation est juridiquement très forle, du principe que les créances et les dettes se divisent de plein droit entre les créanciers et les débiteurs 1 ; elle ajoute que l'intérêt du procès est égal, pour chaque créancier, à la somme qui doit lui revenir, et, pour chaque débiteur, à celle qui doit rester à sa charge^. Celte jurisprudence a été consacrée par l'article 9 de la loi du 12 juillet 1905 sur les justices de paix. L'opinion contraire serait, peut-être, plus raisonnable. Il ne faut pas considérer, en effet, seulement, l'intérêt des créanciers dans leurs demandes collectives et celui des débiteurs dans les demandes formées contre eux par un seul créancier; il faut voir aussi, dans le premier cas, l'intérêt du débiteur, et, dans le second, celui du créancier; or, malgré la divisibilité de la dette et la non-solidarité des parties, l'intérêt du débiteur, poursuivi par deux créanciers, ou du créancier qui poursuit deux débiteurs, en paiement de 2.000 francs, est égal à cette somme, puisque le premier est exposé à la payer, s'il est condamné, et le second à la perdre, s'il succombe dans sa prétention ^
SKGTION III
Quelles règles doit-on suivre à Tégard des demandes
indéterminées ?
832. Les demandesindélerminées, sont de deux sortes : tantôt, il est matériellement impossible de les évaluer en argent; tantôt,
• C. civ., art. 1220.
2 Cass., 21 juin 1897, S. 98. \. 173. Gass., 19 mars 1890, S. 90. 1. 477. Cass., 25 janvier 1899, D.99. 1. 215; Dijon, 9 juin 1898, S. 99. 2. 237.
3 On invoque, souvent, un autre argument : le législateur lui-même se serait prononcé dans l'article 762, aux termes duquel Tappel des jugements rendus en matière d'ordre est recevable, dès que la somme contestée dépasse 4.500 francs, « quel que soit le montant des créances des contestants et i( des sommes à distribuer ». Ce dernier argument ne nous parait pas probant. L'article 762 du Code de procédure civile a fait cesser des difficultés d'un tout autre genre; il s'agissait de savoir si, dans un ordre, il fallait, pour justifier l'appel, tenir compte, ou du chiffre des sommes en distribution, ou du chiffre des créances des contestants, ou du chiffre total des créances contestées. L'article 762 veut qu'on tienne compte de la somme contestée et à cette somme il applique la règle générale. Ce texte ne vise pas le cas d'une detl conjointe et il n'y a pas analogie entre les deux hypothèses.
l'évaluation serait possible, mais Ja loi n'a pas fourni le moyen de la faire. Ce sont, d'une part, les actions relatives à l'état des personnes, la pétition d'hérédité, les demandes en partage, ou en liquidation de succession, de communauté ou de société, et les déclinatoires d'incompétence, de litispendance et de connexité. Ce sont, d'autre part, la revendication d'un immeuble qui ne produit pas de revenu déterminé en rentes ou par prix de bail, les actions confessoire et négatoire et les demandes en livraison d'un corps certain, en paiement de denrées ou en exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire. S'il existe un moyen officiel d'évaluer le montant de ces dernières, comme les mercuriales, la taxe du pain, ou le cours de la Bourse, on y recourt, pour éviter les inconvénients de l'indétermination, et le tribunal juge en dernier ressort les demandes dont le montant est ainsi évalué au-dessous de 1.500 francs. Il en est de même, toutes les fois que l'évaluation du montant de la demande a été faite par le demandeur et acceptée par le défendeur, ou que le demandeur a posé des conclusions alternatives : celles dont le montantest déterminé servent à évaluer la demande tout entière. S*il n'existe aucune base officielle d'évaluation, et que les parties n'aient fourni au tribunal aucun moyen d'y suppléer, la demande estindéterminée, et jugée, par conséquent, en premier ressort : le tribunal ne peut, ni ordonner, pour l'évaluer, une expertise qui augmenterait les frais de l'instance, ni fixer sa propre compétence en procédant lui-même à cette évaluation.
Les règles du premier et du dernier ressort sont-elles d'ordre public ou d'intérêt privé ?
Elles sont d'ordre public pour le tribunal et d'intérêt privé pour les parties.
833. 1° Elles sont d'ordre public pour le tribunal. — Cela signifie qu'il ne dépend pas de lui de rendre, à volonté, des jugements en premier ou en dernier ressort, et qu'il est lié, sous ce rapport, par jes principesdudroitetpar les textes législatifs. C'est pour cela que le ressort n'est pas déterminé par le jugement, mais par la demande, et que le tribunal ne peut supprimer le droit d'appel en accordant moins de l.oOO francs au créancier
610 PRI'CIS DE PnOCI^DIJRE.
qui demandail une somme supérieure à ce chiffre'. Il résulte du même principe: I) que la cour doit écarter d'office l'appel d'un jugement en dernier ressort; 2) que celte fin de non recevoir peut être opposée, pour la première fois, devant la Cour de cassation; 3) que la qualification du jugement est indifléronle au point de vue de la fixation du ressort, la loi elle-même ayant résolu la queslion de savoir, si unjugement non qualifié est rendu, ou non, à charge d'appel ; le jugement rendu sur une demande de plus de 1.500 francs est donc susceptible d'appel, fût-il qualifié en dernier ressort, et le jugement rendu sur une demande de moins de 1.500 francs est sans appel, fût-il qualifié en premier ressorte Aussi, ces qualifications ne servent-elles qu'à deux fins; elles donnent aux parties une indication généralement exacte, et les avertissent qu'elles peuvent interjeter appel ou que celte voie de recours leur est fermée; elles sont présumées vraies jusqu'à preuve contraire ; nous reviendrons au n° 843 sur les effets de cette présomption.
834. 2° Elles sont crintérèl privé pour les parties. — 11 en résulte trois conséquences : 1) Le demandeur peut, toujours, se procurer le droit d'appel en portant sa demande à un chiffre supérieur à 1.500 francs; mais il renonce, en exagérant ainsi sa demande, à obtenir un jugement en dernier ressort et s'expose à voirie défendeur appeler, lui aussi, s'il succombe. 2) La partie, maîtresse de ses droits, qui a succombé peut renoncer à l'appel en s'en désistant s'il est déjà formé, et dans le cas contraire, en renonçant expressément au droit de l'interjeter ou en acquiesçant au jugement. On y acquiesce en l'exécutant, en le laissant exécuter, en laissant passer le délai qu'on a pour en appeler ou même en le signifiant à partie', à moins que cette signification n'ait été accompagnée de protestations ou de réserves^ ou que l'autre partie n'appelle elle-même, car celle qui a signifié, même sans protestations ni réserves, peut appeler, alors, incidemment, comme on l'a vu au n° 810. 3) Les parties capables de transiger peuvent renoncer, d'avance, à l'appel, dans toutes les matières où la transaction est permise, et proroger ainsi la compétence du tribunal, en l'autorisant à statuer en dernier res-
t Voy. supràj n° 813.
2 Art. 453. G. comm., art. 646.
^ La signification à avoué est une pure formalité, qui n'entraîne ni acquiescement, ni renonciation au droit d'interjeter appel. * Arg. a contrario, art. 443.
sort, quel que soit le montant de la demande. Elles le peuvent, certainement, dans les procès de la compétence des juges de paix et des tribunaux de commerce^ ; elles le peuvent, aussi, dans les matières attribuées aux tribunaux de première instance, car comment croire que la compétence des tribunaux d'exception puisse être prorogée, et que celle des tribunaux de droit commun ne puisse pas l'être? Les auteurs du Code de procédure en doutaient si peu qu'ils ont jugé inutile de le dire : ils ne pouvaient croire que Ton contestât jamais aux parties la faculté de proroger la compétence de tribunaux auxquels une jurisprudence plusieurs fois séculaire attribue, à tort ou à raison, la plénitude de la juridiction.
835. L'hypothèse inverse a fait naître une autre question, également controversée : les parties peuvent-elles renoncer, d'un commun accord, au premier degré de juridiction, et saisir, d'emblée, la cour d'appel? Nous ne le croyons pas : la hiérarchie des juridictions est un principe de compétence ratione materiâe auquel les conventions privées, ne peuvent déroger ; il est défendu de former des demandes nouvelles en cause d'appel (Voy. infrà^ n° 880), et la demande est nouvelle lorsqu'elle arrive devant la cour sans avoir passé par le tribunal de première instance.
* Art. 7, G. proc. civ. etC. comm., art. 639-1°.