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EFFETS DE L'APPEL

836. L'acte d'appel, fait à temps, rédigé correctement et dûment signifié, produit deux effets : il est dévolulifen ce sens qu'il transporte le litige du tribunal de première instance à la cour; il est suspensif, c'est-à-dire qu'il arrête l'exécution du jugement. Mais l'exécution provisoire peut, dans certains cas, être réalisée, malgré l'appel interjeté.

SECTION I Effet dévolutif.

L'effet dévolutif entraîne deux conséquences.

837. \° Dessaisissement du juge de première instance. — Le tribunal de première instance est complètement dessaisi du litige sur lequel l'appel est interjeté. Il ne pouvait, déjà, plus revenir sur le jugement qu'il a rendu, mais il avait, encore, le droit de l'interpréter, de le compléter par des mesures accessoires, et de connaître des contestations relatives à l'exécution forcée. L'appel consomme son dessaisissement; c'est, maintenant, devant la cour, que doivent être portées les difficultés de toute nature qui peuvent se présenter au sujet du jugement frappé d*appel : a) elle est, seule, juge des contestations relatives à l'exécution provisoire que le tribunal aurait, mal à propos, accordée ou refusée; b) elle peut, seule, déclarer fappel tardif ou irrégulier et ordonner la continuation des poursuites par lui suspendues.

837 bis. 2° Pouvoirs du juge d'appel. — La cour a pleins pouvoirs surTafTaire qui lai est cléfér<^e: elle peut reviser le jugement frappé d'appel, en fait ou en droit, au fond ou en la forme ; elle peut lui substituer un arrêt absolument différent, ne le réformer qu'en partie et le confirmer sur quelques chefs. Mais son pouvoir est limité par l'étendue de l'appel : c'est-à-dire, le jugement ne lui est déféré que dans la mesure où il est frappé d'appel : tantum devolutum quantum appellatiim. Voici les conséquences de ce principe.

a) L'appel interjeté par une partie, dans un procès qui a donné lieu à plusieurs jugements, ne porte que sur celui qui est expressément frappé d'appel et sur ceux qui sont indissolublement liés avec lui ; par exemple, l'appel d'un jugement définitif ne remet pas en question les décisions interlocutoires qui l'ont précédé; mais, si deux jugements rendus contre une partie la condamnent, l'un à payer une somme d'argent, l'autre à en servir îes intérêts, l'appel du premier s'applique nécessairement au second, car la créance, que l'arrêt pourra déclarer inexistante, n'aura pu produire des intérêts.

b) L'appel d'un jugementcondamnant une partie sur plusieurs chefs ne s'applique qu'à ceux dont est appel, à moins qu'ils ne forment un tout indivisible, comme dans l'exemple qui précède ; on peut, donc, acquiescer au fond, et appeler sur les accessoires et, notamment, sur les dépens. •

c) L'appel d'un jugement donnant gain de cause aux deux parties sur certains chefs ne remet en question que ceux qui font grief à l'appelant. L'autre partie doit appeler de son côté, comme on l'a vu au n° 810, pour obtenir l'infirmation de ceux qui lui sont défavorables.

d) La cause se présente devant la cour en l'état où elle se trouvait devant le tribunal de première instance; l'appel ne peut remettre en question que ce qui a été jugé, et, de là, vient la nonrecevabilité de la plupart des demandes formées, pour la première fois, en appel, et de l'intervention qui ne s'est pas produite en première instance*.

e) Si plusieurs parties ont plaidé en première instance sur des intérêts distincts, l'appel interjeté par l'une d'elles ne profite qu'à elle, et Tappel interjeté contre l'une d'elles n'a d'effet qu'à son égard : le jugement n'est réformé qu'au profit de l'appelante^

* Voy. infrà, nos 880 et 889.

(yi4 PHl'CIS DE PHOCÉDUHE.

ou contre l'intimé, non au profit de leurs cointéressés ou contre eux; il en serait autrement, toutefois, si ces cointéressés de l'appelant étaient intervenus devant la cour, si ceux de l'intimé avaient été assignés en déclaration de jugement commun, ou si ces différents intéressés, étant tenus, ensemble, d'une dette indivisible ou solidaire, le procès roulait sur un moyen de défense résultant de la nature de la dette ou commun à tous les coobligés : l'effet de l'appel est absolu en matière indivisible, à raison du caractère de la dette et de l'impossibilité absolue d'exécuter contre l'une des parties le jugement dont l'appel suspend l'exécution à l'égard de l'autre; il en est, de même, en cas de solidarité, quand les codébiteurs sont censés, comme dans l'espèce, se représenter les uns les autres ^

838. 3° Droit dévocation. — L'exercice du droit d'évocation apporte à la règle : Tantum devolutum quantum appellatwn une exception considérable : on appelle droit d'évocation^ la faculté donnée à la cour, saisie de l'appel d'un jugement non définitif, ou d'un jugement définitif attaqué pour des motifs étrangers au fond, d'appeler ce fond à elle [evocare) et d'y statuer, en infirmant le jugement dont est appel, au lieu de renvoyer le fond devant le tribunal de première instance qui en est saisi, ou devant un autre tribunal du même ordre.

839. 1) Dans quels cas la cour a le droit d'évoquer le fond, — L'article 473 le lui permet dans deux cas : a) « lorsqu'il y aura « appel d'un jugement interlocutoire », c'est-à-dire que la partie contre laquelle ce jugement a été rendu en aura appelé sans attendre que le tribunal ait jugé le fond; h) « lorsque les cours « d'appel infirmeront des jugements définitifs, soit pour vice de (( forme, soit pour toute autre cause », et, notamment, pour nullité de l'exploit d'ajournement, composition irrégulière du tribunal de première instance, défaut de conclusions du ministère public dans une affaire qui devait lui être communiquée, absence de motifs, ou omission d'une énonciation prescrite à peine de nullité. L'évocation coupe court, dans ces deux cas, au circuit de procédure qui se produirait nécessairement, si ce droit n'existait pas : il y aurait lieu, en effet, à l'appel du jugement interlocutoire ou du jugement définitif attaqué par des motifs étrangers au fond; infirmation de ce jugement; renvoi du fond au tribunal de première instance; appel sur le fond. L'article 473

< Cass., 18 juin 1895, S. 99. 1. 493.

est cependant trop large et appelle un correclif indispensable : on ne peut prendre, à la lettre, ce qu'il dit des jugements définitifs infirmés « pour vice de forme ou pour toute autre cause ». Entendues littéralement, ces expressions signifieraient que, dans tous les cas où la cour infirme le jugement qui lui est déféré, c'est par droit d'évocation qu'elle statue et qu'elle ne peut le faire qu'aux conditions qui seront indiquées ci-après ; or, s'il en était ainsi, les cours d'appel ne prononceraient jamais que par forme d'évocation sur les causes qui leur sont soumises, et l'évocation qui n'est qu'une exception deviendrait ainsi le principe. Que resterait-il alors de l'effet dévolutif de l'appel, et du droit de la cour d'infirmer absolument et sans conditions les décisions qui lui sont soumises?

Donc, il faut décider : a) la cour n'évoque pas lorsqu'elle infirme le jugement qui a rejeté la demande, en se fondant sur la prescription, sur le manque d'intérêt ou sur le défaut de qualité ;ô) elle n'évoque pas, non plus, lorsqu'on présence d'un jugement qui a, tout à la fois, refusé l'enquête et rejeté la demande^ elle l'infirme par des raisons tirées uniquement du refus d'enquête; c) enfin, si le tribunal s'est déclaré compétent et si son jugement est frappé d'appel ; la cour qui l'infirme peut-elle évoquer le fond? Ce jugement n'est ni interlocutoire, puisqu'il ne préjuge pas le fond, ni définitif puisqu'il ne statue pas sur le fond, et l'on ne se trouve, par conséquent, dans aucun des deux cas prévus par la loi ; mais lajurisprudence est fixée dans le sens de l'évocation : les avantages pratiques l'ont emporté sur les objections théoriques.

840. 2) A quelles conditions la cour peut évoquer le fond. — L'évocation n'est jamais qu'une faculté pour la cour, et l'exercice en est subordonné à trois conditions, quelquefois même à quatre, a) Il faut que le jugement dont est appel soit infirmé. La cour ne peut évoquer en confirmant le jugement porté devant elle : car, autant on conçoit qu'elle fasse prévaloir son opinion sur celle de juges placés hiérarchiquement au-dessous d'elle et les dessaisisse d'autorité d'une cause où elle trouve qu'ils ont mal jugé, autant il serait étrange qu'elle se substituât à eux lorsqu'elle approuve leur jugement et la direction qu'ils impriment à l'affaire, b) Il faut que la matière soit disposée à recevoir une solution définitive, c'est-à-dire que les conclusions aient été posées et qu'il ne reste plus qu'à statuer au moment où les premiers juges ont été dessaisis. 11 n'est pas nécessaire que le procès

■f.l6 PJiKCIS DE PnOCKDURE.

soil en étal, et le droit d'évocation pourrait s'exercer si une partie empochait la mise en état en refusant de conclure, sauf à elle à former opposition contre l'arrêt rendu sur le fond par la cour : mais, si la matière n'était pas prête à recevoir une solution définitive, la cour mettrait à la juger au fond le même temps qu'y eût mis le tribunal de première instance, et l'évocation serait, par conséquent, sans objet, c) 11 faut, par la même raison, que la cour fasse excuser par sa diligence cette dérogation au double degré de juridiction et à la règle Tantum devokitum quantum appellatum ;elle doit donc statuer, sur le tout, par un seul et même jugement, d) Quand l'évocation s'exerce après un jugement infirmé pour cause d'incompétence, le tribunal compétent doit être situé dans le ressort de la cour, car elle a le droit de se substituer à lui, mais elle violerait les principes de la compétence et la hiérarchie des juridictions, en se mettant à la place d'un tribunal sur lequel elle n'a pas d'autorité.

Effet suspensif.

841. Si le délai d'appel n'est pas suspensif', il en est autrement de l'appel lui-même, lorsqu'il est interjeté : il arrête l'exécution commencée; il empêche de la commencer, dans le cas contraire; car, mieux vaut ne pas la faire, qu'essayer d'en détruire les effets, après l'infirmation du jugement, quand les deniers payés auront été dissipés ou que l'objet livré aura été détruit ou détérioré ^ Si les poursuites sont dirigées contre l'appelant, il les arrête en produisant l'original de l'acte d'appel qui a dû rester entre ses mains; si elles sont dirigées contre un tiers, il y résiste en exigeant la preuve qu'il n'y a pas d'appel, et cette preuve est impossible, puisque l'appel est formé. La sanction de celte règle consiste dans la responsabilité de la partie qui persisterait à exécuter, au mépris de l'appel, le jugement obtenu en première instance, et dans la nullité des actes d'exécution auxquels elle se serait livrée. La loi ne prononce pas cette nullité, mais elle est de droit, car les nullités de

' Voy. infrày n° 869.

2 Art. 457.

forme sont les seules que les tribunaux n'aient pas le droit de suppléer', et celle-ci tient au fond du droit, les actes d'exécution étant réputés faits sans titre, dès que l'appel a remis en question le jugement qui les ordonnait.

L'effet suspensif s'applique, non seulement aux poursuites, mais encore à tout ce que comporte l'exécution du jugement; les délais d'option par lui fixés sont suspendus; il en est, de même, des délais d'enquête; les dommages-intérêts prononcés par chaque jour de retard ne courent p,as.

842. 1° Conditions de l^effet suspensif. — L'eff'et suspensif ne se produit qu'à deux conditions : 1) l'appel est régulier; 2) le jugement n'est pas exécutoire par provision ^

1) Appel régulier. — Il ne faut pas confondre l'appel irrégulier, avec l'appel mal fondé, ou non recevable. Il est mal fondé, si le tribunal de première instance a bien jugé; il est non recevable, si l'appelant est dénué d'intérêt ou de qualité : dans les deux cas, il est valable et suspensif. Il n'est irrégulier et, par conséquent, sans effet, que s'il est nul en la forme, prématuré, tardif ou dirigé contre un jugement en dernier ressort.

a) L'appel prématuré n'arrête pas l'exécution, c'est un point certain; car la loi limite l'effet suspensif à l'appel des jugements définitifs ou interlocutoires^, et l'exclut, en ce qui touche les jugements préparatoires, dont l'appel a été interjeté mal à propos, avant le jugement définitif, ô) Il y a plus de difficultés pour l'appel tardif ou nul de forme; on dit, quelquefois, qu'il oblige l'huissier chargé de Texécution à surseoir, et le tribunal saisi des difficultés d'exécution à ordonner le sursis; mais, d'une part, il est inadmissible, qu'on soit tenu de s'arrêter devant un appel informe ou séparé du jugement par un intervalle de plusieurs années; d'autre part, l'opposition irrégulière n'est pas suspensive*^ on ne comprendrait pas que l'appel irrégulier continuât à l'être. Cette opinion est, cependant, malgré sa solidité juridique, condamnée par la jurisprudence, quia admis, d'une façon formelle

^ Voy. suprà, n» 310.

2 L'arlicle 457 est inexact lorsqu'il dit que « l'appel n'est pas suspensif « dans les cas où l'exécution provisoire est autorisée )).I1 ferait croire qu'elle n'est jamais qu'autorisée; or, le tribunal peut être tenu de l'accorder, et elle peut même avoir lieu de plein droit (Voy. infrà, n°^ 847, 848).

' Art. 457. Il n'y a pas de raison pour que l'appel des jugements provisoires ne soit pas également suspensif.

* Voy. sur ce point, suprày n° 796.

648 PHKGIS DE PROCEDURE.

et peut-être trop absolue, Teffet suspensif de l*appel tardif dans un récent arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 12juin 1909'. La jurisprudence aboutit à cette situation, pour le moins bizarre, qu'un appel sans valeur a les mômes elîets qu'un appel régulier, et à cette constatation que la loi a fait œuvre inutile en réglementant les formes de celte voie de recours. c) L'appel des jugements en dernier ressort est, aussi, non avenu, et par conséquent, non suspensif; la loi assimile, à ce point de vue, aux décisions véritablement rendues en dernier ressort, celles que les premiers juges ont, par erreur, qualifiées de cette manière, car cette fausse qualification, présumée exacte jusqu'à preuve contraire, comme on l'a vu au n° 833, fait considérer comme non recevable et dépourvu d'effet l'appel du jugement ainsi qualifié. Pour en empêcher Texécution en matière civile, il faut assigner l'intimé à bref délai devant la cour pour obtenir des défenses'-, ou se pourvoir en référé devant le président du tribunal ou devant le juge qui le remplace^ ; en matière commerciale, on demande à la cour la permission d'assigner, extraordinairement, à jour et à heure fixes, pour plaider sur l'appel : elle ne peut accorder des défenses en cette matière, à peine de nullité et de responsabilité personnelle de ses membres*.

843. 2) Jugement non exécutoire par provision. — L'appel n'est pas suspensif quand le jugement est exécutoire par provision, c'est-à-dire nonobstant appel. L'effet suspensif a pour but d'arrêter l'exécution; puisque le jugement a ordonné l'exécution immédiate, et, précisément, pour éviter la suspension de l'exécution par l'appel, il est bien évident que cette suspension ne peut pas se produire. Mais que se passera-t-il, alors, si le jugement est exécutoire par provision?

1 Voy. Cass., Ch. réun., 12 juin 1909, Sir. 1910. 1. 54b, et les réservées de l'annotateur de Tarrêt, M. Tissier; voy. ibid. le réquisitoire de M. le procureur ge'néral Baudoin qui, dans des conclusions plus étendues que le dispositif de l'arrêt, admet l'effet suspensif d un appel certainement nul en la forme.

* Voy. n°796.

3 Art. 806.

♦ G. comm., art. 647.

SECTION III De l'exécution provisoire.

844. L'exécution est provisoire, cela signifie : a) Texéculion est immédiate, par mesure de précaution, et pour éviter le préjudice qu'un retard pourrait entraîner; b) elle n'est pas définitive, et en cas d'infirmation du jugement, les actes d'exécution seront annulés, les paiements restitués, les travaux démolis, et toutes choses remises en l'état où elles étaient avant le jugement. Il faut en conclure : a) cette exécution n'a jamais lieu qu'aux risques de celui qui la fait, c'est-à-dire à peine de dommages-intérêts, en cas d'infirmation du jugement qu'il s'est trop pressé d'exécuter; b) le paiement des dépens ne peut être exigé par provision, car l'exécution de ce chef du jugement n'est jamais urgente'; c) l'exécution provisoire est étrangère aux actes d'exécution d'où peut résulter un dommage irréparable, et auquel la responsabilité personnelle de l'intimé n'apporterait qu'un palliatif insuffisant. Par exemple, on ne comprendrait pas qu'un mariage frappé d'opposition fût célébré pendant que le sort du jugement de mainlevée se débat devant la cour, et la jurisprudence, entrant largement dans cette voie, considère, aujourd'hui, les règles relatives à l'exécution des jugements contre les tiers% comme applicables au cas, même, où ces jugements ont été déclarés exécutoires par provision.

845. Les jugements exécutoires par provision en matière civile peuvent être frappés d'appel immédiatement, et la partie condamnée n'est pas tenue d'attendre huit jours ^ La fin de non recevoir résultant de la non-expiration de ce délai de huit jours qui, au cas de non-exécution provisoire, a un certain caractère d'ordre public, et peut être appliquée, d'office, devant la cour et invoquée, pour la première fois, en cassation, sauf à réitérer l'appel tant que le délai ne sera pas expiré, n'existe pas en cas d'exécution provisoire; il faut en effet que la situation soit égale entre les parties, et que l'on puisse attaquer le jugement dès que Tautre a le droit de l'exécuter; il faut que

* Art. 137. (i Quand même ils seraient adjugés « pour tenir Jieu de dom- « mages-intérêts » (Voy. sur cette hypothèse, suprà, no 672. ' Voy. sur ces règles suprà, n" 718 et infrà, n° 869. 3 Art. 449.

620 PHKCIS de PROCitDURE.

l'appelant puisse obtenir, sans relard, l'infimnation du jugement qui lui fait grief et arrêter les mesures d'exécution pratiquées contre lui. Qui sait, môme, si l'intimé, redoutant cette éventualité et la responsabilité qui résultera pour lui d'une exécution imprudemment poursuivie, n'accordera pas, en fait, le sursis qu'il a, rigoureusement, le droit de refuser?

Cette fin de non recevoir n'existe pas non plus en matière commerciale où elle retarderait de huit jours la solution définitive du procès : tous les jugements des tribunaux de commerce, exécutoires ou non par provision, peuvent être immédiatement frappés d'appel'.

DANS QUELS CAS LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE SONT EXÉCUTOIRES PAR PROVISION.

846. L'exécution provisoire de ces jugements est ordonnée par la loi ou par le tribunal; elle est, dans ce dernier cas, obligatoire ou facultative.

847. 1^ L'exécution provisoire a lieu, en vertu de la loi, c'est-à-dire, de plein droit, et sans jugement qui l'ordonne, dans des cas limitativement déterminés et relativement peu nombreux. Peuvent s'exécuter ainsi : 1) les jugements rendus contre les personnes qui troublent le silence et la paix de l'audience^; 2) ceux qui prononcent sur la récusation des juges ou des experts 3; 3) ceux qui statuent sur la réception des cautions*; 4) ceux qui interviennent sur les demandes à fin de compulsoire' ; 5) les jugements rendus dans des instances où l'agent judiciaire du Trésor a été partie ^

848. 2° L'exécution provisoire, ordonnée par le tribunal, est obligatoire pour lui, lorsqu'il n'a pas le droit de la refuser. Il en est ainsi, toutes les fois que la partie au profit de laquelle le jugement est rendu est déjà munie d'un titre : « titre authen- <( tique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par

G. co;Tin ., art. 645.

2 Art. 89 et 90.

3 Art. 312 et 396.

*Art. 521.

5 Art. 848.

^ L. 11 fruct. an V, art. 1.

« un jugement dont il n'y ait point d'appeP ». On dit, alors^ que « provision est due au titre ».

1) On entend ici par « titre authentique » : un titre exécutoire de plein droit, comme un acte notarité ; un titre exécutoire avec autorisation de justice, comme un acte authentique fait en pays étranger et dans les formes requises dans ce pays; un titre authentique et non susceptible d'exécution forcée, comme le procès-verbal qui constate les conventions passées en conciliation.

2) On entend par « promesse reconnue » : un engagement écrit ou verbal dont l'existence est volontairement reconnue, ou judiciairement constatée, par un jugement passé en force de chose jugée; un engagement dont on avoue l'existence par cela seul qu'on ne la nie pas, comme celui qui résulte de faits qu'une partie demande à prouver par témoins, et que l'autre partie ne dénie ni ne reconnaît dans les trois jours^ Peu importe que la validité de l'obligation ou la quotité de la dette soient contestées : cela n'empêche pas la promesse d'être reconnue et l'exécution provisoire d'être obligatoire.

3) On entend par « condamnation précédente par un jugement dont il n'y ait point d'appel » un jugement antérieur qui a été rendu en dernier ressort ou qui n'est plus susceptible d'appel : peu importe, qu'il puisse être attaqué par une voie de recours extraordinaire.

Dans ces trois cas, l'exécution provisoire a lieu sans caution, c'est-à-dire que la partie qui trouve la solvabilité de son adversaire insufGsante, et qui craint de n'avoir qu'un recours inefficace au cas où le jugement serait infirmé, n'est pas fondée à demander caution.

Il faut (cela va sans dire) supposer, dans ces trois cas, qu'un procès a surgi malgré l'existence du titre; car, sans procès, pas de jugement, et sans jugement, pas d'exécution provisoire. Il faut supposer, par exemple, que malgré le titre authentique ou la promesse reconnue, un débiteur demande la nullité de son engagement, en conteste le sens, prétend l'avoir déjà exécuté, ou forme opposition aux poursuites, afin d'obtenir un délai de grâce ; que, malgré sa condamnation antérieure par un jugement sans appel, une partie soulève des difficultés sur l'interprétation

»Art. 135.

2 Voy. sur cette hypthèse, suprà^ n° 440.

022 PIIKCIS DE PROCKDUnE.

du jugement, ou sur la validité des poursuites exercées contre elle. Peut-on distinguer, lorsqu'il y a titre authentique, entre le débiteur qui se prétend libéré ou qui demande un délai, et celui qui conteste la validité ou l'interprétation du litre? Peuton ne déclarer l'exécution provisoire obligatoire, que dans le premier cas, et permettre au juge de ne pas l'accorder dans le second, sous prétexte que les contestations élevées contre le titre lui ont retiré beaucoup de sa force? On l'a proposé, mais cette opinion n'est pas fondée. Elle est doublement contraire à la loi, qui accorde, sans distinguer, provision au titre authentique, et ne subordonne l'exécution provisoire à l'aveu préalable du débiteur, que dans le cas où son engagement résulte d'une promesse verbale ou d'un acte sous seing privé. Quelques difficultés que le débiteur ait élevées sur le litre authentique qui existe à sa charge, ces contestations disparaissent devant le jugement qui les rejette, et devant la présomption de vérité qui s'attache à la chose jugée : ce titre était inattaquable, puisqu'un jugement l'a déclaré tel. Le tribunal se contredirait en refusant l'exécution provisoire d'un litre dont il fixe le sens et dont il reconnaît la validité : s'il a des doutes, qu'il ne condamne pas le débiteur; s'il n'en a pas, qu'il n'hésite pas à accorder Texécution provisoire*.

849. 3° Elle est facultative, quand le tribunal peut la refuser ou ne l'accorder que moyennant caution. La loi s'en remet, sur ce dernier point, à son appréciation : il jugera de la solvabihté de la partie à laquelle il accorde l'exécution provisoire, et verra si l'autre partie a droit à un supplément de garanties. La caution n'est pas de droit, en ce sens, qu'elle doit être demandée; mais, dès qu'elle l'a été, elle doit être fournie, quand même le tri[)unal aurait omis de l'ordonner, car une dispense aussi grave ne se présume pas^

L'exécution provisoire peut être ordonnée, lorsqu'il s'agit : l)d' «apposition et levée de scellés ou confection d'inventaire », c'est-à-dire de mesures prises après décès, ou en cas de faillite,

* Ce principe ne souffre que deux exceptions : 1° l'exécution de l'acte authentique argué de faux est suspendue par l'inscription de faux suivant les distinctions établies suprà, n° 421 ; 2"^ le tribunal peut suspendre, en cas de tierce opposition, l'exécution des jugements passés en force de chose jugée qui ne condamnent pas au délaissement d'un immeuble (Voy. infràf n° 984).

2 Art. 135.

pour faire constater l'état des meubles d'une personne, en empêcher le détournement, ou en rendre la libre disposition à qui de droit quand les scellés n*ont plus de raison d'être ; 2) de « réparations urgentes », par exemple entre le locataire qui les demande et le propriétairequi les refuse, ou entre le propriétaire qui veut les faire et le locataire qui s'y oppose; 3) d' « expulsion des lieux » lorsqu'il n'y « a pas de bail ou que le bail est expiré », c'est-à-dire que le locaire reluse de vider les lieux au terme fixé par son bail écrit, ou, si le bail est verbal, à l'époque déterminée par l'usage des lieux ; 4) de « séquestres et gardiens», c'est-àdire lorsqu'il y a lieu de nommer ou de révoquer les personnes commises àla garde des objets saisis ou litigieux *; 5) de (( récep- « tion de cautions et certificateurs », quand le débiteur est tenu de fournir une caution ou celle-ci de fournir un certificateur qu i garantisse sa propre solvabilité; 6) de « nomination de tuteurs % <( curateurs et autres administrateurs, et reddition de compte » : ces « autres administrateurs » sont, par exemple, les conseils judiciaires, les personnes envoyées provisoirement ou définitivement en possession des biens d'un absent, et les administrateurs provisoires des biens d'une personne, non interdite, mais retenue dans un établissement d'aliénés; 7) de « pensions ou provisions alimentaires », c'est-à-dire, de pensions réclamées aux personnes tenues de l'obligation alimentaire, ou de provisions demandées par un époux pendant l'instance en divorce ou en séparation de corps.

C'est l'urgence qui justifie, dans tous ces cas, l'exécution provisoire; les trois premiers numéros de cette énumération sont même inutiles et d'une très rare application, car d'autres textes ouvrent aux parties, dans les mêmes circonstances, la voie plus rapide du référé, qu'elles préfèrent, généralement, à la procédure ordinaire \ D'autre part, l'énumération qui précède est limitative, car elle déroge au principe général que l'appel est suspensif, et une nomenclature aussi minutieuse n'aurait pas de sens, s'il était permis aux juges de la compléter suivant leurs impressions personnelles.

1 Aux séquestres et gardiens Tarticle 133-4® assimilait les nommissaires, ou gardiens d'immeubles saisis, qui n'existent plus aujourd'hui.

2 L'article 440 du Gode civil disposait d^^jà que le tuteur dont l'excuse a été rejetée, et qui se pourvoit devant le tribunal de première instance pour la faire admettre, sera tenu d'administrer provisoirement pendant l'instance.

3 Voy., notamment, art. 809, 921, 92S et 944.

624 ■ PnKCIS UE PHOCIÎDUIIK.

DANS QUKLS CAS LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE SONT EXÉCUTOIRES PAR PROVISION.

850. Ces tribunaux peuvent, dit l'arlicle 439, « ordonner Texé- « cution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel et sans « caution, lorsqu'il y aura litre non attaqué ou condamnation « précédente dont il n'y aura pas d'appel; dans les autres ras, •< l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner « caution ou de justifier de solvabilité suffisante' ». Comment faut-il entendre cette disposition peu claire? L'exécution provisoire a-t-elle lieu de plein droit en matière commerciale, ou seulement quand le tribunal l'a ordonnée, et, dans ce dernier cas, a-t-il le droit de la refuser? Deux solutions ont été proposées. D'après l'une, l'exécution provisoire est de droit en matière commerciale, et le tribunal n'intervient que pour dispenser de fournir caution le créancier déjà muni d'un titre. D'après l'autre, l'exécution provisoireen matière commerciale n'est, ni de droit, ni même obligatoire, pour le tribunal, mais il peut toujours l'accorder moyennantcdution, et, même dispenser de fournir caution le créancier muni d'un titre. Cette dernière interprétation est préférable, quoiqu'elle ne soit pas généralement admise ; c'est la plus conforme aux textes : à l'article 439 qui subordonne, évidemment, à l'appréciation du tribana l non seulement la dispense de fournir caution, mais la concession même de f exécution provisoire; et à l'article 440 du Code de commerce qui déclare le jugement déclaratif de faillite exécutoire de plein droit par provision, et qui serait inutile si ce mode d'exécution était le droit commun en matière commerciale. On objecte : que rarticle647du même Code suppose tous les jugements commerciaux exécutoires, de plein droit, par provision, puisqu'il interdit aux cours d'appel de surseoir, jamais, à leur exécution ; et que l'exécution provisoire ne peut être accordée moinslargementenmatièrecommer ciale, où la procédure n'est jamais assez rapide, que dans les afiaires civiles où Texécution du jugement n'est pas toujours urgente; et qu'il n'est pas admis-

'• Art. 439. Il y a une nuance de rédaction entre les artic'es 135 et 439 : il semblerait à lire ce dernier, qu'aucun titre attaqué ne soit susceptibl e d'exécution provisoire en matière commerciale ; mais cette interprétation serait mal fondée, car il est certain que provision est due, aussi bien qu'en matière civile, au titre authent'queet à la promesse verbale reconnue.

sible qu'un tribunal de commerce puisse refuser l'exécution provisoire alors qu'un tribunal civil serait tenu de l^accorder. L'article 647 du Code de commerce n'est pas probant, car on peut supposer qu'il n'a en vue que le cas où le tribunal de commerce a qualifié, par erreur, son jugement en dernier ressort; la loi, même ainsi comprise, est encore plus large qu'en matière civile, carie tribunal de commerce peut, toujours, autoriser l'exécution provisoire, et l« tribunal de première instance ne peut le faire que dans les cas prévus par la loi; si le tribunal de commerce n'est jamais tenu de l'ordonner même avec caution, c'est que les cautions sont plus facilement acceptées, plus sommairement reçues et, par conséquent, moins sûres en matière commerciale qu'en matière civile.

DANS QUELS CAS LES JUGEMENTS DES JUGES DE PAIX SONT EXÉCUTOIRES PAR PROVISION.

851. L'exécution provisoire n'est jamais de droit pour les jugements des juges de paix. Le juge doit toujours l'ordonner.

Elle est obligatoire, dans les cas prévus par l'article 135 (L. 25 mai 1838, art. 11), s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente dont il n'y ait point d'appel.

Elle est facultative, dans toutes les hypothèses, et au gré du juge, même en dehors des cas prévus dans l'article 135. Mais le juge de paix ne peut accorder l'exécution provisoire sans caution que s'il s'agit de pension alimentaire, ou d'une somme inférieure à 300 francs. Dans toutes autres hypothèses, il doit ordonner qu'une caution sera fournie.

La loi du 12 juillet 1905 n'a pas modifié cette législation; pourtant, il eût été logique après avoir augmenté le taux de la compétence des juges de paix, d'augmenter, aussi, le taux des sommes jusqu'à concurrence desquelles l'exécution provisoire pourrait être ordonnée.

§IV

DANS QUELS CAS LES JUGEMENTS DES CONSEILS DE PRUD HOMMES SONT EXÉCUTOIRES PAR PROVISION.

852. L'exécution provisoire des jugements des conseils de prud'hommes n^est jamais obligatoire, mais elle est toujours facultative.

626 PRÉCIS DE PROOIilDUHE.

La dispense de caution ne peut être accordée que jusqu'à concurrence du 4/4 de la somme, sans que ce i/4 puisse dépasser cent francs. Pour \e surplus, la caution doit toujours être fournie. L'alinéa 6 de Tarticle 33 de la loi du 27 mars 1907 qui le décide ainsi, peut être taxé d'une bien trop grande ti;riidité; l'exécution provisoire peut être indispensable contre le patron, au bénéfice de l'ouvrier, qu'un appel porté devant le tribunal civil empêchera, pendant trois mois peut-être, de toucher son salaire.

COMMENT SE DEMANDE ET s'OBTIEMT l'eXÉCUTION PROVISOIRE, COM- MENT ON PEUT EN ARRÊTER LE COURS ET COMMENT EST REÇUE LA CAUTION QUI l'accompagne.

853. Il faut qu'elle soit demandée, à moins qu'elle n'ait lieu de plein droit : le tribunal statuerait idtra petita, en l'accordant sans qu'elle eût été réclamée. Il faut qu'elle soit accordée par le jugement qui statue sur la contestation : une fois dessaisi, le tribunal ne pourrait pas plus l'ordonner, qu'il ne pourrait la retirer après l'avoir d'abord accordée».

Si le jugement de première instance a été, à tort, qualifié en dernier ressort, ou a, illégalement, accordé l'exécution provisoire, on assigne à bref délai sur ordonnance du premier président, demandée par requête, pour arrêter l'exécution provisoire ^^\ Si le jugement est qualifié à tort en premier ressort, ou n'est pas qualifié, ou s^^il a omis d'ordonner Texécution provisoire, on la

(A) Formule 91.

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