‹ Précis de procédure civileChapitre 207 sur 304 · REQUÊTE POUR OBTENIR LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION · texte numérisé non relu

REQUÊTE POUR OBTENIR LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION

A >P. . . premier Président de la Cour d'appel de. . .

M^ . . (nom, prén., prof., domic. de l'appelant), assisté de M*. . . avoué.

A l'honneur de vous exposer ;

Par exploit de M®. . ., huissier, en date du. . ., il a interjeté appel d'un jugement du tribunal civil de. . . rendu le. . le condamnant à payer à M"" {désignation de V intimé) la somme de. . .

Ce jugement ayant été, à tort, qualifié en dernier ressort, jVP. . .

1 Art. 136.

DE rAPPEL. i6'27

demande par un simple acte de conclusions^^); on peut même l'obtenir ainsi, sans l'avoir demandée en première instance, car la loi ne dislingue pas, et le préjudice qui résulte de l'exéculion

■susnommé, en poursuit l'exécution, malgré l'appel interjeté par le requérant.

ou [Ce jugement ayant à tort et contrairement à la loi accordé l'exécution provisoire].

M', . . a intérêt à arrêter cette exécution et vous prie, par application de l'art, 457, [ou 459] du G. proc. civ., de l'autoriser à assigner à bref délai M'. . . devant la Cour, pour lui faire ordonner de surseoir aux poursuites, contradictoirement ou par défaut, et malgré, dams ce dernier cas, l'opposition que l'intéressé dirigerait contre l'arrêt lui ordonnant de surseoir à l'exécution.

Présentée à, . . le, . .

Signature de Vavoué,

Coût : Les frais sont liquidés comme en matière sommaire^ art. 148 du tarif. V. suprà, p. 430, note (AJ.

Ordonnance da président.

(Enregistrée à 9 fr. 38 avec les décimes).

ASSIGNATION {ordinaire avec copie rfe la requête et de V ordonnance).

(A) Formule 92.

CONCLUSIONS TENDAJST A FAIRE ORDONNER PAR LA COUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

A Messieurs les premier président, président et conseillers de la Cour d'appel de. . .

W {nom, prén.y prof., domic. de r intimé) intimé, assisté de M®. . . avoué.

Contre M"" {nom, prén,, prof. y domic. de rappelant) appelant, assisté de Me. . . avoué.

A rhonneurde vous exposer ;

Attendu que par jugement du tribunal de. . . en date du. actuellement frappé d'appel.

W {Cintimé) a obtenu condamnation de M' {rappelant) à la somme de. . .

Mais attendu que ce jugement a été, à tort, qualifié en premier ressort ;

C28 PHl'CIS DE PROCÉDURE.

du jugement est une des causes exceptionnelles, qui permettent, comme on le verra au n° 883, de former, en appel, une demande nouvelle '.

Ces règles sont communes aux jugements civils et aux jugements commerciaux, si l'on admet que ces derniers ne sont pas exécutoires, de plein droit, par provision. Toutefois, ces deux sortes de jugements diffèrent, en cette matière, à deux points de vue. Lorsqu'un tribunal de première instance a indûment accordé l'exécution provisoire, la partie condamnée n'a d'autre ressource que d'obtenir des défenses en appel sur assignation à bref délai ; pareille hypothèse ne peut se présenter en matière commerciale où le tribunal a, toujours, le droit d'accorder l'exécution provisoire. Nous rappelons que si le tribunal de première instance a faussement qualifié son jugement en dernier ressort, cette qualification est présumée vraie, l'appel non recevable et le jugement susceptible d'exécution immédiate, et que l'appelant doit se pourvoir devant la cour pour obtenir des défenses; mais que si pareille erreur est commise par un tribunal de commerce, la cour ne peut permettre que d'assigner extraordinairement à jour et à heure fixes, pour plaider sur l'appeP.

Quant aux cautions exigées en cas d'exécution provisoire,

Ou [a omis d'ordonner l'exécution provisoire conformément à l'art. 435 du C. proc. civ.].

Attendu que M"" {Vintimé) a intérêt à obtenir cette exécution provisoire malgré l'appel interjeté.

Par ces motifs,

Il vous prie d'ordonner que le jugement susénoncë sera exécuté provisoirement, malgré l'appel interjeté, et sans caution, et de réserver les dépens.

Et pour se voir adjuger les conclusions précédentes,

M^ . . avoué de M"" {Vintiiné) fait sommer AP. . . avoué de M^ {Vappelant) de comparaître à l'audience du. . . devant la. . . chambre de la Cour, sous peine de défaut contre lui.

Pour original [ou copie].

Signature de ravoué.

Coût : V. suprà, formule n^ 9i.

Signification.

^ Art. 457.

^ Voy. suprà j n° 843.

elles sont reçues : en matière civile, dans les formes tracées pour la réception des autres cautions judiciaires'; en matière commerciale, dans des formes plus expédilives- et par le tribunal même qui a ordonné de les fournira Le juge de paix et les conseils des prud'hommes reçoivent aussi la caution qu'ils ont ordonné de fournir.

^ ArL 521 et suiv.

2 Art. 440 et 44K

^ Voy., sur celte exception au principe que les tribunaux d'exception ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements, sujorà, n° 170.

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