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I. A QUEL MOMENT l'aPPEL PRINCIPAL PEUT ETRE

INTERJETÉ. — L'appel peut-il être interjeté immédiatement, aussitôt le procès perdu en première instance, ou les parties sont-elles obligées d'attendre un certain temps? Il faut distinguer.

On peut appeler immédiatement : 1° des jugements définitifs, qui sont conlradicloires et exécutoires par provision ; 2° des jugements provisoires et interlocutoires.

On ne peut appeler que huit jours après la prononciation de la sentence, des jugements non exécutoires par provision (V. suprà, n"* 844) et seulement après l'expiration des délais d'opposition pour les jugements par défaut (V. supra, n" 742 et 743). Ce délai est réduit à trois jours s'il s'agit d'une sentence d'un conseil de prud'hommes, ou d'un jugement du juge de paix * .

Enfin, pour les jugements préparatoires, qui ne font tort à personne et dont l'appel interjeté, au cours du procès, relarderait

1 Art. 34, L. 27 mars 1907 et art. 13, L. 25 mai 1838.

îa décision défiaitive, sans profit appréciable pour Tappelai^'t, ils ne peuvent être frappés d'appel qu'avec le jugement défiûitif^. Cette fin de non recevoir dirigée contre l'esprit de chicane et inspirée par le désir de hâter la solution dn procès, est géuéralement considérée comme d'ordre public, en ce sens que la cour d'appel peut l'appliquer d'office et l'iotimé l'invoquer, pour la première fois, devant la Cour de cassation. On a, quelquefois, regretté que les jugements interlocutoires ne soient pas soumis à la même règle, car l'appel immédiat de ces décisions n'a, souvent,' d'autre but que de faire traîner l'instance en longueur et de retarder une juste condamnation. Mais la loi a cependant bien fait de l'antoriser: iln'ya pas de faculté dont on ne puisse abuser,, ni de règle de procédure dont un plaideur de mauvaise foi ne puisse se faire une arme; mais cela ne suffit pas, pour ôter aux parties les droits dont elles peuvent avoir un besoin réel et faire un usage légitime; or, du moment que l'interlocutoire préjuge le fond et cause, par cela seul, un dommage immédiat à la partie contre laquelle il est rendu, cette partie doit être laissée juge de la force de ce préjugé, et libre d'appeler sans retard, 0)iai d'attendre que le fond du procès soit jugé.

855. II. Dans quel délai l'appel doit être interjeté. — 1° Fixation du délai. — Ce délai a varié suivant les temps. L'appel s'est d'abord interjeté z7/zco, c'est-à-dire, séance tenante, et par forme de protestation contre le jugement qui venait d'être; rendu^; puis le délai pour le former a été successivement de trente ans^, de dix ans* et de trois mois^. Il est aujourd'hui de deux mois' pour les jugements rendus par les tribunaux de première instance et de commerce; c'est un délai très raisonnable : plus court, il ne laisserait pas aux parties le temps de se reconnaître et rendrait irréparables les conséquences d'une surprise,^ d'une négligence ou d'un oubli; plus long, il éterniserait les procès et tiendrait trop longtemps en suspens le sort de la chose jugée. Le délai est de trente ]0\\v^ pour les jugements des juges de paix\ Le délai d'appel est réduit à dix jours pour les sen-

^ Art. 451.

2 Loisel, liv. VI, lit. iv, ti« 3.

^ Ib.,

* 0. 1667, lit. XXVII, art. 11 et suiv.

5 D. 16-24 août 1890, tit. V, art. 14. Ancien art. 443. — G. comm. <irt. 645. '

6 Nouvel art. 443 (L. 3 mai 1862, art. 1).

' L. 25 mai 1838, art. 13 et art. 73 et 1033, G. proc. civ.

632 PRÉCIS bV] PROCÉDCHK.

lences rendues par les conseils de prud'hommes, et l'appel doit, en outre, être jugé par le tribunal civil dans les trois mois de l'acte d'appel •. Quelquefois même, dans l'intérêt de la rapidité des procédures, les deux mois, qui sont le délai normal, se réduisent à trente, à quinze, à dix ou à cinq jours^

Le délai d'appel est franc.

Il s'augmente, sauf pour l'appel dirigé contre une sentence du conseil des prud'hommes, à raison de la dislance, par application de l'article d033, d'un jour par cinq myriamétres de distance entre le lieu où le jugement est signifié et celui où doit être signifié l'appeP. L'augmentation d'un jour par cinq myriamétres pour les personnes domiciliées en France ne fait aucun doute : elle ne concorde pas, absolument, avec la règle générale qui n'accorde les augmentations de distance qu'aux personnes tenues d'obtempérer dans un certain délai à des exploits signifiés à personne ou à domicile*, mais il est conforme à l'esprit de la loi qu'on jouisse, pour appeler, d'un délai d'autant plus long, qu'on est plus éloigné du lieu où l'on devra signifier l'appel. De plus la loi du 25 mai d838, art. 13, déclare l'article 1033 applicable à l'appel dirigé contre les sentences des juges de paix. L'augmentation est d'un à huit mois, pour les personnes qui demeurent hors du territoire continental de la France'; elle est de huit mois, pour les personnes retenues par un service public hors du territoire européen de la France et de l'Algérie, et pour les gens de mer absents pour cause de navigation ^

856. 2° Point de départ du délai d'appel. — A. Jugements^ contradictoires. — Le délai ne court, pour les jugements contradictoires, que du jour de la signification'. L'appel est possible avant la signification ; mais les délais, dans lesquels il sera obligatoire de le faire, sous peine de déchéance, courent seulement du jour de la signification. Au point de vue de l'appel, comme au point de vue de l'exécution « paria siint non esse et non signi/îcari ». Donc, le délai ne court pas tant que le jnge-

' Art. 34, L.27 mars 1907.

2 Art. 357, 392, 669, 731, 762, 809 et 973. G. civ., art. 357. G. comm., art. 583.

3 Pour l'appel des jugements du juge de paix, rarticle 1033 ne s'applique qu'aux personnes domiciliées hors du canton.

^ Art. 1033.

5 Art. 73 et 445.

6 Art. 446.

7 Art. 443.

ment n'est pas signifié, quand même la partie condamnée aurait connu le jugement par une autre voie'. Donc, encore, les jugements qui n'ont été ni signifiés, ni exécutés, sont indéfiniment susceptibles d'appel, à quelque époque que le perdant en ait eu officiellement connaissance. Enfin les jugements exécutés sans signification préalable peuvent être frappés d'appel pendant trente ans.

857. 1) A qui faut-il signifier le jugement? — L'exécution forcée et l'appel sont régis, sous ce rapport, par des règles différentes : on peut exécuter, après les avoir signifiés à avoués tous les jugements qui ne condamnent pas une partiti, ou ne lui ordonnent pas de faire, personnellement, un certain acte^; mais le délai d'appel ne court, à leur égard (sauf en matière de saisie immobilière, d'ordre et de contribution^), que lorsqu'ils ont été signifiés « à personne ou à domicile'' ». Cette différence s'explique d'elle-même : la partie qui a succombé pouvant seule interjeter appel, par elle-même ou par un mandataire spécial, et son avoué de première instance ne pouvant le faire qu'en vertu d'un pouvoir exprès, la signification à avoué qui aurait pour but de faire courir le délai d'appel se tromperait d'adresse: c'est la partie, elle-même, qu'il faut avertir du jugement rendu contre elle. Il faut entendre, ici, par domicile, le domicile réel, à l'exclusion du domicile élu dans une convention, dans un acte de procédure ou dans un acte d'exécution : il y a deux raisons pour que la signification au domicile élu ne fasse pas courir le délai d'appel : il faut que le jugement arrive, aussi sûrement que possible, à la connaissance de la partie qui a succombé, et la signification faite à son domicile réel est la seule qui présente, à ce point de vue, des garanties suffisantes; c'est généralement, chez leurs avoués que les parties en cause élisent domicile, et, si le délai d'appel pouvait courir en vertu d'une signification faite en leur étude, on éluderait la loi qui exige pour cela une signification à partie. Le Code prend, même, une précaution spéciale en faveur du mineur non émancipé'' : le délai d'appel ne court contre lui que « du jour où le jugement « a été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que

* Gomp. suprà, n° 275.

a Voy. suprà, n» 663.

3 Art. 669, 731 et 762.

♦ Art. 443.

5 Et de l'interdit (Arg. G. civ., art. 509).

« ce dernier n'ail pas été mis en cause' ». Cette dérogation au principe que le tuteur, mandataire de son pupille dans tous les actes de la vie civile, a qualité pour recevoir toutes les significations qui lui sont faites', est motivée par l'importance du délai d'appel et par la crainte qu'une négligence du tuteur, même le plus vigilant, ne rende définitifs et inattaquables les jugements rendus contre le mineur. Le délai ne court, donc, pas, malgré la signification au tuteur, si le jugement n'est pas signifié, en outre, au subrogé tuteur; si les deux significations se suivent à un ou plusieurs jours d'intervalle, le délai ne court qu'à partir delà seconde; si le subrogé tuteur a représenté le mineur en première instance, ou s'il a des intérêts contraires à ceux du mineur, le délai ne court qu'en vertu d'une signification faite à un subrogé tuteur ad hoc ; si le mineur n'est pas, actuellement, pourvu du subrogé tuteur, ou s'il y a lieu de lui nommer un subrogé tuteur ad hoc, la partie qui veut faire courir le délai est tenue d'y pourvoir. Ce subrogé tuteur n'a cependant qu'un pouvoir de surveillance et de contrôle : il provoque le tuteur à appeler et le fait, au besoin, mettre en demeure par le conseil de famille, mais il n'appelle pas lui-même, et la seule initiative qu'il puisse prendre est de signifier l'appel, s'il voit le délai près d'expirer, à charge de faire immédiatement régulariser son action par le conseil de famille, et de ne procéder, devant la cour, qu'après avoir obtenu Tautorisation de ce conseil.

858. La règle qu'il faut signifier au domicile réel fléchit en matière commerciale. Le délai pour appeler des jugements rendus en matière commerciale court contre les parties non domicihées au siège du tribunal, en vertu de la signification faite à leur domicile élu ou au greffe du tribunal, ainsi qu'il est dit au n° 415. Cette solution est commandée : a) par l'article 422 qui dit que « toute signification, même celle du jugement définitif, y sera faite valablement n, sans distinguer, suivant qu'elle a pour objet de préparer l'exécution du jugement, ou de faire courir le délai d^appel; b) par l'esprit de la loi qui veut simplifier, autant que possible, la procédure commerciale, et dispenser les parties de s'enquérir, respectivement, de leur domicile réel.

859. Suffit-il de signifier à partie pour faire courir le délai

* Art. 444.

« C. civ., art. 450.

I>E L'APPEL. • 6a5

d'appel, ou ne faat-il pas encore signifier à avoué? On dit, pour la négative, que l'avoué de première instance n'a rien à faire ici, n'ayant pas qualité pour appeler, mais l'opinion contrairer est préférable. D'une part, le mandat de cet avoué survit au jugement' : il reste, en fait, en relations avec son client qui n'appelle ou ne renonce à appeler qu'après l'avoir consulté, et il est mieux à même de donner un conseil éclairé s'il a reçu signification du jugement. D'autre part, on a vu au n^ 779 que le délai de l'opposition ne court, en cas de défaut de conclure, qu'à compter du jour où le jugement a été signifié à avoué, et il est peu probable qu'il en soit autrement du délai d'appel.

860. 2) Contre qui la signification fait-elle courir le délai d'appel? — La signification régulière fait courir ce délai contre la partie qui la reçoit. Mais, le fait-elle, aussi, courir contre la partie qui signifie? Les deux parties peuvent être également mécontentes du jugement intervenu entre elles, et celle des deux qui prend les devants et signifie le jugement, conserve le droit d'en appeler, si elle a eu soin d'insérer dans cet exploit des protestations et des réserves ; mais c'est question de savoir si les deux mois, après lesquels l'autre partie ne pourra plus appeler, courent également contre celle qui a signifié, ou, s'il faut, pour cela, qu'elle-même ait reçu une contre-signification. Cette dernière solution a l'inconvénient d'augmenter les frais de procédure en multipliant les significations, mais elle est commandée parle principe que « nul ne se forclôl soi-même », c'est-à-dire n'est censé agir contre son intérêt, et que les délais de procédure ne courent contre une partie qu'en vertu d'actes qui lui sont signifiés"'' : la loi ne fait exception à cette règle qu'en matière d'ordre où la signification « fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres'^».

861. 3) Cas exceptionnels. — Ces principes souffrent cinq exceptions, c'est-à-dire qu'il y a quatre cas où le délai d'appel ne court pas à l'égard de jugements qui ont été signifiés, et UQ cinquième où il court à l'égard d'un jugement qui ne l'a pas été.

862. à\ W ne court, pour les jugements préparatoires, qu'à dater de la signification du jugement définitif, car, l'appel immé-

^ Art.! 038.

2 Voy. suprà, n® 299.

3 Art. 451.

C3G PUÉGIS DE PUOCI^'Dl'ItE.

diat de ces jugements n'étant point permis, il est impossible que le délai n'en soit pas suspendu à leur égard, jusqu'à ce qu^il puisse être inlerjelé.

863. b) Il en est, de même, des jugements provisoires et interlocutoires, car la partie contre laquelle ils sont rendus, et qui a le droit de n'en appeler qu'après le jugement définitif, se trouverait indirectement privée de cette faculté, si le délai courait contre elle avant celte époque. Quelques auteurs, n'admettant pas que le délai d'appel puisse, jamais, dépasser deux mois, en concluent, qu'appeler immédiatement des jugements provisoires et interlocutoires, n'est pas seulement un droit, mais une obligation ; qu'on a deux mois pour le faire à dater de leur signification, mais qu'après ces deux mois on est déchu, le jugement définitif ne fûl-il encore ni signifié, ni même prononcé. Cette opinion est inadmissible: la loi ne dit pas que l'appel des jugements interlocutoires devra être interjeté sur-le-champ \ mais seulement qu'il pourra l'être; elledispose,plusclairement encore, à propos des juges de paix, que « l'appel des jugements interc( locutoires est permis avant que le jugement définitif ait été <L rendu ^ »; la solution contraire aurait le grave inconvénient de multiplier ces appels au détriment de la prompte exécution des affaires : telle partie, qui attendrait le jugement définitif, si elle pouvait appeler, en même temps, decejugementetde l'interlocutoire qui l'a préparé, se hâtera d'attaquer ce dernier, si elle sait qu'il deviendra définitif deux mois après avoir été signifiée

864. c) Le délai d'appel ne court, en cas dejugement rendu sur une pièce fausse, qu'à partir du moment où la partie condamnée est en mesure de le faire infirmer, c'est-à-dire du jour où le faux a été avoué ou judiciairement constaté*.

865. d) Ce délai est suspendu, par la même raison, au profit d'une partie condamnée faute d'avoir pu représenter une pièce

1 Art. 451.

2 Art. 31.

3 On ajoute, quelquefois, un quatrième argument : !e 1®"^ alinéa de l'article 451, qui permet de n'appeler des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif, serait commum à tous les jugements d'avant faire droit; le 2® alinéa y ajouterait seulement, pour les jugements provisoires et interlocutoires, le droit d'en appeler sans attendre le jugement définitif. Cette interprétation est forcée : le 1*"^ alinéa de l'article 451 n'entend, certainement, par jugements préparatoires que ceux qui ne sont ni provisoires, ni interlocutoires.

'^ Art. 448.

décisive que retenait son adversaire : les deux mois ne courent contre elle, que dujouroù elle est rentrée en possession de cette pièce; mais la loi exige, pour éviter les difficultés de fait qui pourraient se présenter, qu'il y ait preuve écrite du jour où la pièce a été recouvrée \

866. e) En matière de récusation, le délai d'appel court de plein droit en vertu du jugement^

867. B. Point de départ dudélai d'appel, en cas de jugement par défaut. — Le délai pour appeler des jugements par défaut ne court, en matière civile et commerciale, qu'à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable\ On explique souvent cette règle par cette autre que le délai de l'appel ne peut courir contre un défendeur qui n'aura le droit de l'interjeter que lorsque son opposition ne sera plus recevable ; mais ce raisonnement, exact en matière civile, ne l'est plus en matière commerciale, où il est permis d'appeler immédiatement des jugements par défaut. Mieux vaut dire, que la loi préfère l'opposition à l'appel, invite indirectement le défaillant à la former en ne faisant courir le délai d'appel contre lui que lorsqu'il aura laissé passer le délai d'opposition, ou employé, sans succès, cette voie de recours. Il ne suffit pas pour que le délai d'appel coure en matière civile, en cas de défaut faute de conclure, que l'opposition ne soit plus recevable, c'est-à-dire que huit jours se soient écoulés depuis la signification à avoué; il faut, en outre, que le jugement ait été signifié à partie. Car, si le délai d'appel ne court, pour tous les jugements contradictoires, pour les jugements rendus par défaut faute de comparaître en matière civile, et pour tous les jugements rendus par défaut en matière commerciale, qu'en vertu d'une signification à partie, c'est que la loi n'a pas voulu que le défaillant perdît le droit d'appeler sans avoir été, personnellement, informé du jugement rendu contre lui. Les jugements rendus par défaut contre avoué en matière civile ne peuvent ftiire exception à cette règle et on ne peut refuser celte garantie à la partie dont l'avoué n'a pas conclu.

868. 3° Déchéance qiiirésulte de V expiration dudélai d'appel, — Ce délai est absolu et n'est prorogé pour aucun jugement et pour aucune partie. 1) Pour aucun jugement : tout jugement doit être frappé d'appel dans les deux mois, et, quand la loi dit que

* Art. 448.

2 Art. 392.

3 Art. 443. C. comm., arl. 645.

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