‹ Précis de procédure civileChapitre 210 sur 304 · PHI^CIS DE PROCÉDURE · texte numérisé non relu

PHI^CIS DE PROCÉDURE

les décisions rendues par les tribunaux de commerce sur les déclinatoires opposés devant eux « ponrrout toujours être atta- « quées par voie de l'appel ' », toujours ne veut pas dire à toute époque, nriais dans tous les cas, c'est-à-dire, alors même que le fond serait jugé en dernier ressort. 2) Pour aucune partie : le délai court contre toutes les parties, même contre les mineurs qui sont soumis à toutes les courtes prescriptions-, et contre les personnes publiques qui jouissaient, autrefois, entre autres privilèges, d'un délai double pour interjeter appel". Il ne reste aux uns et aux autres que « le recours contre qui de droit », c'està-dire contre le tuteur ou administrateur négligent qui aura laissé passer le délai sans interjeter un appel qui offrait des chances sérieuses de succès *. On a vu, d'ailleurs, au n^ 794 comment la loi tempère la rigueur avec laquelle elle traite, ici, le mineur non émancipé.

Ce principe souffre exception en faveur des héritiers; la mort de leur auteur les met en situation d'appeler des jugements rendus contre lui de son vivant; or, ces jugements peuvent être ignorés d'eux, et il serait trop dur qu'ils ne pussent plus appeler deux mois après qu'ils ont été signifiés au défunt. La loi dispose que le délai d'appel cessera de courir, dès le décès de leur auteur, jusqu'à ce qu'une nouvelle signification collective, sans désignation des noms et qualités de chacun d'eux, leur ail été faite au domicile du défunt^ après l'expiration des trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer^ pendant lesquels le délai d'appel demeure nécessairement suspendu ; de plus, on ne peut user contre eux des titres exécutoires qu'on avait contre le défunt, que huit jours après les leur avoir signifiés^. Si cette nouvelle signification a lieu moins de huit jours avant l'expiration

ï Art 425.

« G. civ., art. 2278.

3 0. 1667, tit. XXVII, art. 17.

* Art. 444.

* « Avec ]fts formalités prescrites par l'article 61 » (Art. 447). Ce renvoi a embarrassé quelques auteurs : comment la signification d'un jugement, qui ne contient, naturellement, ni constitution d'av'^oué, ni énoncé de l'objet de la demande, peut-elle être conforme à l'article 61 qui exige, à peine de nullité, ces deux indications dans les exploits d'ajournement (Voy. suprà, n°^ 357, 358)? La réponse est facile; l'article 61 se divise en deux parties, l'une commune à tous les exploits, l'autre spéciale aux ajournemejits et il ne s'agit ici que de lapremière.

6 G. civ., art. 877.

du délai normal de l'appel, les héritiers ont, quand même, huit jours francs pour Tinterjeter, cette signiQcation ne pouvant produire effet et emporter déchéance que huit jours après : cela revient à dire que les héritiers ont, toujours, pour appeler des jugements rendus contre leur auteur, huit jours au moins, à compter de la signification qu^ils en ont reçue personnelleiiaent.

Ce cas excepté, le délai d'appel « emporte déchéance' » et cette fin de non recevoir est d'ordre public, car il est d'intérêt général que les procès aient un terme et que la chose jugée ne soit pas indéfîniment'remise en question. Qu'on n'objecte pas les dispositions aux termes desquelles la prescriplion et la péremption d'instance ne peuvent être opposées d'office^ : autre chose est la péremption des instances encore pendantes, autre chose la non-recevabilité des appels tardifs dont l'admission serait le point de départ d'un nouveau procès; aussi a-t-on vu, au n°731, la péremption se couvrir par tout acte valablement fait avant qu'elle soit demandée, au lieu que la nullité de l'acte d'appel, signifié après l'expiration du délai, sera sûrement prononcée, si l'intimé la demande; la loi défend d'appliquer la prescription d'office, de peur qu'on n'impose au possesseur ou au débiteur un moyen de défense qui répugne à sa conscience; il n'existe rien de tel -en matière d'appel où la fin de non recevoir est un pur moyen de procédure dont le plaideur le plus délicat peut profiter sans scrupule.

869. 4° Le délai d appel est-il suspensif? — Il ne l'est pas en principe, et la partie qui a obtenu le jugement peut l'exécuter, bien qu'il soit susceptible d'appel, et tant que l'appel n'a pas été interjeté 11 n'y a que trois exceptions à cette règle.

870. 1) Le jugement de divorce ne peut s'exécuter pariila transcription sur les registres de l'état civil que lorsqu'il est devenu définitif, c'est-à-dire qu'il n'est plus susceptible d'appeP.

871. 2) Les jugements d'interdiction judiciaire ne peuvent être exécutés, par la nomination d'un tuteur ou d'un subrogé tuteur à l'interdit, que s'il n'y a pas d'appel de ce jugement, et, par conséquent, après que le délai d'appel est expiré*.

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