Les jugements en premier ressort ne peuvent s'exé
1 Art. 444.
2 Art. 399 (Voy. suprà, n° 730). G. civ., art. 2223.
3 G. civ., art. 252.
* G. civ., art. oOo.
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cuter contre des tiers qu'après l'expiration du même délai. Celte solution est controversée, car la loi se borne à dire que les tiers ne doivent exécuter le jugement que sur le vu d'un double certificat : l'un, délivré par l'avoué du poursuivant et contenant la date de la signification du jugement à la personne ou au domicile de la partie condamnée; l'autre, délivré par le greffier du tribunal à qui l'appel de ces jugements doit être déclaré par l'avoué de l'appelant, et qui certifie, dans l'espèce, qu'aucun appel ne lui a été déclaré^ Il semblerait en résulter que les tiers ne peuvent se refuser à l'exécution des jugements en premier ressort, dont l'appel est encore recevâble, mais n'a pas été déjà formé; mais je crois qu'il en est autrement et qu'ils ont le droit et, sous leur responsabilité, le devoir de s'y refuser. Le Code civil défend de rayer les inscriptions hypothécaires sans un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, c'est-à-dire non susceptible d'appel, et il n'y a aucun motif pour ne pas appliquer la même règle aux autres jugements exécutoires contre des tiers^ Le Code de procédure prescrit de représenter à ces derniers un certificat contenant la date de la signification^; or, cette pièce ne peut leur servir qu'à calculer le point de départ du délai d'appel, et à savoir si cet appel peut encore se produire; à quoi bon ce calcul, s'ils n'ont pas le droit de refuser l'exécution, tant que le délai n'est pas expiré? Les précautions que la loi prend à l'égard de ces jugements s'expliquent parle caractère irréparable des mesures d'exécution qu'ils comportent : le tribunal a donné mainlevée d'une opposition à mariage, ordonné à la Caisse des dépôts et consignations de se dessaisir des fonds qui lui ont été confiés, ou prononcé la radiation d'une inscription hypothécaire; ce jugement est frappé d'appel, mais, ignorant cet appel, qu'il ne peut connaître, puisque ce n'est pas lui qui l'a formé, le maire célèbre le mariage, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations livre les fonds, le conservateur des hypothèques opère la radiation ; puis, la cour infirme le jugement et en annule l'exécution ; pour être nulle, elle n'en est pas moins consommée, le mariage indissoluble, les fonds peut-être dissipés, l'hypothèque éteinte et le créancier hypothécaire primé, s'il s'inscrit à nouveau, par les créanciers inscrits entre la radiation de la première hypothèque
* Arl. 548 et 5i9.
« Art. 2157.
3 Art. 548.
et rinscription de la seconde; c'est ce préjudice irréparable que la loi veut empêcher; or, il tombe sous le sens que le danger est le même si l'on exécute ces jugements pendant le délai de l'appel; l'exécution parles tiers des jugements en premier ressort n'est tout à fait inoffensive, que si l'appel de ces jugements n'est plus recevable ; sans cela, les précautions de la loi sont incomplètes et inutiles.
SECTION II Formes de l'appel.
873. L'appel principal consiste dans une assignation contenant constitution d'un avoué près la cour^, s'il s'agit d'appeler d'un jugement rendu par un tribunal de première instance ou de commerce; l'assignation doit contenir constitution d'un avoué près le tribunal civil, si on appelle de la sentence d'un juge de paix ; la constitution d'avoué n'est pas nécessaire et même est prohibée, si on appelle de la sentence d'un conseil de prud'hommes : l'article 34 de la loi du 27 mars 1907 exige que le tribunal civil juge comme en matière commerciale.
Une déclaration extrajudiciaire, un acte d'avoué à avoué, une déclaration faite au bas de la signification du jugement ne suffisent pas, car l'appel n'est pas un acte ordinaire d'instance, mais le point de départ d'un nouveau procès. Cette assignation n'exige cependant rien de plus que les formalités prescrites en matière d'ajournement, et l'indication de l'objet de la demande y est même remplacée par celle du jugement dont est appel (^>. Elle