ACTE D'APPEL L'an et le
Sur la requête de M"" {nom, prén., prof ., dom. de rappelant) demeurant à. . . assisté de M^. . ., avoué près la cour d'appel de. . . demeurant à. . . constitué pour occuper sur les suites cette assignation.
Nous, M®. . . huissier près le tribunal civil de. . . demeurant
1 Art. 456.
0i2 Pni'CTS DE PROCÉDURK.
est signifiée à la partie contre laquelle l'appel est interjeté, c'està-dire, à celle qui a figuré et triomphé en première instance, l^eu
à. . . nous sommes transporté à. . . rue. . . n'^. . . domicile de M"" {nom, prén.,prof., dom. de Vintimé) et parlant à. . .
Lui avons déclaré que M''. . . fait appel du jugement rendu le. . . par le tribunal civil [ou de commerce] de. . . et qu'il l'assigne, en conséquence, à comparaître devant la cour d'appel de. . .et ci constituer avoué au délai de huitaine franche plus l'augmentation à raison des distances, soit le {indiquer la date précise de Vexpiration du délai), sous peine de voir rendre contre lui un arrêt de défaut.
Objet de l'appel.
L'appelant, M^ . . par les motifs déjà invoqués 'devant les premiers juges et tous autres qu'il se réserve d'invoquer devant la Cour, demande : 1° la décharge des condamnations prononcées contre lui; 2° la restitution de l'amende par lui consignée; 3° l'annulation ou infirmation du jugement de première instance et l'allocation à son profit des conclusions par lui prises devant les premiers juges et toutes autres qu'il se réserve; de prendre en appel ; 4» la condamnation de l'intimé M'". . . à tous les dépens de première instance et d'appel.
Sous toutes réserves.
En foi de quoi, nous avons laissé copie du présent acte au lieu et à la personne susindiqués.
Employé... etc.
Coût : Celui d'un exploit d'ajournement. Enregistrement : 5 fr. pour l'appel d'une sentence du juge de paix et 10 fr. pour l'appel d'un jugement d'un tribunal civil ou de commerce, plus
les décimes.
Signature.
Formule 93 bis.
Modèle de Vacte d' appel proposé par la circulaire du 20 mars
L'an 19. . . le. . .
A la demande de Mr. . . demeurant à. . . représenté par M^. . . avoué près la cour d'appel de. . . demeurant à. . . qui se constitue sur la présente assignation, l'huissier soussigné avertit, par le présent acte, M"". . . demeurant à. . . que M^ . . fait appel du jugement rendu le. . . par le tribunal de. . . et l'assigne devant la cour d'appel de. . .
Dans le délai de huit jours franos, M^ . . devra charger un
importe qu'elle soit incapable de défendre à l'appel, car s'il fallait attendre, pour l'intimer, qu'elle eût obtenu le pouvoir, ou l'autorisation nécessaire, pour plaider devant la cour, le délai d'appel pourraitexpirer avant qu'elle fût en règle : il suffit qu'elle s'y mette au cours de l'instance. La signification peut lui être faite à son domicile élu qui remplace le domicile réel pour toutes les significations qui doivent se faire à personne \ Si la signification faite à ce domicile ne fait pas courir le délai d'appel ^^ c'estqu'on nedoitpas déclarer une partie déchue du droitd 'appeler, sans pouvoir affirmer, presque à coup sûr, qu'elle a connu le jugement rendu contre elle; or, cette quasi certitude ne peut résulter que d'une signification faite à son domicile réel. La signification de l'acte d'appel est moins grave et peut rester sans danger sous l'empire du droit commum, car si elle s'égare et que l'intimé n'en ait pas connaissance, il n'en résultera qu'un arrêt de défaut, contre lequel il pourra former opposition.
L'acte d'appel irrégulier peut être renouvelé jusqu'à l'expiration des délais, soit que l'appelant se soit aperçu, à temps, de la nullité, soit qu'elle ait été demandée devant la cour et prononcée par elle.
L'appel incident se forme par acte d'avoué à avoué ^, ou par simples conclusions*.
avoué de la même cour de le représenter, sinon un arrêt par défaut sera pris contre lui.
L'objet de l'appel est de demander à la cour, tant par les motifs exposés devant les premiers juges que par tous autres qui seront exposés devant la cour, d'annuler ou d'infirmer le jugement; de libérer M^ . . des condamnations prononcées contre. . . de restituer l'amende consignée ; de déclarer M^ . . non recevable, ou tout au moins, mal fondé dans ses prétentions et de le. . . condamner en tous les dépens de première instance et d'appel. Il Soiis toutes réserves. . .
Le présent acte a été remis par. . . hui«sier près le tribunal civil de. . . demeurant à. . . à M'. . , oii étant et parlant à. . .
Employé. . .etc.
Signature.
1 C. civ., art. 111.
2 Voy. suprà, n° 663.
* Cass.,11 févr. 1895, S. 99. 1. 342.
644 i»HI'CIS I)K l'IiOCl'DrjRE.
Instruction et procédure de l'appel.
874. A. L'appel des jugements rendus par les juges de paix et par les conseils de prud'hommes est porté devant le tribunal
En changeant déjuges, les affaires soumises à ces deux juridictions inférieures changent, aussi, de procédure. Et sur cette procédure, il n'y a rien de spécial à apprendre. Le tribunal civil juge suivant les formes de la procédure sommaire.
875. B. La procédure devant la cour est la môme pour les matières civiles et commerciales, et ces dernières, qui ont pu se passer, en première instance, du ministère des avoués et de la communication au ministère public, ne sont valablement jugées en appel que si les deux parties ont constitué avoué, et si le ministère public a donné des conclusions dans les cas prévus par la loi K
876. Il y a trois manières de procéder devant la cour : 1** la forme ordinaire; 2*" la forme sommaire; 3° l'instruction par écrit.
877. I. Procédure ordinaire. — La procédure ordinaire en cour d'appel ne diffère qu'en quelques points de la procédure ordinaire de première instance; pour tout le reste: constitution d'avoué par le défendeur, délai pour la faire, mise au rôle, distribution, défenses respectivement signifiées, publicité et police de l'audience, conclusions qui mettent l'affaire en état, plaidoiries, communication au ministère public, délibéré, incidents et manière de les juger, on doit se référer aux règles posées aux n° 378 et suivants ^
Sont spéciales, en appel, les règles suivantes. 1° Si les parties veulent échanger des défenses, c'est à l'appelant de commencer; il n'est pas tenu de faire connaître ses moyens dans l'acte d'appel qu'il signifie, quelquefois, à la dernière heure. Il a huit jours pour produire ses défenses à compter du jour où l'intimé a constitué avoué'. 2° On doit conclure « à toutes fins » en appel, et la cour peut, par conséquent, statuer, par un
* C. comm., art. 647.
2 Art. 470.
3 Art; 462.
même arrêt, sur uq déclinaloire et sur le fond, 3° L'avoué de l'appelant principal doit consigner, au nom de son client, avant l'arrêt, une somme de 10 francs qui lui sera rendue s'il obtient rinfîrnnation du jugement et que le Trésor gardera dans le cas contraire. C'est 1' « amende de fol appel », ancien usage, aujourd'hui suranné, qui a, soi-disant, pour but de punir la témérité de l'appelant dont le recours est déclaré mal fondé : comme s'il pouvait commettre un délit, en usant d'un droit reconnu par la loi, et comme si 10 francs d'amende étaient capables de l'en détourner! L'omission de cette formalité entraîne une amende de 50 francs contre l'avoué qui fait rendre l'arrêt, et contre le greffier qui l'expédie, sans que Tamende ait été consignée \
878. II. Procédure sommaire et instruction par écrit. — Ces deux procédures ne s'appliquent pas tout à fait comme en première instance. 1° On instruit sommairement devant la cour, non seulement les demandes que le tribunal de première instance a jugées dans cette forme, mais encore les affaires commerciales et toutes celles où l'intimé fait défaut^ 2° L'instruction par écrit n'a lieu en appel, eût-elle été employée en première instance, que si la cour le juge utile et en vertu d'un arrêt spécial qui l'ordonne ^
879. in. RÈGLES particulières aux demandes nouvelles et a l'intervention. — Dans quelque forme qu'il s'instruise, l'appel est soumis à deux restrictions qui se rattachent, à la fois, à la règle Tanium devolutmn quantum appellatum^ et au principe du double degré de juridiction ; car elles ont pour but d'empêcher qu'une demande, formée pour la première fois devant la cour, ne prive le défendeur du premier degré de juridiction.
880. 1** Demandes nouvelles. — Rien n'empêche de soutenir, en appel, par des moyens nouveaux, les prétentions déjà formulées en première instance; mais les demandes nouvelles, c'est-à-dire les prétentions qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ne sont admises qu'exceptionnellement devant la cour". Les principes qui régissent celte matière se résument dans les propositions suivantes.
1 Art. 471. L. 16 juin 1824, art. 10. ' Art. 463. G. comm., art. 647.
3 Art. 461.
• ♦ Voy. supra, n° 838.
5 Art. 464.
C46 PRF'CIS DE PHOCÉDUllE.
881. 1) Les demandes nouvelles sont celles qui diffèrent de la dennande originaire.
Elles peuvent en différer par leur objet : la revendication est une demande nouvelle, si l'on n'a intenté en première instance qu'une action confessoire ; la demande à fin d'interdiction est nouvelle, si Ton n'a conclu en première instance qu'à la nomination d'un conseil judiciaire; l'action en réduction est nouvelle, si l'on n'a demandé en première instance que le rapport.
La différence peut se rencontrer dans la cause; celui qui a demandé au tribunal la révocation d'un acte frauduleux forme une demande nouvelle en poursuivant devant la cour la nullité de ce même acte; celui qui a réclamé la délivrance d'un corps certain en vertu d'une vente, forme une demande nouvelle en en demandant la restitution à titre de dépôt.
La différence peut venir aussi de Y étendue des demandes. On avait conclu devant le tribunal au paiement de 10.000 francs, on réclame en appel 13.000 francs ou des intérêts antérieurs à Texploit introductif d'instance; on n'a d'abord intenté qu'une action négatoire, et on y joint, devant la cour, des conclusions tendant à la démolition des travaux faits en vertu de la servitude contestée. Par contre, ne sont pas nouvelles, les demandes par lesquelles les parties restreignent en appel leurs demandes originaires; le demandeur qui avait réclamé 10.000 francs en première instance, et le défendeur qui avait demandé 1.200 francs par an à titre de pension alimentaire, ne forment pas une demande nouvelle en réclamant en appel, l'un 5.000 francs, l'autre une pension annuelle de 800 francs.
La qualité qu'on s'attribue dans les deux demandes peut enfin les rendre différentes; on forme une demande nouvelle en réclamant un objet comme propriétaire, après l'avoir demandé comme créancier, ou lorsque, actionné en revendication d'un objet possédé par une personne décédée, on défend en première instance comme héritier, et, en appel, comme légataire particulier de cet objet.
La prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel n'est pas d'ordre public, et la fin de non recevoir qui en résulte ne peut être appliquée d'office par la cour, ni opposée, pour la première fois, en cassation.
882. 2) Il ne faut pas confondre la demande nouvelle avec le moyen nouveau, celui-ci parfaitement recevable en appel.
Oq ne forme pas une demande nouvelle, on ne présente qu'un moyen nouveau : a) en opposant, en appel, la prescriplioa qu'on avait négligée en première instance*, ou l'exception d'incompétence ratione materiae qu'on n'y avait pas fait valoir 2; ^)en contestant la qualité de l'appelant, par exemple, en lui opposant la règle « Nul ne plaide par procureur » ; c) en repoussant, comme tardive, une demande en réméré formée plus de cinq ans après la venle'^; d) en demandant, pour cause d'inbécillité, l'interdiction qu'on a, primitivement, poursuivie pour cause de démence ou de fureur; e) en demandant la nullité (par exemple d'un testament) pour vice de forme, après avoir plaidé la nullité pour incapacité*; /) en réclamant, pour cause d'enclave, une servitude de passage qu'on a prétendu d'abord être fondée en titre; g) en apportant, pour la première fois, devant la cour, la preuve qu'on a acquitté la dette dont le créancier poursuit le paiement, ou en invoquant, comme quittance, un acte qu'on a présenté, en première instance, comme donation; A) en produisant à l'appui d'une demande en divorce, ou en séparation de corps, des faits qu'on n'a pas articulés devant le tribunal.
Par exception, et pour ne pas prolonger la procédure de saisie immobilière, la loi défend de soutenir par de nouveaux moyens l'appel des jugements rendus sur les incidents de cette saisie ^
883. 3) On peut, par exception, former, pour la première fois, devant la cour, des demandes nouvelles, mais qui ne sont, au fond, que des défenses contre Taclion principale^* c'est l'application au second degré de juridiction du principe que les défenses au fond sont opposables en tout état de causée On peut donc, pour la première fois et par un simple acte de conclusions motivées' : a) demander la nullité, ou la rescision, de la convention à raison de laquelle on est poursuivi; h) invoquer la compensation, non seulement la compensation légale, qui, opérant de
* C. civ., art. 2224.
2 Art. 170. Qidd des exceptions de litispendance et de connexiLé? Yoy. m'prà, n°« 484 et 490.
» G. civ., art. 16C2.
♦ Cass., 21 févr. 1899, S. 99. 1.317.
•' Art. 732.
6 Art. 464. Cass., 14 mars 1899, D. 99. 1. 287. "^ Voy. sur ce point, suprà, n° 138.
8 Art. 465.
648 P«ÉCIS DE PUOCI'DUHE.
plein droit, est plulôl un moyen nouveau qu'une demande nouvelle, mais encore la compensation judiciaire entre deux dettes qui ne sont pas liquides; c) former toutes les demandes qui peuvent être qualifiées de demandes reconventionnelles. On s'est seulement demandé s'il est permis au débiteur, en invoquant pour la première fois la compensation judiciaire à raison d'une somme supérieure à celle qu'il doit, de faire condamner la partie adverse à payer la différence : Primus a poursuivi Secundus en paiement d'une somme de 10-000 francs; il a succombé et interjette appel : Secundus lui oppose en compensation, devant la cour, une créance de 15.000 francs qui n'est pas liquide et qu^il n'avait pas produite en première instance; la cour, qui peut déclarer Secundus libéré par compensation, peut-elle aussi condamner Primus à lui payer o.OOO francs? La demande de Secundus est nouvelle jusqu'à concurrence de cette somme, mais il y a de fortes raisons pour la déclarer recevable. La loi ne distingue pas, et permet d'opposer, pour la première fois, en compensation, devant la cour, toutes les créances qu'on a contre la partie adverse, à quelque chiffre qu'elles puissent s'élever. La solution contraire aboutirait à une complication fâcheuse :1a cour déclarerait Secundus libéré et le renverrait devant le tribunal pour y obtenir le paiement des 5.000 francs qui lui restent dus; mais elle aurait, nécessairement, reconnu l'existence de toute sa créance, et, cet arrêt ayant force de chose jugée, le tribunal serait tenu de s'y conformer : or, à quoi bon solUciter de lui, sur nouveaux frais, une décision rendue d'avance et que la cour aurait pu prononcer séance tenante?
884. 4) Les deux parties peuvent, aussi, demander, exceptionnellement en appel, sans y avoir conclu devant le tribunal, « les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis « le jugement de première instance, et les dommages-intérêts « pour le préjudice souffert depuis ledit jugement* ». C'est une règle de bon sens, car une demande formée pour la première fois, devant la cour, n'est réellement nouvelle, que si elle a pu être présentée aux premiers juges, et il n'y aurait ni raison, ni justice, à interdire aux parties, en instance devant la cour, des demandes dont la cause est postérieure au jugement dont est appel. Aussi peuvent-elles, par la même raison, demander, pour la première fois, en appel : a) l'exécution provisoire qu'elles n'ont
' Art. 464.
point sollicitée en première instance; b) un sursis à cette exécution, en matière civile*; c) une pension alimentaire justifiée par l'état actuel de la fortune du demandeur; d) la démolition de constructions élevées depuis le jugement; è) la suppression d'un écrit injurieux publié depuis la même époque.
885. 2"* Intervention. — L'intervention qui se produit en appel, pour la première fois, est, aussi, une demande nouvelle et, par conséquent, non recevable, puisque l'intervenant n'a figuré, ni activement, ni passivement, devant le tribunal de première instance ^ C'est, encore, une fin de non recevoir d'intérêt privé, dont les parties principales peuvent seules se prévaloir. Peuvent, par exception, intervenir pour la première fois en appel, les personnes qui pourraient faire tierce opposition contre l'arrêt, si elles y étaient restées étrangères ; car, si fâcheux qu'il soit d'éluder le premier degré de juridiction et d'ajouter une complication nouvelle au procès déjà pendant, il serait, encore, plus regrettable que ces personnes fussent privées du droit d'intervenir et réduites à former tierce opposition, pour faire tomber, quant à elles, l'arrêt rendu en leur absence. L'intervention forcée, par appel en cause ou assignation en déclaration de jugement commun, et, notamment, la demande en garantie incidente, peuvent-elles se produire, pour la première fois, devant la cour? A ne considérer que les principes du droit, le texte du Code et les travaux préparatoires, la réponse ne serait pas douteuse : une demande est toujours nouvelle lorsqu'elle est formée contre une personne étrangère au premier jugement; la loi n'autorise que l'intervention volontaire des personnes qui pourraient former tierce opposition ; la section de législation du Tribunat a dit, expressément, que « l'intervention dont « parle l'article ne peut avoir trait qu'aux interventions volon- « taires, car, en appel, il ne peut être question de demande en « garantie ni de prise de fait et de cause' ». La jurisprudence est, cependant, fixée en sens contraire, et nous la croyons plus conforme à l'esprit de la loi; car, si les personnes, qui auraient le droit de faire tierce opposition^ n'interviennent pas spontanément en appel, le seul moyen de prévenir leur
* On a vu au n° 856 que la cour ne peut surseoir à l'exécution provisoire des jugements rendus par les tribunaux de commerce. 2 Art. 466.
> Locré, t. XXII, p. 84.
650 PHl'CIS DE PHOCÉDUUE.
tierce opposition esl de les mettre en cause devant la cour, ou de les y assigner en déclaration du jugement commun'.
SECTION IV Du jugement et de l'arrêt.
886. I. Jugement. — Les jugements rendus sur appel par les tribunaux civils ne comportent aucune règle spéciale.
887. II. Arrêt. — L'effet dévolutif de l'appel donne plein pouvoir à la cour sur la cause qui lui est déférée. Elle peut donc, suivant les cas : l'* déclarer non recevable Tappel tardif, irrégulier ou formé par une partie dénuée de qualité ou d'intérêt; 2° le déclarer recevable, mais confirmer le jugement; 3° le déclarer recevable et infirmer le jugement en mettant, suivant l'expression consacrée, « l'appellation et ce dont est appel à néant )>; 4° confirmer ce jugement, ou l'infirmer, en tout ou en partie, le confirmer sur certains chefs et l'infirmer sur d'autres, le confirmer, en qualifiant autrement les faits de la cause, ou par d'autres motifs que ceux qui ont déterminé le tribunal. En même temps qu'elle déclare l'appel non recevable, ou qu'elle confirme le jugement sur tous les chefs, la cour ajoute aux dépens l'amende de fol appel, qui n'est restituée que si le jugement est confirmé, au moins sur un point ^
Les règles des jugements s'appliquent, en principe^ aux arrêts des cours d'appel : la manière de les former, le mode de scrutin, l'abstention du dernier conseiller dans l'ordre du tableau, quand la cour est composée en nombre pair, l'obligation pour les conseillers les plus faibles en nombre de se réunir à l'une des opinions émises par le plus grand nombre, la possibilité d'un partage en dépit de ces précautions, la confusion des voix, la rédaction, le prononcé de la décision en audience publique et devant les magistrats qui l'ont rendue, le moment auquel on peut la considérer comme acquise : tous ces points sont communs aux jugements et aux arrêts^.
' V. Paris, 5 mars 1896, S. 99. 2. 210.
* Art. 471.
3 Art. 467 et 470. L. 30 août 1883, art. 1. Toutefois, les arrêts qui admettent définitivement une adoption sont prononce's publiquement, à la différence des jugements rendus sur le même objet. C. civ.,art. 358. L'arrêt qui rejette, définitivement, cette demande est rendu en chambre du conseil.
Les arrêts d'appel ne contiennent pas, nécessairement, de nouveaux motifs, ni la reproduction des motifs du jugement; car la cour peut le confirmer en « adoptant les motifs des premiers juges », et n'est tenue de motiver, à nouveau, que Tinfirmation de ce jugement ou les dispositions nouvelles qu'elle y ajoute'.
La composition de la cour siégeant en audience ordinaire, le remplacement des conseillers empêchés, la manière de vider le partage et la tenue de l'audience solennelle sont Tobjet de dispositions spéciales.
888. i° Par combien de conseillers T arrêt doit être rendu en audience ordinaire. — L'audience ordinaire est tenue par une seule chambre sous la présidence du magistrat qui la préside habituellement : le premier président siège à la chambre civile et à la première s'il y en a plusieurs ; les présidents de chambre siègent aux autres chambres, à moins que le premier président ne croie devoir les présider lui-même'. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par Je président attaché à la même chambre que lui; chaque président est remplacé dans la sienne par le plus ancien conseillera II est inutile que l'arrêt mentionne l'empêchement du président et l'ancienneté du conseiller qui l'a remplacé : on présume, jusqu'à preuve contraire, que l'empêchement était réel, et que l'audience a été présidée par le plus ancien conseiller. Aucun arrêt ne peut être rendu par moins de cinq conseillers, le président compris*, mais tous les mem-. bres d'une chambre peuvent prendre part à ses arrêts pourvu qu'ils soient en nombre impair^.
1 Gass., 27 juin. 1898, D. 99. 1. 450.
3 D. ô juin. 1810, art. 6 et 7.
3 D. 6 juin. 1810, art. 40 et 41.
* L. 30 août 1883, art. 1. Ce fut une innovation considérable, car les chambres civiles des cours d'appel ne pouvaient sie'ger, auparavant, qu'au nombre de sept conseillers (L. 27 vent, an VIII, art. 27; D. 6 juill. 1810, art. 2 ; 0. 24 sept. 1828, art. 1 et 5). La loi de 1883 a permis de réduire, notablement, le personnel des cours ; on lui a trouvé cet inconvénient que les jugements de première instance peuvent être infirmés par une majorité de conseillers égale à l'unanimité des juges de première instance : un plaideur qui a gagné son procès par trois voix en première instance, peut le perdre en appel par le même nombre de trois voix. Actuellement, de très bons esprits et plusieurs propositions de loi demandent la réduction, à trois du nombre des conseillers nécessaires pour rendre un arrêt.
5 II en est autrement dans les tribunaux de première instance : la loi a fixé le nombre maximum des juges qui peuvent prendre part aux jugements
6îi2 PHKGIS DE PROCFDIJRE.
889. 2" Comment on remplace les conseillers empêchés. — S'il y a lien de remplacer un conseiller empêché, ou, temporairement, distrait de sa chambre par le service de la cour d'assises, on appelle, sans s'attacher à Tordre du tableau, un conseiller qui siège à une autre chambre et dont la présence n'y est pas indispensable; si l'empêchement se produit à la chambre des vacations, on appelle un des conseillers les moins anciens de la chambre des mises en accusation \ Par exception, les conseillers empêchés sont toujours remplacés, à Paris, par les membres les plus récemment nommés de la chambre des mises en accusation, mais ce n'est qu'une mesure d'administration intérieure, et les parties ne pourraient attaquer de ce chef un jugement dans lequel elle n'aurait pas été observée ^ A défaut de conseillers disponibles, on appelle un avocat, et à défaut un avoué» en suivant, dans les deux cas, l'ordre du tableau ^ Les cours d'appel doivent observer, pour ces remplacements, les mêmes règles que les tribunaux de première instance. Du moment que le quorum est atteint, on ne peut appeler, dans aucune chambre, une personne étrangère à sa composition habituelle. Les conseillers d'une chambre qui viennent en compléter une autre peuvent y être en majorité, mais les avocats et les avoués ne doivent y être qu'en minorité. La présence d'un conseiller dans une chambre où il ne siège pas ordinairement fait présumer jusqu'à preuve contraire, l'empêchement du magistrat remplacé, la nécessité de son remplacement et l'ancienneté de son remplaçant, et l'arrêt peut ne pas mentionner ces diverses circonstances ; lors, au contraire, que la cour se complète par l'adjonction d'un avocat ou d'un avoué, elle doit» à peine de nullité, énoncer dans son arrêt que tel conseiller n'a pu siéger, que sa présence était indispensable, et qu'on a suivi l'ordre du tableau pour lui désigner un remplaçant.
890. 3° Tenue de V audience solennelle. — Sont jugées, à peine de nullité, en audience solennelle, c'est-à-dire avec plus d'apparat et par un plus grand nombre déjuges : 1) les prises
(Voy. suprà, n° 622). L'arrêt est régulier s'il a été rendu par cinq magistrats, quoique six aient assisté aux audiences précédentes. Cass., 15 mai et 24déc. 1893, S. 99. 1.523.
1 0. 5 août 1844, art. 1.
2 0.5 août 1844, art. 2.
3 L. 22. vent an XII, art. 30.
à partie, lorsqu'elles sont du ressort des cours d'appel'; 2) les renvois après cassation '. Un décret du 26 novembre 1899^ a supprimé la nécessité de Taudience solennelle pour les questions intéressant l'état civil des citoyens, donc pour les questions d'état. Déjà des textes spéciaux avaient décidé la tenue de l'audience ordinaire pour quelques-unes : celles devant être jugées à huis-clos, comme les demandes d'adoption*, ou à bref délai, commeles demandes en mainlevée d'opposition à mariage^ ; les demandes de divorce et de séparation de corps*; les demandes incidentes, auquel cas la chambre saisie de la demande principale connaissait aussi de l'incident^ en vertu de la règle que le juge de l'action est juge de l'exception. Il n'y a donc plus lieu à l'audience solennelle que pour la prise à partie et le renvoi après cassation.
L'audience solennelle se tient en robes rouges, dans le local de la première chambre. Dans les cours qui n'ont que deux chambres, elle est formée par la réunion de ces deux chambres. Elle se compose de la chambre civile et de la chambre des appels de police correctionnelle, dans les cours qui ont trois chambres : de la première chambre civile et de la chambre des appels de police correctionnelle, dans les cours qui en ont quatre; de la première chambre civile et de l'une des autres chambres civiles, à tour de rôle, dans les cours de Paris et d'Alger qui en ont plus de quatre. Elle est présidée par le premier président et, à son défaut, par le plus ancien président delà chambre ; elle est composée de neuf juges au moins, le président compris.
891. 4° Partage. — On appelle comme départiteurs des conseillers qui n'aient pas connu du fond del'afTaire en qualité de juges de première instance, et qui, par conséquent, n'aient pas de préjugé sur elle; à défaut, d'anciens jurisconsultes'', c'est-àdire des avocats exerçant depuis dix ans au moins près l'un des
* D. 30 mars 4808, art. 22. Voy., sur les cas où ces demandes ressortissent aux cours d'appel, infrà^ n° 976.
* îb., sauf une distinction qui sera précisée au n° 942. ' Journ. off. 28 nov.
^ 16., Comp, C. civ., art. 178. L'audience solennelle consiste, comme on va le voir, dans la réunion de deux chambres, et, comme les affaires pendantes devant chacune d'elles ne doivent pas rester en souffrance, la nécessité de les réunir peut entraîner des lenteurs.
« C. civ., art. 248. 0. 16 mai 1835, art. 1.
^ Art. 468.
654 PRÉCIS DE PROCÉDIJIŒ.
tribunaux du rossort^ Depuis que les cours d'appel ne doivent siéger qu'en nombre impair^, elles ne peuvent appeler des départiteurs qu'en nonribre pair : elles s'exposeraient autrement à se trouver composées en nombre pair, et, au lieu de vider sûrement le partage, elles auraient prijs le meilleur moyen de le faire recommencer.
SECTION V Procédure postérieure à l'arrêt.
892. Est commune aux tribunaux de première instance et aux cours d'appel toute la procédure postérieure au jugement ou à l'arrêt : la manière de les conserver, la signature, la rédaction des qualités, la taxe des frais, la liquidation des dommagesintérêts accordés par état, et la signification. Il y a cependant une différence entre les deux degrés de juridiction : les tribunaux de première instance sont toujours juges de l'exécution de leurs jugements, au lieu que les cours d'appel ne le sont pas, toujours, de l'exécution de leurs arrêts. Il faut, à cet égard, distinguer trois cas^.
893. A. — Si la cour confirme le jugement de première instance, elle ne connaît pas de l'exécution de son arrêt ou, pour mieux dire^ du jugement qu'elle a confirmé. Son arrêt a épuisé sa compétence et effacé l'effet dévolutif de l'appel ; elle est, désormais, dessaisie, comme le tribunal de première instance Tavait été par son propre jugement, et ne peut plus statuer que sur les mesures complémentaires qui ne constituent pas, à proprement parler, l'exécution de son arrêt : elle connaîtra, donc, des difficultés relatives à la liquidation des dommages-intérêts qu'elle aura accordés par état. Mais l'exécution proprement dite de son arrêt appartiendra soit au tribunal qui a rendu le jugement confirmé, s'il émane d'un tribunal de première instance, ou, s'il a été rendu, avant faiofe droit, par un tribunal de commerce*; soit au tribunal de première instance du lieu où l'exécution sera
« Arg. art. 495 (Voy. infrà, n» 963).
2 L. 30 août 1883, art. i.
3 Art. 472.
* Les tribunaux de commerce, qui connaissent de l'exe'culion de leurs îugements d'avant faire droit, lorsqu'ils sont en dernier ressort (Voj. suprày Ti^ 173), en connaissent, également, lorsqu'ils sont rendus en premier ressort et confirmés par la cour.
poursuivie, si la cour a confirmé le jugement définitif d'un tri" bunal de commerce'; soit, enfin, au tribunal désigné par la loi, dans les cas exceptionnels où elle attribue juridiction ^
894. B. — Si la cour infirme le jugement qui lui est déféré, c'est elle qui connaît de l'exécution de son arrêt'. Il y en a trois raisons : la compétence du tribunal de première instance ne serait pas justifiée dans l'espèce, car, on ne poursuit pas l'exécution de son jugement, mais celle de l'arrêt qui le remplace; les magistrats qui l'ont rendu en connaissent le sens mieux que personne, et nul n'est mieux placé qu'eux pour en diriger l'exécution ; le tribunal dont la décision est infirmée pourrait se prêter de mauvaise grâce à l'exécution d'un arrêt contraire à son propre sentiment, et essaierait, peut-être, d'en atténuer la portée, en donnant aux difficultés d'exécution la solution la plus défavorable à l'appelant.
Il y a quatre exceptions à cette règle : 1° si la loi attribue juridiction*, les textes spéciaux doivent être observés et l'exécution renvoyée aux tribunaux désignés par la loi ; 2° si l'exécution doit se poursuivre en un lieu éloigné du siège de la cour, elle peut commettre un tribunal plus voisin qu'elle du lieu où l'exécution se poursuivra : ce sera, le plus souvent, celui de ce lieu, mais ce pourra être, aussi, une autre chambre du tribunal quia rendu le jugement infirmé ; cette solution pratique et économique n'est pas contraire à la loi qui défend, seulement^ de renvoyer l'exécution devant les mêmes juges qui ont prononcé le jugement. 3° Si la difficulté d'exécution intéresse un tiers, la connaissance des difficultés d'exécution appartient aux tribunaux compétents suivant le droit commun, car la loi ne l'attribue à la cour qu' « entre les mêmes parties », ne voulant ni distraire les tiers de leurs juges naturels, ni leur ôter le bénéfice des deux degrés de juridiction, i"" Si la décision infirmée est un jugement d'avant faire droit, et que la cour n'ait pas usé du droit d'évocation, les difficultés d'exécution seront portées au tribunal qui a rendu le jugement, fût-ce un tribunal de commerce, car il serait singulier qu'il ne connût pas, jusqu'au bout^
■• Arg. art. 553.
3 Voy. suprà, n" 173.
» Cass., 12 juin 1899, D. 99. 1. 372.
* Cass., 20 juin 1898, S. 99. 1. 513. Les difficultés d'exécution d'un jugement relatif au partage d'une succession sont renvoyées devant le tribunal du lieu de l'ouverture. V. sous cet arrêt la note de M. Capitant, D. 99. 1. 441»
056 PHKGIS DE PROCEDURE.
des incidents soulevés par un procès dont il demeure juge ; il serait illogique, si le jugement refusant une enquête est infirmé, que la cour fasse procéder à l'enquête, et que le tribunal juge le fond sur les résultats d'une instruction qu'il n'aurait pas faite.
895. C. — Reste, enfin, Thypothèse où lejugementde première instance n'est confirmé qu'en partie. La cour doit-elle retenir alors toute l'exécution, la renvoyer tout entière au tribunal de première instance, on ne la lui renvoyer que sur les chefs où elle a confirmé le jugement et la retenir quant à ceux où elle Ta infirmé?
Ne vaut-il pas mieux s'en remettre purement et simplement à la sagesse des magistrats? La jurisprudence penche vers cette dernière solution qui est effectivement la plus plausible.
SECTION YI Du défaut devant la cour d'appel.
896. Le défaut peut se produire en appel comme en première instance; l'intimé peut : ou faire défaut devant la cour, après avoir comparu et pris des conclusions en première instance; ou faire défaut en première instance, y avoir néanmoins gain de cause, être intimé et faire encore défaut devant la cour^ Dans les deux cas, l'arrêt rendu par défaut est soumis à toutes les règles applicables à un arrêt contradictoire, à cela près qu'il n'est pas susceptible d'appel, puisqu'il n'existe que deux degrés de juridiction. L'instance engagée dans ces conditions ne donne lieu qu'à deux observations : l'appel sur lequel l'intimé fait défaut est jugé sommairement (V. suprà^ n° 878); l'intimé qui fait défaut est en meilleure posture que le défendeur qui fait défaut en première instance, car celui-ci est, généralement, condamné et celui-là obtient très souvent gain de cause, ayant pour lui la présomption qui résulte du jugement de première instance qui a été rendu en sa faveur.
1 Art. 463.
TITRE II