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INTRODUCTION DU POURVOI

926. 1° Requête introductive. — Le pourvoi ne se forme pas par assignation, mais par une requête adressée directement à la cour, présentée par un avocat à la Cour de cassation, déposée au greffe avant l'expiration du délai pour se pourvoir. Elle énonce à peine de nullité. 1) le nom du ou des demandeurs, s'ils sont plusieurs, en se conformant, s'il y a lieu, à la règle « Nul ne plaide par procureur »; 2) la désignation, aussi claire que possible, du défendeur; il suffit qu'il soit parfaitement reconnaissable, et la cour tient pour valable une requête formée contre « Xet autres parties dénommées dans le jugement « (ou l'arrêt) attaqué ». Elle admet, aussi, le demandeur à combler ou à réparer au moyen des qualités de ce jugement ou de cet arrêt, les lacunes et les inexactitudes de la requête, 3) l'indication de ce jugement ou arrêt est de sa nature : définitif ou d'avant faire droit, contradictoire ou par défaut; 4) l'indication de la loi qu'on prétend violée; cette indication est essentielle, et une requête, qui, sans citer aucun texte, se bornerait à attaquer le jugement, comme contraire aux lois de la matière, aux principes constants ou à la foi des contrats^ serait déclarée non recevable ; 5) les moyens à l'appui du pourvoi; on n'est pas tenu de les développer dans la requête, mais on doit les y énoncer, et elle serait nulle si le demandeur se bornait à dire

* Art. 35, L. 27 mars 1907.

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qu'il attaque un arrêt par les motits contenus dans l'acte d'appel '.

Ces règles comportent trois exceptions : a) les préfets et directeurs d'administrations publiques ne sont pas tenus de constituer un avocat, et peuvent signer, eux-mêmes, la requête formée au nom de l'Etat; b) le procureur général près la Cour de cassation se pourvoit par des conclusions déposées au greffe de cette cour, et les autres membres du ministère public par une déclaration faite au greffe du tribunal ou de la cour qui a rendu le jugement ou l'arrêt attaqué, envoyée au ministère de la Justice, et transmise, par lui, au greffe de la Cour de cassation ; c) il en est, de même, des pourvois formés, même par des particuliers, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique^

927. Deux pièces accompagnent la requête, à peine de nullité :

1) Une expédition régulière du jugement ou de l'arrêt attaqué. Si elle n'est pas parfaitement lisible, l'avocatdoit fournir, en outre, avec ou après la requête et généralement avec le mémoire ampliatif\ une copie lisible, et certifiée conforme par lui. Sont naturellement dispensés de cette formalité les pourvois formés contre les jugements d'instruction qui n'ont pas été expédiés*. Si le pourvoi est formé pour cause de contrariété entre deux jugements ou arrêts, on fournit une expédition de chacun d'eux; s'il est dirigé contre un arrêt qui a purement et simplement adopté, sans les reproduire, les motifs des premiers juges, on joint à la requête une expédition de l'arrêt et une expédition du jugement.

928. 2) La quittance du receveur de l'enregistrement qui justifie de la consignation d'une amende de 150 francs pour les jugements contradictoires, et de 75 francs pour les jugements rendus par défaut, ou en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique". Si plusieurs décisions ont été rendues contre

* Règl. 28 juin 1738, F^ part., tit. IV, art. 1, 2 et 16. 3 L. 3 mai 1841, art. 20.

3 0. 15 janvier 1826, art. 10 et 11.

* Règl. 28 juin 1738, P» part., tit. IV, art. 4. 0. 15 janv. 1826, art. 2. s Règl. 28 juin 1738, P« part., tit. IV, art. 5; D. 2 brum. an [V, art. 17;

D. 14 brum. an V, art. ;1. Le jugement d'expropriation est rendu en l'absence des parties, et, par conséquent, assimilé, sous ce rapport, aux jugements par défaut. D'ailleurs, les pourvois formés en cette matière sont

le demandeur en cassation, il consigne autant d^amendes qu'il vise de jugements ou d'arrêts dans son pourvoi, à moins que ces décisions ne se confondent, comme celle qui a déclaré le partage et celle qui le vide \ S'il y a plusieurs demandeurs, l'amende est simple ou multiple, suivant qu'ils représentent le même intérêt ou des intérêts distincts. Sont dispensés de la consigner : a) les représentants de l'État; b) le procureur général près la Cour de cassation et les autres membres du ministère public ; c) les indigents qui ont obtenu l'assistance judiciaire devant la cour^, ou qui produisent un extrait du rôle des contributions directes constatant qu'ils ne sont pas imposés, ou qu'ils le sont pour moins de 6 francs, et un certificat d'indigence délivré parle maire de leur commune, visé par le sous-préfet, et approuvé par le préfet '\

929. 2° Mémoire amplialif. — La requête est, généralement, accompagnée, en outre des pièces à l'appui du pourvoi, d'un mémoire ampliatif, ainsi nommé parce qu'il développe les moyens énoncés dans la requête; il est rédigé, comme elle, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il peut, même, ajouter de nouveaux moyens à ceux de la requête qui, dans cette prévision, se termine généralement ainsi : « Par « ces motifs et par tous autres qui pourront être suppléés ». Le mémoire peut suivre la requête à quelques jours d'intervalle, car on n'est pas tenu de le déposer dans les délais du pourvoi; mais il ne faut pas que l'avocat laisse traîner indéfiniment l'affaire en ne le produisant pas : il doit le faire dans le mois ou dans les deux mois, suivant que l'affaire est ou n'est pas urgente, dans le sens indiqué au n° 589 ; ce délai court à compter du jour où elle est mise au rôle. 11 peut être prorogé par le président de la chambre des requêtes, sur la demande écrite et motivée de l'avocat; mais après l'expiration du délai, ordinaire ou prorogé, le demandeur est jugé sur la requête, quelque sommaire et incomplète qu'elle puisse être.

930. 3° Effet du pourvoi. — Ni le délai du pourvoi, ni le pourvoi lui-même ne sont suspensifs : l'exécution peut comportés directement à la chambre civile (Voy., sur ce dernier point, m/rà, n" 944, et c'est une raison de plus pour réduire l'amende de moitié.

1 Règl. 28 juin 1738, I" part., tit. IV, art. 5.

2 L. 12 janv. 1851, art. 14.

3 D. 8-11 juin. 1793, art. 1. D. 14 brum. an V, art. 7. C. instr. crim. , an. 420.

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mencer, ou se continuer, au risque de celui qui la fail, pendant le délai du pourvoi et même après qu'il a été formé. La Cour ne peut accorder aucun sursis, sous quelque prétexte que ce soit, et quelque préjudice que cette exécution puisse causer; la partie contre laquelle elle se poursuit ne peut, même, pas demander caution pour la réparation du dommage qui peut en résulter*. 11 y a quatre exceptions à cette règle : deux dans l'intérêt du fisc, deux pour empêcher le mal irréparable que l'exécution pourrait produire, si la cassation était prononcée. 1) La partie envers laquelle TÉlat est condamné ne peut obtenir l'exécution du jugement ou de l'arrêt, rendu à son profit, qu'en donnant caution pour sûreté de la restitution éventuelle dont elle est tenue si elle obtient la cassation^ 2) Il en est de même de la partie qui a obtenu la mainlevée d'une saisie pratiquée contre elle par l'administration des douanes \ 3) Les jugements et arrêts qui portent suppression, lacération, radiation, réformation, rétablissement d'une pièce déclarée fausse ne peuvent être exécutés, ni avant l'expiration du délai du pourvoi, ni, à plus forte raison, avant que ce pourvoi ait été jugé s'il a été formé \ 4) Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et, par analogie, en matière de nullité de mariage, où il serait tout aussi dangereux de célébrer un second mariage en vertu d'un jugement ou d'un arrêt qui pourrait encore être annulé^ Dans ces deux cas, le délai du pourvoi doit être également suspensif: au besoin la règle posée parla loi en matière de faux fournirait, en ce sens, un argument sans réplique.

§ II

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