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INSTRUCTION DU POURVOI

931. Les pourvois subissent une double épreuve : ils sont, d'abord, soumis à la chambre des requêtes, qui statue sur leur admission; puis, ils arrivent, s'ils sont admis, devant la chambre civile qui prononce la cassation ou le rejet définitif du

* D. 27 nov.-lerdéc. 1790, art. 16.

2 D. 16 juin. 1793, art. 1.

3 L. 9 flor. an VII, art. 15.

♦ Art. 241.

s Art. 263. — Req. 29 nov. 1898, D. 99. 1. 513.

pourvoi 1. Nous avons indique suprà, n°901 les motifs qui ont porté le législateur à imposer aux pourvois civils cette double épreuve ; en outre, celte procédure permet de donner plus de loisir à la chambre civile pour l'examen des affaires très délicates qui lui sont conQées, et de ne laisser, par conséquent, venir devant elle que les pourvois qui reposent sur des moyens très sérieux; elle rend, enOn plus difficile le succès du pourvoi, pour ne pas encourager à plaider indéfiniment les parties qui n'y sont que trop disposées, et ne pas affaiblir par des cassations trop fréquentes le respect de la chose jugée.

932. i*" Devant la chambre des requêtes. — Dès que l'affaire est en état, c'est-à-dire dès que les pièces et mémoires ont été produits, ou que les délais pour le faire sont expirés, elle est distribuée à la chambre des requêtes par les soins du greffier; elle est portée, à sa date, sur son rôle spécial, puis distribuée par le président à un conseiller qui en fera le rapport : cette formalité est indispensable, car la cour ne juge jamais que sur rapport. Les affaires urgentes sont distribuées au fur et à mesure qu'elles se trouvent en état; pour les autres, il n'y a qu'une distribution par mois. Le rapporteur est tenu de déposer son rapport au greffe dans le mois pour les affaires urgentes, dans les deux mois pour les affaires ordinaires. On ne proroge jamais ce délai pour attendre des productions qui seraient en retard, mais le conseiller qui n'a pu déposer son rapport dans le délai prescrit l'explique au président qui peut lui donner un second et dernier délai; après quoi, s'il n'a pas déposé son rapport, un autre rapporteur est commis. Il est tenu deux rôles d'audience, l'un pour les affaires ordinaires, l'autre pour les affaires urgentes, tous deux arrêtés par le président, certifiés par le greffier, affichés au greffe et dans la salle d'audience, et renouvelés l'un le 1", l'autre le \" et le 15 de chaque mois; les pourvois du procureur général près la cour sont exemptés du rôle. Les autres affaires y sont portées, dès que le rapport a été déposé ; le jour

» L. 27 vent, an VIII, art. 60. Les pourvois civils diffèrent, en cela, des pourvois criminels qui sont portés directement devant la chambre criminelle, laquelle statue sur leur admission et prononce elle-même, si elle les admet, la cassation du jugement ou de l'arrêt qui lui est déféré. Des considérations spéciales ont empêché le législateur de faire passer les pourvois criminels par la chambre des requêtes : le jugement de ces pourvois exige une célérité incompatib'e avec une double épreuve; l'humanité commande, quand la vie,, l'honneur ou la liberté sont en jeu, d'ouvrir largement un recours qui doit être le dernier.

^SG PRP'CIS DE PnOCÉDURK.

môme, le greffier le transmet avec les pièces à l'appui au procureur général qui distribue raffaire à l'un des avocats généraux, car on a vu n° 68 que tous les pourvois sont communicables au ministère public. L'avocat général doit préparer ses conclusions dans le plus bref d élai, il examine, dans l'ordre de leur inscription au rôle, les dossiers qui lui sont remis, en donnant, toutefois, la priorité à ceux qui ont un caractère d'urgence; dès qu'il est prêt, il remet les pièces au greffe et, trois jours après, l'affaire peut venir à l'audience. L'avocat du demandeur peut en demander la remise, mais cette faveur ne s'accorde jamais qu'une fois^

933. L'audience est présidée par le président de la chambre des requêtes, par le premier président de la cour s'il juge à propos de siéger exceptionnellement à cette chambre, ou, en leur absence, par le plus ancien conseiller. Le rapporteur lit son rapport, sans faire connaître son opinion ^ L'avocat du demandeur et le demandeur lui-même, s'il le requiert et que la courte permette, sont entendus dans leurs observations ; l'avocat général prend ensuite la parole que personne n'a après lui, à moins que le ministère public ne soit partie principale; l'arrêt est prononcé séance tenante, à moins que les magistrats ne se retirent pour en délibérer dans la chambre du conseil. L'absence du défendeur est le trait principal de cette procédure : le pourvoi ne lui est même pas signifié, et le seul droit qu^il ait, s'il en a connaissance— il l'a presque toujours — est de faire rédiger et remettre à la chambre des requêtes, par un avocat à la Cour de cassation, un mémoire « en surveillance » où il expose les raisons qui militent en faveur du maintien de la décision attaquée. C'est, seulement, devant la chambre civile qu'il sera assigné, s'il y a lieu ; aussi l'appelle-t-on, jusqu'à ce moment, défendeur éventueP. Cette absence s'explique par ce fait qu'il ne court aucun risque. En effet, si le pourvoi est rejeté, le jugement ou l'arrêt attaqué est maintenu intact en sa faveur, et si le pourvoi est admis, la défense sera possible devant la chambre civile.

^ D. 2 brum. an IV, art. 19. L. 27 vent, an VJII, art. 89. 0. 15 janv. 1826, art. 8, 10, 12 et suiv., 22 et suiv. et 34.

^ Cette prescription de la loi est toute théorique. En pratique, le rapporteur développe les moyens à l'appui du pourvoi et les moyens contre, mais son opinion apparaît clairement par la force même des choses.

3 D. 27nov.-(" déc. 1790, art. 13. D. 2 brum. an IV, art. 19. 0. 15 janv. 1826, art. 25 et suiv., 33 et suiv.

934. La chambre des requêtes doit observer, dans ses arrêts, les règles générales des jugements. Elle ne statue valablement qu'au nombre de onze conseillers, le président compris, et se complète, au besoin, en appelant, par ordre d'ancienneté, un ou plusieurs conseillers attachés aux chambres qui ne siègent pas le même jour : ils peuvent siéger en nombre pair. Si l'affaire a occupé plusieurs audiences, un conseiller, qui aurait manqué à l'une d'entre elles, ne peut prendre part à l'arrêt. Le président recueille les opinions suivant l'ordre des nominations et en commençant par la plus récente : le rapporteur opine le premier et le président le dernier. La décision se prend à la majorité absolue : le partage emporte l'admission du pourvoi en vertu d'un usage constant et très raison nable, car une aussi grande hésitation doit profiter au demandeur, et démontre la nécessité d'un débat contradictoire. L'arrêt est lu par le président en audience publique et en présence de onze au moins des conseillers qui y ont participé.

L'arrêt d'admission, qui n'est qu'un arrêt préparatoire et d'instruction, n'est pas motivé. L'arrêt de rejet, toujours motivé, condamne le demandeur à l'amende par lui consignée : l'indigent qui est dispensé de la consigner doit la payer, s'il succombe; mais le ministère public, les préfets et les autres représentants de l'État sont également dispensés de la consigner et de la payer. Chaque semaine, le rapporteur remet au greffe, écrite et signée par lui, la minute des arrêts rendus sur son rapport; elle contient le dispositif et les motifs; le président et le greffier la signent à leur tour; le plumitif des audiences de chaque semaine est arrêté le samedi par le président^ ;

L'arrêt de rejet met fin au procès, qui ne peut renaître que sous la forme exceptionnelle de la prise à partie. On ne peut l'attaquer par l'appel, puisqu'il émane d'une juridiction souveraine ; ni par l'opposition, puisque la procédure n'est pas contradictoire; ni par un nouveau pourvoi, dirigé contre la décision déjà attaquée ou contre l'arrêt de rejet, car « pourvoi sur « pourvoi ne vaut » ; ni même par la requête civile qu'aucun texte n'applique aux arrêts de la Cour de cassation. Au contraire, l'arrêt d'admission est le point de départ d'une nouvelle instance.

* Règl. 28 juin 1738, P» part., tit. IV, art. 23 et 28. L. 20 avr. 1810, art. 63. 0. 15 janv. 1826, art. 3, 4, 40, 41 et 42.

688 PUIÎCIS DE PROGÉDIJIIE.

935. 2° Devant la chambre civile. — La procédure y est contradictoire : on y appelle la partie ou les parties qui sont intéressées au maintien du jugement ou de l'arrêt attaqué, et qui vont jouer le rôle de défendeur au pourvoi, j) A cet effet, le demandeur signifie la requête et l'arrêt d'admission qui l'a suivie aux personnes dénommées dans cet arrêt, ou avec lesquelles le jugement ou l'arrêt attaqué était commun : intervenants volontaires, garants et personnes assignées en déclaration de jugement commun. Cette signification est faite à leur domicile, réel ou élu, dans la forme ordinaire des exploits. La copie est signée par l'avocat du demandeur, et signifiée, dans les départements, par l'huissier qu'il a choisi, à Paris, par l'un des huissiers audienciersprèsla Cour de cassation. Elle contient, généralement, assignation à comparaître devant la chambre civile, mais elle emporte, parelle-même, assignation, et vaut, comme telle, quand même il n'y serait pas dit expressément que le demandeur est assigné. Le délai est de deux mois francs avec augmentation de distance pour les personnes domiciliées hors de France ; il ne peut être suspendu que pour cause de force majeure. Le demandeur, qui n'a pas signifié l'arrêt d'admission en temps utile, est déchu du bénéfice de cet arrêt vis-à-vis des personnes auxquelles il ne l'a pas signifié : cette déchéance est d'ordre publiCj la cour la prononce d'office, et le demandeur n'est pas admis à former un nouveau pourvoi.

2) De son côté, le défendeur doit comparaître en constituant un avocat dans le mois qui suit la signification qu'il a reçue : ce délai est franc, et reçoit, à raison de la distance, les mêmes augmentations que celui qu'avait le demandeur pour se pourvoir.

3) Dans les deux mois qui suivent l'expiration de ce délai, l'avocat du défendeur doit signifier à celui du demandeur son mémoire, dit mémoire en défense ; ce mémoire signifié ou ce délai passé, le demandeur saisit de nouveau la cour en déposant au greffe une copie de l'arrêt d'admission, l'original de la signification faite au défendeur et les pièces à l'appui ; il répond, dans les huit jours, au mémoire du défendeur, qui a lui-même huit autres jours pour répliquer.

936. 4) Ces productions faites ou les délais pour les faire expirés, l'aiïaire est en état et distribuée à la chambre civile où tout se passe comme à la chambre des requêtes, avec cette différence que, la cause étant contradictoire, les deux avocats sont

^ntendas ; donCjl'arrêt esl rendu par défaut, si le défendeur n'a pas comparu dans le délai ci-dessus fixé. Le demandeur requiert ce défaut sur un certificat du greffier constatant la non-comparution du défendeur. La cour ne prononce la cassation que si les griefs du demandeur sont justes et bien vérifiés, et examine, avec autant de soin que si le défendeur était présent, cette affaire qui met en jeu un intérêt supérieur à son intérêt particulier, celui de la saine interprétation des lois et de l'uniformité de la jurisprudence. Ni le défaut profit-joint, ni le défaut-congé n'ont lieu devant la Cour de cassation.

937. 5) Le défendeur a, pour faire opposition, le même délai que pour comparaître ; il la forme par requête signée de son avocat, en consignant 300 francs pour les frais; l'affaire est retirée du rôle jusqu'à ce qu'elle soit entièrement instruite (huit jours au plus pour les aflaires urgentes, quinze jours pour les autres), puis elle revient à l'audience suivant les formes ordinaires, et la cour rend un nouvel arrêt dit « de restitution » s'il fait droit aux conclusions du défendeur et maintient la décision antérieurement cassée par défaut i.

938. 6) Les arrêts de la chambre civile sont rendus en la même forme que ceux de la chambre des requêtes. Il faut leur appliquer les règles spéciales suivantes : a) le partage n'y emporte, par lui-même, ni le rejet du pourvoi, ni la cassation, et se vide par l'adjonction de cinq conseillers pris, d'abord, parmi les membres de la chambre civile, qui n'ont pas participé au jugement de l'affaire, et, subsidiairemenl, parmi les membres des autres chambres en suivant l'ordre d'ancienneté^ ; b) tous les arrêts de la chambre civile sont motivés.

§ ni

EFFETS DE l.'ARRIiT.

939. Les arrêts de rejet terminent, irrévocablement, laprocédure à moins qu'il n'y ait lieu à prise à partie. Ils condamnent le demandeur, même indigent, à 300 francs d'amende dans lesquels

i Règl. 28 juin 1738, IPpart., tit. 1, art. 6 et suiv., et 15; tit. II, art. 1 ■etsuiv., 11 et suiv.; tit. III, art. 1 et suiv. D. 2 brum. an IV, art. 20. 0. 15 janv. 1826, art. 21. L. 2 juin 1862, art. 7, 8 et 9.

2 L. 27 vent, an VIII, art. 64. 0. 15 janv. 1826, art. 5.

690 PiiÉCIS DE PROCÏ^DUHE.

se trouvent compris les 150 francs déjà consignés ; le ministère public et les représentants de l'Etat en sont seuls exemptés '. Les arrêts de cassation remettent les parties en l'élat où elles étaient avant que la décision cassée fût rendue. Ils ordonnent la restitution de l'amende, et renvoient Taflaire devant un tribunal du même ordre que celui qui a rendu cette décision.

§iv

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