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EFFETS DE LA CASSATION

940. i*' Principe. — Le rétablissement du statu quo est de droit, quand même la cour aurait omis de l'ordonner; car c'est pour faire annuler le jugement ou l'arrêt qu'on s'est pourvu, et c'est pour Tefiacer, que la cour en prononce la cassation. Aucun acte d'exécution ne peut plus être fait en vertu de ce jugement ou de cet arrêt ; la partie qui a obtenu la cassation recouvre, rétroactivement, la propriété des choses dont les premiers juges avaient déclaré qu'elle n'était point propriétaire; la cassation entraîne la suppression des actes d'exécution déjà consommés, la démolition des travaux commencés ou même achevés, la restitution des sommes payées, la radiation des inscriptions hypothécaires prises, et la nullité des jugements rendus en exécution de la décision cassée ^

941. 2° Restrictions. — Toutefois, les effets de la cassation comportent cinq restrictions, i) Les parties étant remises en l'état où elles étaient avant le jugement ou l'arrêt cassé, les procédures antérieures à cette décision conservent toute leur force; lors donc que le défendeur a couvert, en concluant au fond, la nullité de l'exploit introductif d'instance, cette nullité ne renaît point par l'effet du pourvoi en cassation, l'exploit demeure valable, et la prescription reste interrompue. 2) L'exécution de la décision cassée peut avoir causé au demandeur en cassation un préjudice irréparable : les sommes par lui payées peuvent être dissipées et le défendeur hors d'état de les rembourser; l'inscription rayée en vertu du jugement ou de l'arrêt cassé peut être prise de nouveau, mais reste primée par celles qui l'ont été dans l'intervalle. 3) Les sommes payées en vertu

* Règl. 28 juin 1738, P« part., lit. lY, art. 35.

2 Cass., 11 janv. 1899, D. 99. 1. 382; 27 juiU. 18^8, D. 99. 1. 452.

du jugement OU de l'arrêt cassé ne peuvent être redemandées qu'à la partie qui Ta obtenu, et non point aux personnes qui les ont reçues de bonne foi en acquit de lui. Le demandeur qui a payé les frais du procès à l'avoué distractionnaire du défendeur ne peut, par conséquent, les répéter que contre ce dernier pour le compte duquel il les a acquittés. 4) La cassation n'est pas toujours totale : non seulement elle ne porte que sur les chefs déférés à la cour, mais encore elle n'atteint, parmi ceux-là, que ceux qui donnent réellement ouverture à cassation : les autres parties du jugement ou de l'arrùt attaqué continuent à sortir leur plein et entier effet. A plus forte raison, la cassation ne profîte-t-elle qu'à la partie qui l'a demandée, et ne nuitelle qu'aux parties assignées devant la chambre civile. 5) Elle n'a lieu que pour l'honneur des principes, et ne comporté d'autre exécution que la transcription de l'arrêt sur les registres du tribunal ou de la cour qui a rendu le jugement ou l'arrêt cassé, quand le pourvoi a été formé dans l'intérêt de la loi par le procureur général près la Cour de cassation : « le juge- « ment sera cassé sans que les parties puissent se prévaloir de « la cassation pour éluder les dispositions de ce jugement* ».

942. L'obligation imposée à la chambre civile, de renvoyer les affaires dans lesquelles elle prononce la cassation devant une juridiction du même ordre que celle qui a rendu ladécision cassée, découle, naturellement, du principe qui lui interdit de connaître du fond des affaires qui lui sont soumises et de s'ériger, ainsi en troisième degré dejuridiction^. La juridiction de renvoi est designée en chambre du conseil, et ordinairement choisie parmi les plus voisines de celle dont la décision a été cassée. La cause y est jugée dans les mêmes conditions et entre les mêmes parties que dans la première instance; l'audience solennelle est de rigueur quand c'est un arrêt qui est cassé et que l'affaire est, par conséquent, renvoyée devant une autre cour. Si l'arrêt de cette dernière est l'objet d'un nouveau pourvoi, et est cassé, à son tour, par les mêmes motifs que le premier, la seconde cour de renvoi ne

» L. 27 vent, an VIIL, art. 85.

^ Voy., sur ce principe, $uprà^ n° 26.

092 PUKCIS DK PHOCÉDUHE.

statue en audience solennelle que si la nature de l'afïaire l'exige. Celle distinction s'explique paria différence des situations : le premier renvoi présente une extrême gravité, puisqu'il s'agit, pour une cour d'appel, de céder ou de résister sur le point de droit, à l'autorité de la Cour de cassation; le second n'est souvent qu'une formalité, puisque la cour d'appel qui en est saisie est tenue de se conformer sur le point de droit à la décisioti de la Cour de cassation '.

SECTION VI Exceptions aux règles ordinaires du pourvoi en cassation.

943. Les règles qui précèdent forment le droit commun, mais elles comportent trois sortes d'exceptions.

944. 1° Sont ponés de piano à. la chambre civile sans passer par la chambre des requêtes : 1) les pourvois formés dans l'intérêt de la loi par le procureur général près la Cour de cassation, à moins qu'ils ne doivent être portés devant les chambres réunies; l'intérêt supérieur qui s'y débat en rend l'admission tellement certaine, qu'une pratique constante y a supprimé l'épreuve de la chambre des requêtes ; 2) les pourvois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; cette particularité s'explique, ainsi que l'abréviation des délais*, par l'urgence d'une prompte décision au point de vue de l'intérêt général au nom duquel l'expropriation se poursuit, et de l'intérêt de l'exproprié auquel une indemnité préalable est dues; 3) les pourvois dirigés contre la décision du tribunal civil statuant en appel sur une réclamation contre l'inscription ou la non-inscription sur la liste des assurés obligatoires pour les retraites ouvrières et paysannes (art. 198, D. 24 mars 1911 *).

945. 2° Les pourvois formés après une première cassation, entre les mêmes parties et par les mêmes moyens, sont portés devant les trois chambres de la cour, réunies en audience solen-

< D. 27 nov.-fi- déc. 1790, art. 3. D. 2 brum. an IV, art 24. L. 27 vent, an VIII, art. 87. L. !<='• avr. 1837, art. 2 et 3. Voy., sur l'autorité de ce second arrêt de cassation, suprà, n» 28.

2 Voy., sur ce point, suprà, n° 923.

3 L. 3 mai 1841, art. 20 et 42.

♦ En première instance la réclamation est portée devant le juge de paix

(art. 196, Déc. 24 mars 1911).

nelle, et au nombre de Irenle-qualre conseillers au moins, le président compris; mais, si une seconde cassation est prononcée et que la décision du tribunal ou de la cour de renvoi soit ellemême l'objet d'un troisième pourvoi fondé sur d'autres moyens, la cour y statue en audience ordinaire'.

946. 3° La Cour de cassation casse, sans renvoi, l'arrêt qui a admis un appel tardif ou irrégulier : elle se borne à annuler, et rend, ainsi, définitif, le jugement rendu dans l'affaire par le tribunal de première instance. Il n'en est pas, de mêm.e, lorsqu'elle casse un jugement contraire à un autre qui a été précédemment rendu par un autre tribunal, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens. Par analogie de ce qui se passe au cas de requête cïvile% elle pourrait se borner à annuler le second jugement, de manière à donner une autorité souveraine au premier. Mais telle n'est pas la jurisprudence; en pareil cas, la Cour de cassation renvoie toujours l'affaire à un troisième tribunal qui, libre de son jugement, peut en rendre un troisième entièrement différent des deux premiers.

SECTION Vil

Pourvoi en cassation contre les sentences des conseils de prud'hommes.

947. Le pourvoi dirigé contre une sentence du conseil est formé par déclaration au secrétariat du conseil et, par ses soins, il est notifié dans la huitaine, à la partie adverse. Le pourvoi est donc toujours contradictoire.

Les pièces doivent être transmises au greffe de la Cour de cassation dans la quinzaine de la notification. Le pourvoi est directement porté devant la chambre civile.

Le ministère de l'avocat à la Cour de cassation n'est pas obligatoire; et le demandeur en cassation n'est tenu à la consignation d'aucune amende.

La Cour de cassation doit statuer dans le mois qui suit la réception des pièces.

948. Le pourvoi dirigé contre un jugement du tribunal civil, statuant sur appel, est déclaré au greffe du tribunal et est poursuivi, ensuite, suivant la même procédure.

1 0. 15 janv. 1826, art. 6. L. 1" avr. 1837, art. 1 et 3. 8 Voy., infrà, n» 970.

094 PHKCIS DE PROCÉDURE.

949. Si le juge de paix statue sur les conflits entre patrons et ouvriers (art. 5, L. 12 juillet 190.-)) dans les cantons où il n'y a pas de conseil, il faudrait appliquer au pourvoi la procédure de droit commun. On pourrait être tenté de croire que le juge de paix statue comme conseil de prud'hommes, comme le tribunal civil statue parfois commercialement, et alors on serait amené à appliquer la procédure décrite suprà^ n° 947. On serait, a fortiori, tenté de l'appliquer au jugement rendu sur appel de la sentence du juge de paix, par le tribunal civil. La Cour de cassation, dans un arrêt récent, a déclaré applicable la procédure de droit commun du pourvoi en cassation*, du moins en ce qui concerne la nécessité de la consignation de l'amende et le ministère obligatoire de l'avocat; la Gourde cassation donne cet argument : aucun texte de loi ne déroge au droit commun. On peut ajouter, aussi, que le juge de paix statue en vertu d'une compétence qui lui est propre, en tant que juge de paix et suivant la procédure suivie devant la justice de paix, et non en tant que conseil de prud'hommes.

' Cass. civ. 18 et 26 nov. 1907, Gaz. Pal., 26 nov. 1907, Sirey, Supp. à la 1" partie 1907, p. 108. Sir. 1908. 1. 462, Dal. 1908. 1. 455.

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