S'il y a eu dol personnel
On appelle ainsi, dans les contrats, une manoeuvre, ou un ensemble de manœuvres frauduleuses telles, qu'il est évidentque,
* Art. 480-1°.
696 PRF'CIS I)K phocédl'rf:.
sans cela, une partie n'eût pas traité ' ; dans les jugements, le doî est une manœuvre, ou un ensemble de manœuvres frauduleuses telles, qu'il est évident que, sans elles, une partie n'eût pas succombé. Le moipersonnel exclut-il la lésion qu'on appelait, autrefois, doluf> in re^ parce qu'il y a rlol cà exiger d'une partie Texécutiofi d'un acte qui la lèse-^ ? Rappelle-t-il la règle traditionnelle qui veut que le dol n'entraîne pas la nullité s'il a été pratiqué par un tiers^? Ces deux interprétations sont également plausibles, C'ir il est certain, d'une part, que la lésion ne donne ouverture à la requête civile que dans le cas exceptionnel dont il est parlé ciaprés; d'autre part, que les parties ne sontpas admises à attaquer, ainsi, un jugement déterminé par le dol d'un tiers. Au surplus» le dol doit s'entendre très largement en cette matière; il suffit qu'il ait déterminé le jugement, et peu importe le caractère des manœuvres par lesquelles il s'est manifesté. Alléguer des faits qu'on sait être faux; en nier qu'on sait être vrais; prêter à faux un serment supplétoire; dissimuler les pièces décisives qu'on a entre les mains ; faire en sorte qu'une signification n'arrive pas à son adresse; intercepter un ordre que l'adversaire donnait à son avoué; colluder avec ce dernier pour qu'il n'exécute pas les instructions de son client; choisir, pour intenter une action, le moment où le défendeur ne peut la repousser qu'en révélant des faits délictueux qu'il a commis, et en s'exposant ainsi à des poursuites criminelles; reproduire une demande déjà repous^ sée en dissimulant l'existence du jugement qu'on est seul à connaître; retirer secrètement une consignation, et laisser le tribunal juger qu'elle est valable et que le débiteur est libéré : tous ces faits qui ne sont que des exemples, constituent le dol prévu par la loi et donnent ouverture à la requête civile. On les prouve, au besoin, par témoins ou par des présomptions de fait, puisqu'il est permis d'établir, ainsi, même au-dessus de loO francs, tous les faits dont on n'a pu se procurer la preuve écrite*. Quant au serment décisoire, il n'est pas permis d'en prouver la fausseté', et la partie qui l'a imprudemment déféré, ne peut, par suite, attaquer par requête civile le jugement qui, sur la foi de ce serment, a absous son débiteur ou l'a condamné envers son créancier.
1 C. civ., art. 116.
' Pothier, Des obligations, n<» 31.
3 C. civ., art. 1116.
♦G. civ., art. 1348-1° et 1353.
» C. civ., art. 1363.
952. 2° « S'il a été prononcé sur choses non demandées; s'il « a été adjugé plus qu'il n'a été demandé. 3° S'il a été omis de « prononcer sur un des chefs de la demande ^ ».
Accorder ce qui n'a pas été demandé, ou plus qu'il n*a été demandé, c'est statuer suivant l'expression consacrée, 2<//ra/)e/77ez. Untribunalcommet cette faute, en condamnant le possesseur d'un immeuble à le restituer, avec les fruits^ au propriétaire qui n'a rien conclu sur ce dernier point; en accordant l'exécution provisoire, qui n'est pas de droit, au demandeur qui ne l'a pas sollicitée ; en condamnant, comme héritier pur et simple, le défendeur qui n'était poursuivi que comme héritier bénéficiaire; en adjugeant les dépens à une partie qui n'y a pas conclu. De là, comme il est dit au n° 658, le danger de rédiger les qualités quand la cause est déjà jugée : un mot de moins dans les conclusions qui ont été prises, et le tribunal se trouve avoir statué îiltra petita; un mot de plus, et ce vice du jugement est couvert au préjudice de la partie qui avait un droit acquis à former la requête civile. On sait, du reste, qu'il y a des conclusions implicites sur lesquelles le tribunal peut prononcer sans juger ultra petita*; qu'il a le droit, et même le devoir, de suppléer, d'office, certains moyens de défense, tels que l'incompétence ratione materias ; qu'ayant le choix des motifs pour lesquels une partie doit gagner ou perdre son procès, il ne statue point ultra petita en invoquant, à l'appui de son jugement, un argument de fait ou de droit qui n'a pas été produit par ou contre elle^ ; enfin, que s'il est tenu de statuer sur toute la demande, il n'est pas obligé de répondre à tous les arguments qui ont été formulés devant lui.
953. 4* « Si, dans un même jugement, il y a des disposi- « tions contraires* ».
L'impossibilité d'exécuter un jugement dont les divers chefs se contredisent ramène, naturellement, les parties devant le tribunal qui l'a rendu : on pourrait, presque, dire qu'il n'a pas jugé et que les choses sont encore entières. Cet emploi de la
1 Art. 480-3°, 4° et 5°. Req. 14 déc. 1898, D. 99. 1. 344.
2 Ainsi les intérêts courant par l'effet d'une simple sommation (art. 1153, C. civ.), et la demande en justice valant sommation, le tribunal peut accorder, sans statuer ultra petita, les intérêts au créancier poursuivant qui n'a conclu qu'au paiement du capital.
• Comp., sur la distinction des demandes et des moyens, suprà, n°' 881 et 882.
* Art. 480-7°.