‹ Précis de procédure civileChapitre 219 sur 304 · PHI'GIS DE PROCÉDURE · texte numérisé non relu

PHI'GIS DE PROCÉDURE

requête civile exige, d'ailleurs, que la ronlradiction soit absolue et qu'elle se trouve dans le dispositif du jugement. D'une part, la contradiction n'est pas absolue et la requête civile n'est pas fondée, si les deux parties du dispositif peuvent se concilier et, par conséquent, s'exécuter sinnultanément. D'autre pari, des motifs contradictoires, ou en désaccord avec le dispositif du jugement, vicient ce dernier et peuvent le rendre inexplicable, mais ils n'empêchent pas de Texécuter et ne donnent ouverture qu'au pourvoi en cassation.

954. 5° « Si, dans les cas où la loi exige la communication (( au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et « que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était « ordonnée* ».

La loi applique ici, et avec raison, à la requête civile le principe que les nullités établies en faveur des incapables sont relatives et ne peuvent être invoquées contre eux-' : de quel droit leurs adversaires se plaindraient-ils de l'omission d'une formalité qui n'était pas requise dans leur intérêt? Cette règle est, forcément, inapplicable au cas où la communication au ministère public était prescrite dans un intérêt d'ordre public : la requête civile peut, alors, être formée par celle des parties, quelle qu'elle soit, qui a succombé.

955. 6° « Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées « fausses depuis le jugement. 1° Si, depuis le jugement, il a « été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues « par le fait de la parties ».

Le jugement rendu sur pièces fausses ne donne lieu à requête civile que si ces pièces ont été reconnues ou déclarées telles^ depuis le jugement et avant l'introduction de la requête civile. Nul doute sur le premier point, car le texte est formel : la partie qui a eu* lieu de suspecter, au cours de l'instance, la sincérité des pièces produites contre elle, devait recourir à l'inscription de faux. Le second point est contesté, et des auteurs enseignent qu'on peut faire, dans l'instance même de requête civile, la preuve que le jugement qu'on attaque ainsi a été rendu sur pièces fausses ; mais cette manière de voir est contraire au texte, qui suppose, expressément, que ces pièces sont

< Art. 480-8°.

«•G. civ., art. 1125.

' Art. 480-9° et 40. Comp., dans le cas où ce jugement est en premier ressort, art. 448 («wprà, n° 858).

déjà reconnues ou déclarées fausses au moment où la requête civile est interjetée.

La rétention des pièces décisives, qui constitue un dol personnel, quand la partie qui les retient en connaît l'importance, forme une ouverture spéciale à requête civile, lorsqu'une partie a retenu de bonne foi une pièce qu'elle ne croyait pas décisive. Le succès de la requête civile exige, dans ces deux cas, la preuve que les pièces fausses ont réellement déterminé le jugement, ou que les pièces retenues étaient vraiment décisives.

956. 8° « Si l'État, les communes, les établissements publics a et les mineurs n'ont pas été défendus ou s'ils ne l'ont été vala- « blement* ».

C'est le seul cas où la requête civile soit admise pour cause de lésion, et c'est de cet article qu'on a, mal à propos, argumenté, pour donner aux mineurs le droit d'agir en rescision contre les actes régulièrement passés par leurs tuteurs. Nous disons mal à propos^ car la preuve qu'il n'y a rien à conclure de la requête civile à l'action en rescision, c'est que la première est ouverte à des parties qui ne peuvent intenter la seconde, si gravement lésées qu'elles soient, contre les actes des personnes chargées de gérer leurs intérêts. Peuvent, en effet, se pourvoir par requête civile dans les cas déterminés ci-après : non seulement les mineurs, émancipés ou non, autorisés ou non à faire le commerce, et les interdits assimilés, aux mineurs pour tout ce qui regarde la gection de leurs biens %• mais encore l'État, les communes et les établissements publics^

Ces personnes peuvent agir en requête civile dans trois cas : a) si elles n'ont pas été défendues; î>) si elles ne Font pas été valablement; c) si elles l'ont mal été.

Elles ne l'ont pas été, quand le mineur a figuré, lui-même, dans l'instance au lieu d'y être représenté par son tuteur \ ou que le tuteur ou le représentant légal de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics ont fait

* Art. 481.

» G. civ., art. 509.

* Voy. l'énumération de ces établissemeTits, suprà, n° 71.

* On dit quelquefois, mais à tort, qu'il est un tiers par rapport à cette instance où son tuteur devait figurer seul, et que c'est, par cons^^quent, un -cas de tierce opposition et non pas de requête civile : il est certain que ce mineur a mal procédé, mais ce n'est pas une raison pour le considérer •comme un tiers, dans une instance qui le concerne personnellement.

(léfaiit. Peu importe que le ministère public ail été entendu, car il ne l'a élé que comme partie jointe, et sa présence ne fait pas que les personnes dont il s'agit aient été défendues.

Elles ne l'ont pas élé valablement : à) quand leur représentant ou l'avoué qui a dû occuper pour elles, en supposant que son ministère fût indispensable et qu'elles y aient recouru', ont négligé de produire ou d'invoquer des pièces ou des moyens décisifs; b) lorsqu'aucun avocat ne s'est présenté pour elles.

Elles ont été mal défendues : a) quand leur avocat a omis de développer un chef de leurs conclusions; b) lorsqu'un argument décisif ou, du moins, très important a été omis dans ces conclusions ; c) lorsqu'une fin de non recevoir ou une exception qui existait en leur faveur n'a pas été invoquée, et elles peuvent, certainement, user,, alors, de la requête civile, quoique la loi ne les y autorise pas formellement, car ce droit leur était reconnu sous l'ordonnance de 1667 dont le texte actuel reproduit littéralement la disposition^

§ II

CAS DANS LESQUELS ON PEUT, TANTÔT, FORMER LA REQUÊTE CIVILE, TANTÔT, SE POURVOIR EN CASSATION.

957. 11 y a deux hypothèses ou la partie qui a succombé peut, suivant les circonstances, se pourvoir par l'une ou l'autre de ces deux voies.

958. i° Les nullités de procédure qui ne consistent, ni dans le défaut de communication aiu ministère public d'une cause où cette formalité était obligatoire, ni dans l'un des vices de forme énumérés par la loi du 20 avril 1810, donnent lieu à la requête civile, lorsqu'elles n'ont pas été signalées aux juges qui les ont commises, et au pourvoi en cassation quand leur attention a été appelée sur l'erreur qu'ils commettaient et qu'ils y ont néanmoins, persisté ^ Dans le premier cas, la requête civile a des chances de

* Je fais allusion à l'Etat qui n'est pas tenu de constituer avoué (Voy. suprà^ no 248).

« 0. avr. 1667, tit. XXXV, art. 35. Jousse, t. Il, p. 652.

» Art. 480-2^ L. 27 nov.-l" déc. 1700, art. 3. « Pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties » (Art. 480-3°). Voy., sur les cas où, elle est couverte et sur la manière de la couvrir, suprà^ a» 531.

succès, car on peut supposer que le tribunal s'empressera de réparer son erreur et de rétracter son jugement, dès qu'il aura conscience de l'irrégularité qui lui a échappé; dans le second cas, on ne peut guère espérer qu'il change d'avis quand la nullité qu'il a déjà écartée se représentera devant lui sous forme d'ouverture à requête civile, et il ne reste plus qu'à se pourvoir en cassation.

959. 2° 11 en est de même « s'il y a contrariété de jugements « en dernier ressort, entre les mêmes parties, et sur les mêmes « moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux' ». La recevabilité du recours exige les mêmes conditions que dans le cas prévu au n"* 922, et suppose le concours, peu probable, de trois circonstances : la reproduction d'une demande déjà formée; un défendeur qui n'oppose pas à cette demande l'exception de chose jugée; un tribunal qui, mis en présence d'un procès dont il a déjà connu, le juge autrement que la première fois. Il faut imaginer pour rendre cette complication vraisemblable, et encore ! que deux parties ont eu un procès ensemble; que ce procès a été jugé; que ces deux parties sont décédées et que leurs héritiers, ignorant ce jugement, plaident les uns contre les autres, dans les mêmes conditions et devant le même tribunal; que la composition de ce dernier est entièrement changée, que ses nouveaux membres ignorent ce qui s'est passé antérieurement, et qu'ils rendent, sur la seconde instance, un jugement contraire à celui de leurs prédécesseurs. Si le défendeur, assigné pour la seconde fois devant le tribunal qui lui a donné gain de cause, avait vainement opposé l'exception de chose jugée, il se pourvoit en cassation, pour violation de l'article 1351 du Code civil, car la requête civile ne réussirait probablement pas : le tribunal qui connaissait l'existence de son premier jugement, et qui n'a pas cru se contredire en statuant, une seconde fois, sur la même cause, n'est, certainement, pas disposé à se rétracter, si la même question lui est de nouveau soumise et dans des termes identiques. Dans le cas contraire, il est infiniment probable, qu'averti de l'erreur qu'il a inconsciemment commise, il se hâtera de la réparer, et c'est le cas de recourir à la requête civile.

' Art. 480-6^

.TO-a PRÉCIS DE PROCÉDURE.

SECTION m

Délai pour former la requête civile.

960. Le délai est, en principe, pour la requête civile principale et pour la requête incidente, celui du pourvoi en cassation : deux mois, avec augmentation de distance, pour les jugements définitifs, interlocutoires et provisoires. Il court à dater de la signification de ces jugements à personne ou à domicile, ou du jour où l'opposition n'est plus recevable (Voy. suprà, n° 923 j.

II court, en cas de dol, de faux ou de découverte de pièces nouvelles et décisives, seulement du jour où le dol a été découvert, le faux reconnu ou les pièces recouvrées.

961. Deux règles^ spéciales à la requête civile, et non applicables au pourvoi en cassation (V. suprà^ n° 923 dis) doivent, en outre être retenues.

Le délai ne court contre les mineurs et interdits qu'à compter de la signification qui leur est faite après leur majorité ou après la levée de leur interdiction ; il est, par conséquent^ suspendu à leur profit pendant leur minorité ou tant que dure leur interdiction \ Le délai de la requête civile est suspendu, en cas de décès de la partie condamnée, jusqu'à ce qu'une .nouvelle signification du jugement ait été faite aux héritiers collective m enl^

SECTION IV Procédure de la requête civile.

îDEVANT QUELS JUGES lET DANS QUELLES FORMES s'iNTRODUIT

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