LA DEMANDE
962. 1° Tribunal compétent. — La requête civile, étant une voie de rétractation, est portée devant les juges qui ont rendu le jugement attaquée Peu importe que la matière soit
1 Art. 484.
' Art. 487.
^ Art. 490. Je supposerai, brevitatis causày dans ce n° et dans ceux qui
personnelle et que le défendeur ait changé de domicile depuis la demande originaire. Peu importe, aussi, que la composition du tribunal soit restée la même : les juges qui ont déjà connu de l'affaire ne sont pas récusables, car on ne suppose, ni qu'ils se soient volontairement trompés dans leur premier jugement, ni qu'ils metlent leur amour-propre à le maintenir lorsqu'il leur sera prouvé qu'il est injuste. Cette règle doit être observée dans le cas, même, où la requête civile est incidente, par rapport à un procès actuellement pendant devant un autre tribunal et au cours duquel elle est formée; ce dernier tribunal n'en connaît pas, il la renvoie à celui qui a rendu le jugement attaqué, et surseoit, ou passe outre au jugement de la contestation portée devant lui, suivant que le sort de cette contestation lui paraît, ou non, dépendre de l'issue de la requête civile'.
963. 2" Formes de la requête civile. — La requête civile est exemptedu préliminaire de conciliation, car, ramenant la même cause devant les juges qui en ont déjà connu, elle n'est pas, à proprement parler, introductive d'une nouvelle instance, mais elle se présente sous une forme particulière, empruntée à l'ancienne jurisprudence et qui a survécu à Tabolition des lettres de rescision ^
964. 1) Le demandeur sollicite, d'abord, à peine de nullité, du président du tribunal la permission d'assigner en requête civile (A). Cette permission obtenue, et elle ne pourrait être refusée
(A) Formule 94.
REQUÊTE POUR OBTENIR PERMISSION D'ASSIGNER EN REQUÊTE CIVILE A Monsieur le [Premier] Président [de la Cour de. . .] du tribunal de. . .
M"" {nom, prén., prof.^ domic. du requérant) assisté de M®. . . avoué, a l'honneur de vous exposer :
Un jugement [ou un arrêt] contradictoire entre lui et M'. . . rendu par ce tribunal [ou cette cour] à la date du. . .et signifié à domicile le. . . a décidé : (énoncer la décision).
suivent, que la requête civile est formée contre un jugement, mais elle peut l'être aussi contre un arrêt et dans ce cas, c'est devant une cour qu'elle est portée.
^ Art. 491.
2 D. ISfévr. 1791, art. 1.
704 PUI-'CIS DE PHOCl'UUlili:.
sans déni de justice, il assigne son adversaire en lui signifiant, dans le même acte, ou dans un acte séparé, la requête adressée au président et par lui répondue. Si la requête civile est formée dans les six mois qui suivent le jugement, l'assignation est donnée en l'étude de l'avoué qui occupait, et qu'on suppose encore en possession des pièces du procès et en relations suivies avec son client; dans le cas contraire, elle est donnée au domicile de la partie, non point à son domicile élu qui ne vaut que pour l'exécution du jugement, mais, comme en matière d'appel, à son domicile réel'. On a contesté que la requête civile doive
Cette décision est entachée d'irrégularité et susceptible d'être attaquée par la voie de la requête civile.
Les causes d'ouverture à requête civile sont affirmées par une consultation jointe à cette requête, délibérée par trois avocats M'^ . . exerçant depuis plus de 10 ans et qui concluent : {énoncer les moyens relevés dans la consultation).
En conséquence M'". . . a consigné la somme de. . . pour dommages et amendes, consignation dont il justifie par la quittance du receveur de l'enregistrement, jointe à sa requête.
Et il vous prie de l'autoriser à faire assigner M'. . . à comparaître devant le tribunal [ou devant la GourJ pour voir déclarer admissible la requête civile contre le jugement [ou l'arrêt] susénoncé. Le requérant conclut, en conséquence, à la rétractation intégrale du jugement [ou de Tarrêt] à la restitution des sommes consignées par lui, et à la restitution par M^ . . de toutes sommes ou valeurs en capital ou intérêts touchées par lui à la suite de l'exécution du jugement [ou de l'arrêt] et, en plus, à la condamnation de M^ . . à tous les dépens.
Présentée le. . .
Copie des pièces.
l'' Copie de la consultation.
2° Copie de la quittance.
Signature de Vavoué.
Coût : 2 fr. 25; 2 fr. 70; 3 fr. — Enregistrement : 5 fr. 63.
Ordonnance de communication au Ministère public rendue par le Président et conclusions du procureur de la République au bas de cette ordonnance.
Ordonnance du Président permettant d'assigner.
1 Art. 492, Comp. suprà^ n« 873.
se former ainsi, et quelques auteurs ont pensé que l'article 483, qui parle d'une requête civile « signifiée avec assignation », ne déroge pas, formellement, au principe qui dispense les demandes en justice de toute autorisation préalable. La jurisprudence s'est prononcée avec raison en sens contraire, car à l'article 483 déjà très clair, s'ajoutent l'article 494 qui dit que « la requête civile «d'aucune partie ne sera reçue... », et surtout l'article 78 du décret du 17 février 1807 qui alloue en taxe à l'avoué du demandeur le coût de la « requête civile principale ». Cet ensemble de dispositions prouve, avec évidence, que le législateur a entendu maintenir, dans ce cas particulier, l'ancien usage d'assigner par autorisation de justice\ La requête civile, incidente à une instance actuellement pendante, s'introduit de même, lorsqu'elle est formée contre un jugement émané d'un autre tribunal et, par conséquent, portée à ce tribunal ; on y joint, seulement, par acte d'avoué à avoué, une demande de sursis adressée au tribunal saisi de la demande principale. Si le jugement attaqué émane da tribunal actuellement saisi de la demande principale, l'assignation n'est plus nécessaire, les parties étant déjà en instance devant le tribunal qui connaîtra de la requête civile : celle-ci se forme alors par acte d'avoué à avoué sans autorisation de justice 2 (A).
(A) Formule 95.