EFFETS DE LA DEMANDE EN REQUÊTE CIVILE
967. 1) En principe, elle n est pas suspensive. — Le demandeur ne peut même pas obtenir de défenses contre l'exécution provisoire d'un jugement qualifié en premier ressort, qu'il prétend être en dernier ressort et, de plus, susceptible de requête civile. Il ne peut, même, former la requête civile, s'il est condamné à délaisser un immeuble, qu'en rapportant la preuve qu'il l'a effectivement délaissé^ : la loi ne veut pas qu'il fasse de la requête civile un moyen d'intimidation, et que la partie qui a obtenu le jugement n'ose pas en poursuivre l'exécution, dans la crainte de le voir rétracter et d'avoir à payer des dommages-intérêts pour s'être trop hâtée de l'exécuter. Le demandeur en requête civile doit, alors, commencer par se soumettre à justice, et l'on peut d'autant mieux l'y obliger, que l'exécution d'un pareil jugement n'entraîne pas de conséquences irréparables : on ne le forcerait pas à se dessaisir volontairement d'une somme d'argent qu'il risquerait de perdre en cas d'insolvabilité de la partie adverse, ou d'un meuble que cette dernière pourrait cacher ou emporter au loin; mais un champ, un bois, une maison se retrouvent toujours, et Ton peut exiger du demandeur, sans danger pour lui, qu'il les délaisse immédiatement*.
968. 2) Dans quels cas elle est suspensive. — Le principe que la requête civile n'est pas suspensive n'est pas absolu.
1 Av. Cons. d'Et., 13-20 mars 1810. L. 22janv. 1851, art. 14.
' Art. 494 et 495.
» Art. 497.
*Je rappelle que l'article 497 a fourni à quelques auteurs l'explication des articles 186 et 187, et qu'ils ont cru trouver dans ce préliminaire indispensable de la requête civile l'exception dilatoire dont ces deux articles supposent l'existence. — Voy. suprà, n°* 143 et 144.
708 PnKCIS DE PnOCÉDIJME.
a) Klle esl forcément suspensive lorsqu'elle est formée pour cause (le contradiction dans les termes du jugement, car, s'il y a, dans le jugement, deux dispositions inconciliables, pourquoi exécuter l'une de préférence à l'autre, et comment les exécuter toutes deux?
ô) S'il y a contrariété entre deux ji!gements du même tribunal, il y a controverse, et des auteurs enseignent qu'il faut exécuter le plus ancien des deux jugements, sans avoir égard au plus récent ; mais cette solution ne nous paraît ni logique, ni pratique. Avant d'exécuter les décisions d'un tribunal, il faut voir clair dans sa pensée; or, s'il a jugé deux fois en sens contraire, on ne saura, exactement, ce qu'il veut, que lorsqu'il aura rétracté l'un de ses deux jugements, ou lorsqu'il les aura rétractés tous les deux, pour les remplacer par un troisième; il faut, donc, attendre l'issue de la requête civile pour procéder à l'exécution, et ne pas la pratiquer, au hasard, contre une partie à laquelle on découvrira, peut-être, plus tard, que le tribunal avait eu l'intention de donner gain de cause.
969. c) La requête civile formée contre un jugement qui a prononcé un divorce, annulé un mariage ou ordonné la destruction ou le rétablissement d'une pièce fausse, et le délai mêmequ'on a pour la former, ne sont-ils pas suspensifs? On a vu au n** 930 que de graves raisons ont déterminé la loi à déclarer^ exceptionnellement, suspensifs le pourvoi et le délai même du pourvoi en cassation formé contre ces jugements ;or, là situation est la même et l'exécution immédiate est aussi dangereuse en cas de requête civile; le Jugement rendu sur le faux ne sera donc exécuté, et les conjoints divorcés ou dont le mariage est annulé ne pourront convoler à de secondes noces, qu'après l'expiration du délai de la requête civile, et le rejet de celte requête si elle a été formée.