‹ Précis de procédure civileChapitre 223 sur 304 · INSTRUCTION DE LA REQUÊTE CIVILE · texte numérisé non relu

INSTRUCTION DE LA REQUÊTE CIVILE

970. 1° Distinction du rescindant et du rescisoire. — La procédure de requête civile se divisait, autrefois, en deux parties qui se poursuivaient l'une et l'autre devant le même tribunal : le rescindant, où l'on décidait uniquement du maintien ou de la rétractation du jugement attaqué; le rescisoire, qui n'avait lieu que si le jugement était rétracté, et dans lequel on jugeait

l'affaire, à nouveau, comme si elle n'avait jamais été portée en justice \ Cette division existe encore : non seulement, la loi la sous-entend en distinguant le jugement de la requête civile et celui du fond^ ; mais, encore, elle est conforme à la nature des choses, car, la requête civile ne devant amener la rétractation du jugement que s'il s'y trouve un des vices limitativement déterminés par la loi, il est inutile d'examiner le Tond, avant d'avoir constaté l'existence d'une ouverture à requête civile. L'examen de cette question est donc, nécessairement, préjudiciel au jugement du fond, quelque étroit que soit le lien qui existe entre eux, et dans le cas, même, où la requête civile est formée par un mineur qui se plaint d'avoir été mal défendu, ou par un majeur qui prétend n'avoir été condamné que faute de représenter des pièces décisives retenues par son adversaire. Il est impossible, sans doute, de ne pas aborder le fond du premier coup, et de ne pas rechercher, dés le début, si le mineur mieux défendu eût triomphé et si les pièces retenues au préjudice du majeur étaient vraiment décisives, mais le tribunal doit, néanmoins, rendre deux jugements, l'un pour rétracter la décision attaquée, l'autre pour la remplacer; la loi l'y oblige^ et le défendeur y a intérêt, car il a, peut-être, de nouveaux moyens à produire, et il s'en trouverait frustré si, dès le principe et avant qu'il pût les faire valoir, le tribunal avait rétracté son premier jugement et statué à nouveau sur le fond. Le seul cas où le rescindant et le rescisoire se cumulent ou se confondent, est celui d'un jugement attaqué pour cause de contrariété avec un jugement antérieur du même tribunal : celui-ci n'a qu'à annuler son second jugement et à ordonner l'exécution du premier. Ce cas excepté, le cumul du rescindant et durescisjiree st défendu à peine de nullité^

1 0. avr. 1667, tit. XXKV, art. 41.

* L'article 502 dit que le fond de la contestation, c'est-à-dire le rescisoire, sera porté devant le tribunal qui aura statué sur Ja requête civile, c'est-àdire sur le rescindant. Cette disposition, empruntée à l'ancienne jurisprudence (0. avr. 1667, tit. XXXV, art. 17), abroge le décret du 17 février 1791 qui désignait un autre tribunal pour connaître du rescisoire (Art. 1). Les articles 501, 502 et 503 distinguent, aussi, ces deux parties de la procédure.

3 Art. 501.

* Il n'y a pas de cumul et la procédure n'est pas irrégulière, si le tribunal a, par le même jugement, rétracté sa première décision et statué, provisoirement, sur le fond; ni si le défendeur a conclu volontairement sur le fond, avant que le jugement du rescindant fût levé et signifié.

710 PRÉCIS DE PROCÉDUHK.

971. 2° Rescindant. — Le défendeur n'a pas à consliluer avoué si le jugement attaqué remonte à moins de six mois : l'avoué qui y occupait demeure alors constitué de plein droit'. Le tribunal peut ordonner l'instruction par écrit, quoique la première procédure ait été purement orale; mais, le jugement qui aordonné d'inslruire par écrit la première instance, ne s'applique pas, de plein de droit, à la seconde. Le rescindant ne rentre pas, non plus, dans l'énumération des affaires sommaires, et, si minime que soit l'intérêt en jeu, la rétractation d'un jugement est chose trop grave, pour ne pas faire l'objet de la procédure ordinaire. C'est par la même raison, que le rescindant est toujours commanicable au ministère public, quand même l'objet du procès ne serait pas compris dans l'énumération des causes communicables\

Si le tribunal admet la requête civile, il rétracte le jugement attaqué, et remet les parties en l'état où elles étaient auparavant; l'assignation est maintenue et la prescription demeure, par conséquent, interrompue ; il ordonne, en outre, la restitution des amendes consignées par le demandeur, ainsi que des sommes versées et des objets restitués en exécution du jugement rétracté*. S'il rejette la requête civile, il décide, simplement, qu'il n'y a lieu de rétracter son jugement, et condamne le demandeur à l'amende et aux dommages-intérêts*.

Dans tous les cas, il prononce en dernier ressort, mais à charge

d'opposition s'il statue par défaut, et, quelquefois, même, de

requête civile. Si Primus et Secundus ont plaidé ensemble, que

Primus ait été condamné, qu'il ait formé la requête civile et qu'il

l'ait fait admettre, Secundus pourra se pourvoir à son tour en

requête civile, à supposer que le jugement du rescindant soit

lui-même susceptible de cette voie de recours; mais, si Primus

asuccombédanssa requête civile, il nepoarraatlaqaer, ànouveau,

par la même voie, à peine de nullité et de dommages-intérêts,

tant contre son avoué que contre lui, ni le jugement déjà attaqué

dans lequel il aura trouvé de nouveaux vices, ni le jugement du

rescindant, y eût-il relevé quelqu'une des irrégularités qui

donnent ouverture à ce recours s. C'est en ce sens que « Requête

2 Art. 498.

« Art. 501.

* Art. 500.

« Art. 503.

civile sur requête civile ne vaut » : cette règle, inspirée par le désir de mettre un terme aux procès qui renaîtraient sans cesse, si les requêtes civiles pouvaient se succéder indéfi niment, a donc la même portée que celle « Opposition sur opposition ne vaut ». 972. 3° Rescisoire. — La requête civile admise, le rescisoire commence. Il diffère, à deux points de vue, du rescindant; car, n'étant que la répétition de la première instance, il s'engage entre les mêmes parties et ne comporte d'autres interventions, mises en cause, et assignations en déclaration de jugement commun, que celles qui se sont déjà produites. Il suit de là : 1) que la procédure ne change pas de caractère, et que celte seconde affaire s'instruit, comme la. première, dans la forme ordinaire ou sommairement; 2) qu'elle n^est communicable au ministère public que dans le cas où elle est soumise à cette formalité, à raison de son objet ou de la qualité des parties. Le jugement du rescisoire est attaquable par les mêmes voies que celui du rescindant, et la règle « Requête civile sur requête civile ne vaut » s'yapplique^

1 Art. 503.

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