CHAPITRE
973. La prise à partie est une action civile dirigée contre un juge ou contre un tribunal, à raison des actes par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions, et en vue d'obtenir la réparation du préjudice causé par leur fautes Cette voie de recours tire son origine de la procédure romaine, où le juge qui avait mal jugé par intérêt personnel, en haine d'une partie, ou par faveur pour une autre, « faisait le procès sien », et était tenu, envers le plaideur injustement condamné, d'une obligation semblable à celles qui naissaient des délits \ La prise à partie avait passé, de là, dans notre ancienne jurisprudence, où le plaideur malheureux pouvait provoquer son juge au combat judiciaire : le jugement de Dieu, c'est-à-dire la victoire, y décidait de la validité de la sentence. Quand cet usage barbare fut tombé en désuétude, le juge demeura tenu de venir défendre, en personne, devant la juridiction supérieure, ceux de ses jugements qui étaient frappés d appel et c'est seulement au xvi^ siècle, qu'on commença à distinguer la prise à partie, dirigée contre le juge, de l'appel inlerjeté contre le jugement: le juge ne peut plus être pris personnellement à partie que pour dol, fraude ou concussion, ou en vertu des ordonnances qui le déclaraient responsable ^
La prise à partie déroge, sous trois rapports, au droit commun : 1** elle ne peut être formée que dans les cas limitalivement prévus parla loi; 2** elle est portée devant une juridiction supé-
1 Arg. C. civ., art. 1382.
2 Inst. Just., liv. IV, lit. v, pr. Dig., fr. 15. De jud. (V, I).
3 0. déc. 1540, art. 2.
rieure aux tribunaux compétents pour connaître des autres actions ; 3° elle ne peut être formée sans la permission préalable du tribunal devant lequel elle sera portée.