Elle est possible seulement dans quatre cas
4° Si les juges ont commis, dans l'instraction on dans le jugement, un dol, une fraude ou une concussion. Le dol et la fraude sont le fait du juge qui fait exprès de mal juger; la concussion est l'acte d'un juge qui, commis, par exemple, pour procéder à une descente sur les lieux, réclamerait plus de frais de transport qu'il ne lui en est dû, ou qui, chargé de liquider les frais d'un procès, allouerait aux officiers ministériels une somme plus forte que celle qui leur revient, et se ferait payer par eux le prix de sa complaisance-.
2° Si la prise à partie est expressément accordée par la loi. Il n'y en a d'exemples qu'en matière criminelle^
3° Si la loi déclare les juges responsables à peine de dommagesintérêts. Tels sont, le magistrat qui prononce la contrainte par corps en dehors des cas déterminés par la loi; les membres de la cour d'appel qui surseoient à l'exécution du jugement d'un tribunal de commerce, et le magistrat qui fait, ou ordonne, un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens *.
4° S'il y a déni de justice, c'est-à-dire refus de répondre des requêtes ou négligence à juger une afîaire en état et en tour d'être jugée. Ce refus est constaté par deux réquisitions adressées au juge ou au tribunal en la personne du greffier, et à trois ou huit jours d'intervalle suivant la juridiction dont il s"agit^
Cette énumération n'aurait pas de sens si elle n'était pas limitative. Il faut en tirer les conclusions suivantes. 1) Il n'y a pas d'autre ouverture à prise à partie, et cette action n'est pas recevable, si le juge n'a mal jugé que par ignorance ou par erreur,
* Art. 505.
2C. pén., art. 174.
8 C. instr. crim., art. 77, 4i2, 16i, 271, 358 et 370.
* C. civ., art. 2063. C. comm., art. 647. C. pén., art. Il4 et 1 17. « Art. 506, 507 et 508.
714 PRÉCIS DE PHOGÉDUlti:.
son erreur, fùt-elle grossière ou son ignorance inexcusable. 2) Il D'est admis dans les cas prévus par la loi, d'autre action civile que la prise à partie. 3) Ces cas exceptés, aucune action ne peut être dirigée contre un magistrat, à raison de faits par lui commis dans l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas permis de prenrlre un juge à partie à raison du jugement auquel il a concouru, car le secret des délibérations ne permet, ni de connaître, ni de rechercher l'opinion qu'il a émise et les raisons qui l'ont déterminé. D'une part, il n'aurait servi à rien de réglementer la prise à partie, d'édicter pour elle une compétence spéciale, et d'en soumettre l'exercice à la nécessité d'une autorisation préalable, s'il était, toujours, possible d'atteindre les magistrats par une action intentée librement et portée devant les tribunaux ordinaires; d*autre part, la loi, qui les déclare personnellement responsables de Taccomplissement de certains devoirs et de Tobservation de certaines formalités, entend, évidemment, limiter à ces cas leur responsabilité. La disposition qui met à la charge du juge-commissaire les frais de l'enquête qu'il a fallu recommencer-par sa faute est la seule exception que comporte ce principe «.
§ II
QUELS MAGISTRATS ON PEUT PRENDRE A PARTIE ET DEVANT QUELLE JURIDICTION.
975. La prise à partie peut être intentée : 1° contre les juges de paix ; 2° contre les conseils de prud'hommes ^ et leurs membres pris isolément ; 3° contre les tribunaux de première instance, civils et de commerce, et les cours d'appel pris collectivement ; 4° contre un ou plusieurs de leurs membres. [1 n'y a pas à distinguer, sous ce rapport, entre les juges titulaires, les juges suppléants, et les personnes momentanément appelées à remplacer un magistrat empêché; la prise à partie peut, même, être dirigée contre leurs héritiers, comme toute autre action en responsabilité civile ; 5Ma prise à partie peut encore être intentée, quoiqu'il n'y en ait pas d'exemple, contre un membre ou contre une chambre de la Cour de cassation, mais cette cour ne peut être prise tout entière à partie, car il n'y a pas au-dessus d'elle de tribunal où cette action puisse être portée.
1 Art. 292.
2 Art. 53, L. 27 mars 1907.
La prise à partie dirigée contre un juge de paix, uq conseiller prud'homme, un tribunal ou l'un de ses membres, ou contre un conseiller de cour d'appel, est portée à la Cour d'appel du ressort; la prise à partie contre une chambre de cour d'appel, ou une cour d'appel tout entière est portée à la Cour de cassation; la prise à partie contre un membre on une chambre de la Cour de cassation serait portée devant les chambres réunies de cette cour^
§ ni