‹ Précis de procédure civileChapitre 226 sur 304 · PROCÉDURE DE LA PRISE A PARTIE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE DE LA PRISE A PARTIE

976. Cette action est dispensée du préliminaire de conciliation parce qu'elle intéresse la dignité d'un magistrat et, par conséquent, l'ordre public. Mais elle ne peut être intentée sans autorisation préalable. A cet effet, le demandeur adresse, par le ministère d'un avoué à la cour compétente pour connaître de cette action une requête signée de lui ou de son fondé de procuration spéciale, et conçue, à peine d'amende contre la partie et de suspension contre l'avoué, en termes respectueux pour le magistrat pris à partie ^ La cour statue sur cette requête en chambre du conseil, sans entendre ni le demandeur, ni le juge intéressé. Si la requête est rejetée, le demandeur encourt une amende de 300 francs', sans préjudice des dommages-intérêts. Si elle est admise, l'arrêt est signifié dans les trois jours au magistrat pris à partie qui a hjit jours pour fournir ses défenses; il doit, dès ce moment, et à peine de nullité, s'abstenir déjuger le procès qui a donné Heu à la prise à partie s'il est encore pendant, et tous ceux du demandeur, de ses parents en ligne directe ou de son conjoint.

La prise à partie est portée à l'audience, communiquée au ministère pubHc, et jugée par la cour d'appel en audience solennelle, ou par la Cour de cassation dans la forme ordinaire*.

1 Art. 509, L. 27 vent, an VIII, art 60.

' Exposé des motifs du Code de procédure (Locré, t. XXII, p. 135).

' L'article 513 dit : » Une amende qui ne pourra être moindre de 300 u francs », mais ce chiffre sert également de maximum. Voy. suprày n»311.

* Art. 49-7», 83-5°, 410 et suiv. L. 27 vent an VIÏI, art. 60. D. 30 mars 1808, art. 22. Ce dernier abroge l'article 515, d'après lequel la prise à partie formée devant une cour d'appel n'était pas jugée en audience solennelle,

716 PIIKCIS DE l'ItOCKDIJIŒ.

§ IV

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