LA PRISE A PARTIE EST-ELLE ENCORE EN VIGUEUR
977. Le décret du 19 septembre 1870, a supprimé, avec l'article 75 de la constitution du 22 frimaire an Vill', « les autres « dispositions des lois, générales ou spéciales, ayant, également, « pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre des fonc- « tionnaires publics de tout ordre ^ ». Ce texte a-t-il respecté, modifié ou supprimé les privilèges de juridiction des magistrats et les limites de leur responsabilité civile? La question est controversée et trois opinions sont en présence. D'après l'une, les règles spéciales de la prise à partie, ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre une classe de fonctionnaires publics, n'ont pu survivre au décret du 19 septembre 1870, et les actions intentées contre les magistrats relèvent entièrement du droit commun, au point de vue de la compétence, des formes de la poursuite et du principe même de la responsabilité. Une autre opinion, s'attachanl à la lettre du décret, distingue entre, d'une part, les privilèges de juridiction qui existent encore, et qui ne tendent pas à entraver les poursuites, mais seulement à donner à ce procès exceptionnel des juges d'un ordre plus élevé, et, d'autre part, les restrictions apportées au droit de poursuivre (nécessité d'une autorisation préalable, énuméralion limitative des cas où la prise à partie est recevable, et irresponsabilité des magistrats toutes les fois que les faits qui leur sont imputés ne rentrent pas dans cette énumération). On pourrait donc, sans autorisation préalable : les prendre à partie dans les cas et devant les juridictions déterminés aux n°' 974 et 975; les poursuivre devant les tribunaux civils, par application de l'article 1382 du Code civil, pour erreur, omission ou négligence par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
La jurisprudence repousse ces deux solutions, et continue à appliquer, sans distinction, toutes les règles spéciales de la prise à partie. Elle trouve, avec raison, peu vraisemblable que les
mais seulement portée à une autre chambre que celle qui avait admis la requête.
* « Les agents du Gouvernement, autres que les ministres ne peuvent « être poursuivis pour faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une déci- « sion du Conseil d'État ».
2 Art. 1.
auteurs du décret du 19 septembre 1870 aient entendu abroger toutes les garanties qu'une législation plusieurs fois séculaire a établies pour la protection des magistrats, trancherd'un seul mot une question aussi délicate et aussi complexe que celle de leur responsabilité, et apporter, par une simple allusion, un changement aussi considérable aux principes du droit français. Il est beaucoup plus probable qu'ils n'ont voulu supprimer par celte phrase que les dispositions qui, procédant du même principe que Tarticle 75 de la constitution du 22 frimaire an VIII, prêtaient aux mêmes critiques et soulevaient les mêmes réclamations.