ET DANS QUEL DÉLAI
979. La tierce opposition est, comme son nom l'indique, l'action d'un tiers, non pas d'un tiers requis d'exécuter une décision qui lui est personnellement indifférente \ mais d'un tiers auquel on oppose un jugement qui lui est préjudiciable. Elle peut être intentée contre toute décision, définitive ou d'avant faire droit, en premier ou en dernier ressort, contradictoire ou par défaut, soit que la partie condamnée ait épuisé les voies de recours ordinaires ou extraordinaires, soit qu'elle ait laissé passer les délais qu'elle avait pour en user. Elle est principale ou incidente, suivant qu'elle est formée en dehors de toute instance actuellement pendante, ou qu'elle survient au cours d'un procès dans lequel se révèle au tiers le jugement qui lui fait tort.
980. Dans ce dernier cas, elle est perpétuelle, en ce sens qu'elle peut être formée à quelque époque que naisse le procès principal ; dans le cas contraire, elle dure trente ans comme toutes les actions et quelquefois moins. Mais si elle dure, en principe, aussi longtemps, il peut cependant, arriver qu'elle soit paralysée parles etfets de l'usucapion. En effet, si la partie qui a triomphé possédait déjà, avec juste titre, l'immeuble dont un jugement l'a déclarée propriétaire, elle l'acquerra par la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents:
* Voy. sur cette hypothèse, suprà, n° 718.
720 PKKCIS DE PHOGI^'DURE.
elle se trouvepa ainsi à l'abri de la revendication, sous quelque forme qu'elle se produise, fût-ce sous forme de tierce opposition interjetée contre ce jugement par un tiers qui se prétendrait propriétaire'. De même, le jugement en vertu duquel une partie est mise, de bonne foi, en possession d'un meuble n'est susceptible de tierce opposition, de la part d'un tiers qui s'en dit propriétaire, que pendant trois ans et dans le cas, seulement, où ce meuble a été perdu ou volé, car le possesseur d'un meuble qui n'est ni perdu ni volé est couvert par la maxime : « En fait de meubles possession vaut titre », et ni la revendication, ni la tierce opposition ne peuvent être formées contre lui^
La durée de la tierce opposition est réduite à un an pour les créanciers du mari contre lequel sa femme a obtenu la séparation de biens et qui veulent faire tierce opposition à ce jugement, publiéconformémentà la loi; ilen est, de même, des créanciers du commerçant pour, ou contre qui, un jugement prononce le divorce ou la séparation de corps, et qui attaquent ce jugement en ce qui concerne leurs intérêts, c'est-à-dire au point de vue de la liquidation de la communauté \