DEVANT QUEL TRIBUNAL LA TIERCE OPPOSITION DOIT ÊTRE PORTÉE
981. 1° La tierce opposition principale se porte au tribunal qui a rendu la décision contre laquelle elle est formée», et, par conséquent, à la cour lorsqu'un jugement a été rendu en premier ressort et confirmé en appel. Cette dernière règle peut sembler contraire à la loi qui attribue, en pareil cas, au tribunal de première instance la connaissance des difficultés relatives à l'exécution de son jugement', mais elle repose sur deux motifs : la cour s'est approprié le jugement de première instance en le confirmant, et, c'est, désormais, son propre arrêt qui est en butte à la tierce opposition ; la tierce opposition peut faire réformer la décision qui en est l'objet, et une cour d'appel ne doit pas être exposée à la censure d'un tribunal de première instance.
1 G. civ.,art. 2265.
2 C. civ., art. 2279 et 2280.
» Art. 873. C. civ., art 1447. G. comm., art. 66.
* Art. 475.
^ Voy. suprdy n» 893.
982. 2° La tierce opposition incidente est portée au tribunal saisi de la conteslation actuelle, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement; dans le cas contraire, elle est portée à ce dernier, car on violerait la hiérarchie des juridictions en demandant à un tribunal la réformation du jugement rendu par une juridiction supérieure à lui ^ La tierce opposition formée contre lejugement d'un tribunal de première instance, incidemment à une affaire pendante en justice de paix, sera donc renvoyée devant ce tribunal; mais la tierce opposition formée contre lejugement d'un tribunal de première instance, incidemment à une affaire pendante devant un autre tribunal, de même ordre, ou devant une cour d'appel, restera soumise à ce tribunal ou à cette cour. De même, si la tierce opposition est formée contre l'arrêt d'une cour d'appel incidemment à une affaire pendante devant une autre cour, celle-ci connaîtra de h tierce op position ; mais, si elle est incidente à une affaire pendante devant un tribunal de première instance ou de commerce ou devant un juge de paix, elle sera renvoyée devant la cour qui a rendu cet arreU. On dira, même, comme en cas de tierce opposition principale, qu'il importe peu que cette cour ait confirmé ou infirmé lejugement de première instance dont l'appel a été interjeté devant elle, puisque, Teût-elle confirmé, la tierce opposition ne serait pas censée dirigée contre l'arrêt, mais contre le jugement.
983. 3** Devant quel tribunal doit-on porter la tierce opposition formée contre le jugement d'un tribunal de première instance, incidemment à un procès pendant devant un tribunal de commerce, et vice versa ? Sont-ils égaux, ou bien le tribunal de première instance doit-il être considéré comme supérieur au tribunal de commerce? Cette dernière opinion est, généralement, suivie, car un tribunal d'exception n'est pas l'égal d'un tribunal de droit commun : on en conclut que les tribunaux de première instance peuvent juger la tierce opposition formée incidemment devant eux contre les jugements des tribunaux de commerce, mais que ceux-ci ne peuvent connaître, dans les mêmes circonstances, de la tierce opposition formée contre les jugements des tribunaux de première instance. Gela revient à dire que la tierce opposition incidente ne fait pas échec à l'application des principes qui régissent la compétence ra^io?ie malerias. Il résulte de la règle ainsi présentée cette autre conséquence, que le tribunal
» Art. 475 et 476.
722 PRKCIS DE PROCÉDURE.
de commerce, incompétent ratione materlœ, par rapport à un juge de paix, ou à un conseil de prud'hommes, ne peut connaître de la tierce opposition formée incidemment contre leurs Jugements.
§ ni