‹ Précis de procédure civileChapitre 23 sur 304 · ROLE ET COMPOSITION DU MINISTÈRE PUBLIC · texte numérisé non relu

ROLE ET COMPOSITION DU MINISTÈRE PUBLIC

blic dans tout le ressort de la cour ; il a sur ses subordonnés une action disciplinaire; il dirige toutes les parties du service administratif, et porte lui-même la parole aux audiences quand l'intérêt de la cause lui paraît le comporter; 2° autant d'avocats généraux qu'il y a de chambres, sauf à la cour de Paris qui n'en a que sept^; leurs fonctions consistent à remplacer, par rang d'ancienneté, le procureur général empêché, à diriger, sous son autorité, les services administratifs qu'il a répartis entre eux, et à porter la parole aux audiences des chambres auxquelles ils sont attachés suivant un roulement annuel arrêté par lui ; 3* un à quatre substituts (douze à Paris) ^ qui assistent et remplacent le Procureur général dans tous les services du parquet; ils sont spécialement chargés de l'examen et du rapport des mises en accusation et de la rédaction des actes d'accusation; ils suppléent aux audiences les avocats généraux empêchés. Si l'un d'eux est lui-même dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, et que ses confrères ne puissent le suppléer, sans laisser un autre service en souffrance, le ministère public est rempU par un conseiller désigné par la cour^

52. Le parquet d^un tribunal de première instance se compose du procureur de la République qui n'est que substitut du procureur général, et qu'assistent dans les tribunaux les plus importants un à six substituts (vingt-huit à Paris), chargés du service intérieur du parquet et de celui des audiences suivant la répartition arrêtée entre eux par le procureur de la République; ils le remplacent, en outre, par rang d'ancienneté, lorsqu'il est empêché, et se suppléent au besoin les uns les autres dans Texercice de toutes leurs fonctions. Si le personnel ordinaire des parquets ne suffît pas à l'expédition des affaires administratives et au service régulier des audiences, un décret rendu en Conseil d'État peut créer un second emploi de substitut dans les sièges qui n'en ont qu'un, et le procureur de la République peut demander qu'un ou plusieurs juges suppléants soient attachés d'une façon permanente à son parquet. S'il ne s'agit que de remplacer à l'audience un membre du ministère public momentanément empêché, ce ministère est exercé par un juge titulaire

1 D. 30 mars 1808, art. 82. L. 20 avr. 1810, art. 6. D. 6 juill. 1810, art. 42, 44, 48 et 51. L. 30 août 1883, art. 2 et tabl. A.

- Voy. la loi de finances du 26 févr. 1901 déjà citée.

■' D. 30 mars 1808, art. 82. L. 20 avr. 1810, art. 6 et 43. L. 30 avr. 1883, art. 2 et tabl. A.

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OU, à défaut, pr'ir un juge suppléant, tous deux désignés parle tribunal, et, faute déjuges titulaires ou de suppléants disponibles, par un avocat, ou, à son défaut, par uq avoué, tous deux désignés suivant l'ordre du tableau ^

53. Le parquet de la Cour de cassation se connpose : 1" du Procureur Général de la République qui en a la direction ; il porte la parole aux assemblées générales, aux audiences solennelles, et s'il le juge convenable, à celle des channbres qu'il choisit. Il exerce, en plus, les attributions spéciales dont il sera parlé au n° 57 ; 2''de six avocats généraux qui font, à raison de deux pour chaque chambre, le service des audiences, assistent le procureur général dans le service intérieur du parquet, le remplacent en cas d'empêchement par rang d'ancienneté, et se suppléent au besoin les uns les autres; 3** d'un secrétaire général, nommé par le procureur général et révocable par lui, qui remplace les substituts, inutiles dans ce parquet où l'administration tient peu de place; le secrétaire est chargé de la correspondance et du service administratif-. Aucun texte ne prévoit le cas où les avocats généraux se trouveraient empêchés, mais, par analogie des règles suivies dans les autres parquets, la cour commet un conseiller pour exercer, à l'audience^ les fonctions du ministère pubUc.

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