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LES MEMBRES DU MINISTÈRE PUBLIC SONT DES MAGISTRATS

54. Le ministère public est aussi une magistrature : on l'appelle magistrature debout, par opposition à la magistrature assise qui compose les cours et tribunaux, parce que ses membres se lèvent pour adresser des réquisitions à ces derniers. Ils sont nommés par un décret du Président de la Répubhque rendu sur la proposition du garde des Sceaux \ et révocables dans la même forme. Agents du pouvoir exécutif, chargés de veiller à l'exécution des lois et de requérir au nom du Gouvernement, ils ne peuvent être inamovibles ; s'ils l'étaient, le lien de subordination entre eux et le chef de l'État serait rompu, et le caractère de leur institution serait complètement changé. Les raisons

1 L. 22 veiît. an XII, art. 30. C. pr. civ., art 84. D. 18avr. 1810, art. 19 et suiv. L. 10 déc. 1830, art. 3. L. 30 août 1883, art. 5 et tabl. B.

2 L. 25févr. 1875, art. 3.

3 L. 20 avr. 1810, art. 64 et 65.

ROLE ET COMPOSITION DU MINISTÈRE PL'RIJC. ol

impérieuses qui commandent de garantir les magistrats assis contre une révocation arbitraire n'existent pius, dès qu'il s'agit de fonctionnaires qui ne rendent pas la justice et dont l'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif n'est pas nécessaire à la sécurité des justiciables.

55. Les conditions d'aptitude à ces fonctions sont : 1^ la jouissance des droits civils et politiques; 2" la licence en droit; 3*^ deux ans de stage au barreau d'une cour d'appel; 4° avoir subi avec succès l'examen d'entrée dans la magistrature et avoir, par suite, rempli les fonctions d'attaché titulaire au ministère de la Justice ou de juge suppléant, à moins de faire partie de la catégorie des personnes qui peuvent être nommées dans la magistrature sans examen préalable (V. siiprà^ n°' 40 et 40 bis) ; 5° l'âge de vingt-deux ans pour les substituts du procureur de la République, de vingt-cinq ans pour les procureurs de la République, avocats généraux et substituts des procureurs gênéraux, de trente ans pour les procureurs généraux.

L'avancement des magistrats du ministère public est réglé parle décret du 13 févr. 1908, dont nous avons déjà exposé le mécanisme (V. suprà, n°41).

Ces fonctions sont incompatibles avec les autres emplois publics, le ministère ecclésiastique, les professions d'avocat, d'officier ministériel et de commerçant, et les mandats de député et de sénateur ^ En outre, les officiers du ministère public ne peuvent être, sans dispense du Président de la République, parents ou alliés, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, des membres des cours et tribunaux auxquels ils sont attachés.

Ils sont également soumis, sans préjudice du droit de révocation dont le chef de l'État est armé à leur égard, à l'autorité discipUnaire de leurs supérieurs hiérarchiques : le procureur de la République n'a sur ses substituts qu'un droit de surveillance et de direction, mais les procureurs généraux ont, sur tous les membres des parquets de leur ressort, un véritable pouvoir disciplinaire et le droit de les rappeler à leurs devoirs ^

' Par exception, les procureurs généraux près la Cour de cassation et la cour d'appel de Paris peuvent cumuler leurs fonctions avec le mandat de député et de sénateurs. Voy., sur ces incompatibilités, les textes cités suprày p. 40, notes 2 et 3 et L. 20 avr. 1810, art: 63.

2 L. 27 vent, an VIII, art. 69. 0. 15 janv. 1826, art. 45 et suiv. '

r,2 PHKCIS DK PMOCKDIJMK.

Attributions judiciaires du ministère public en matière civile.

56. Elles s'exercent par voie d'action ou de réquisition*. Le ministère public ?ig\{parvoie d'action, lorsqu'il saisit directement les juges compétentset porte lui-même une demande devanteux; on dit alors qu'il est partie principale^ pour exprimer qu'il joue au procès le rôle de demandeur. 11 agit par voie de réquisition, lorsqu'il intervient dans une demande déjà pendante, etqui n'est formée ni par lui, ni contre lui, pour formuler son opinion et conclure à ce que les juges s'y conforment; on dit alors qu'il est partie jointe^ afin de montrer qu'il n'est ni demandeur, ni défendeur et ne se mêle à l'instance que pour donner son avis sur la solution qu'elle comporte. Il y a entre ces deux voies six différences qui dérivent de cette idée essentielle, que le ministère public, adversaire dans le premier cas de l'une des parties en instance, n'est, dans le second cas, l'antagoniste d'aucune d'elles, et requiert impartialement l'application de la loi au procès qui les divise^

INTÉRÊT DE LA DISTINCTION ENTRE LA VOIE d'aCTION ET LA VOIE DE RÉQUISITION.

57. 1° Dans le premier cas, le ministère public peut, comme toute partie principale, interjeter appel ou se pourvoir en cassation contrôle jugement ou l'arrêt qui a rejeté sa demande ; dans le second cas, il ne peut ni appeler ni se pourvoir, car on ne

* Son iiitervention se produit sous une troisième forme lorsqu'il est constitue' par la loi mandataire de personnes qui ne peuvent agir que par son intermédiaire, mais auxquelles il n'a pas le droit de refuser son concours, spécialement en matière : 1» de conflits d'attribution (0. l®"" juin 1828, art. 12 et 14); 2o d'instances judiciaires où le domaine de l'Etat est intéressé (A. 10 tlierm. an IV, art. 1 et 2); 3° d'expropriation pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 13 et 14); 4° de destruction de la preuve du mariage par suite d'un crime ou d'un délit (C. civ., art. 198).

- Voy., sur ses fonctions administratives, notre Traité théorique et pratique de procédure, t. I, 3*" édit., n° 197.

ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES DU MINISTÈRE PUBLIC. 5;i

peut pas dire qu'il ait succombé, même en proposant dans ses conclusions un moyen d'ordre public négligé par la partie en faveur de laquelle il a conclu. Le procureur général près la Cour de cassation peut seul se pourvoir, dans l'intérêt de la loi, contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui sont entachés d'excès de pouvoir ou de violation de la loi au fond ou en la forme, et contre lesquels les parties intéressées ne se sont pas pourvues dans les délais légaux ; mais les conséquences de ce pourvoi sont purement théoriques, en ce sens que la cassation ainsi prononcée n'a pas d'influence sur le droit des parties et n'empêche pas la décision cassée de sortir son plein et entier effet ^

58. 2° Le ministère public, partie principale, peut récuser un juge dans les cas prévus par la loi ; il ne le peut pas, lorsqu'il est partie jointe ^ A l'inverse, les deux parties peuvent récuser, dans les mêmes cas, un membre du ministère public partie jointe, car, quoiqu'il ne siège pas parmi les juges, ses conclusions n'en auront pas moins une influence considérable sur Jeur décision ; au contraire, le défendeur ne peut refuser de plaider contre le demandeur et, par conséquent, récuser un membre du ministère public partie principale ^

59. 3° La présence, ou tout au moins la convocation du ministère public, partie principale, est requise à peine de nullité dans les opérations judiciaires qui exigent la présence, ou du moins, l'appel des parties ; ni sa présence, ni sa convocation ne sont nécessaires lorsqu'il est seulement partie jointe*.

60. 4° Le ministère public agissant par voie d'action peut former, comme la partie privée toutes les demandes que l'intérêt public lui paraît exiger. S'il agit par voie de réquisition, il soutient, par les meilleures raisons qu'il puisse trouver, les prétentions qui lui paraissent fondées; mais il ne peut se substituer aux parties en cause et ajouter à leurs conclusions à moins qu'il ne s'agisse de droits d'ordre public auxquels elles n'aient pas le pouvoir de renoncer, ou de mesures que le tribunal ou la cour doive appliquer d'office.

61. 5° Le ministère public parle le premier lorsqu'il est partie principale, et le défendeur a, par conséquent, le droit de lui

* L. 27 vent, an VIJI, art. 88.

^ C. pr. civ., art. 378.

' C. pr. civ., art. 381.

* C. pr. civ., art. 300.

54 PHliiCIS DE IMU)CÉ[)I Hi:.

répondre. Partie jointe, il ne prend la parole qu'après la clôture des débats, et les parties n'ont le droit, ni de lui répondre, ni de prendre des conclusions nouvelles; elles peuvent, cependant, s'il a commis une erreur de fait ou proposé un moyen nouveau, remettre sur-le-champ une note rectificative au présidente 62. 6" Si le ministère public est partie jointe, la partie perdante paie, suivant le droit commun, tous les frais du procès; peuimporle que le jugement ait été rendu conforme ou contraire aux conclusions du ministère public. Lorsqu'il est partie principale et que sa demande est rejelée, l'État paie les frais exposés par le parquet dans son intérêt; mais la partie adverse qui a gagné son procès paie ses propres frais en vertu d'une règle que son injustice et son extrême dureté n'ont pas empêchée de devenir traditionnelle.

§ II

VOIE d'action.

63. I. Le ministère public agit par voie d'action-, d'abord, dans les cas spécifiés par la loie

i"" État des personnes : 1) Il poursuit la nullité du mariage, du vivant des deux époux, s'il existe un empêchement dirimant qui produise une nullité absolue, et même après leur mort, pour vice de forme dans la célébration du mariage ou pour incompétence de l'officier public qui l'a célébré*. 2) 11 intervient dans les demandes en divorce ou en séparation de corps pour faire décider si les enfants seront confiés à l'un des époux ou à un tiers ^ 3) H intervient dans les demandes à fin d'interdiction et de nomination d'un conseil judiciaire, et forme lui-même ces demandes à défaut de conjoint ou de parents connus^; il doit même provoquer l'interdiction pour cause de fureur si elle n'est demandée ni par le conjoint, ni par les parents ^

1 D. 30 mars 1808, art. 87.

2 II peut aussi agir d'office dans diverses matières qui relèvent de la juridiction gracieuse (Voy. noivQ Traité théorique et pratique de 'procédure^ 3eédit., t. I, n° 201).

3 L. 20 avr. 1810, art. 46.

* C. civ., art. 184, 190 et 191.

s C. civ., art. 302.

6 G. civ., art.. 491, 499 et 514.

■^ C. civ., art. 491.

64. 2° Matières diverses. — 1) Il fait prononcer la déchéance du grevé de substitulion qui n'a pas fait nommer un tuteur dans le délai fixé par la loi, et procéder à l'inventaire des biens compris dans cette substitution*; il intente les actions qui ont pour objet de faire déclarer qu'un officier de l'armée a perdu sa nationalité^; 3) il intervient dans les instances en nullité ou en déchéance du brevet d'invention, et agit en nullité des brevets obtenus par fraude, ou accordés à une invention non susceptible d'être brevetée ou contraire à l'ordre, aux bonnes mœurs, aux lois ou à la sécurité pubHque^; 4) il poursuit le rétablissement ou la rectification des actes de l'état civil qui concernent les militaires, les indigents, une commune tout entière ou une masse de citoyens*, le rétablissement des actes qui n'ont pas été inscrits sur les registres dans les délais prescritsjpar la 161% l'insertion aux registres des procès-verbaux qui constatent les décès des ouvriers dont les corps n'ont pu être retrouvés dans les mines, minières et carrières^ le rétablissement des registres qui n'ont pas été tenus, le remplacement de ceux qui ont été perdus ou incendiés, en temps de guerre \ et la rectification des actes de mariage qui ne contiennent pas de déclaration ou qui contiennent une déclaration erronée sur l'existence d'un contrat de mariage ^

65. II. Le ministère public peut-il agir par voie d'action en dehors des cas spécifiés par la loi? C'est une question célèbre, •et toujours controversée, de savoir si les cas spécifiés par la loi sont les seuls où le ministère public ait le droit d'agir par voie d'action, ou s'il peut aussi agir, même sans texte, dans les matières où l'ordre public est intéressé. Peut-il, par exemple : 1) intervenir dans une demande en nullité absolue de mariage qu'il n'a pas formée; 2) interjeter appel, former tierce opposition ou se pourvoir en cassation contre un jugement ou arrêt rendu sur la même demande; 3) former opposition à un mariage; 4) poursuivre la rectification des actes de naissance où la mère «'est fait inscrire sous de faux noms, à l'aide de documents fal-

1 C. civ., art. 1057 et 1061.

- 0. 30 août 1837, art. 1.

■^ L. 5 juin. 1844, art. 30-2°, 4° et 5», 37.

* L. 25 mars 1877, art. 74. L. 10 déc. 1850, art. 3.

•' Av. Cons. d'EL, 12 brum. an XI.

'^ D. 3 janv. 1813, art. 19.

' L. 25 mars 1817, art. 75.

"^ C. civ., art. 76.

î)6 PRh'CIS \)K l'HOCKDJJIŒ.

sifiés, et celle des actes de naissance, de mariage ou de décès dans lesquels des personnes sont désignées sous des qualifications nobiliaires qui ne leur appartiennent pas'? La difficulté vient de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810 : « En matière « civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés « par la loi; il surveille l'exécution des lois, des arrêts et d»:;s « jugements; il poursuit d'office cette exécution dans les dispo- « sitions qui intéressent r ordre public ». Quelle e^t, dans cetle disposition contradictoire, la pensée du législateur? le ministère public n'a-t-il le droit d'agir d'office, suivant le premier alinéa de l'article, que dans les cas spécifiés par la loi, ou l'a-t-il, suivant le second alinéa, dans tous les cas d'ordre public? Comment donner satisfaction à l'une des parties de cet article sans sacrifier l'autre? Deux interprétations de ce texte sont en présence : l'une restrictive, qui n'admet Faction du ministère public que dans les cas spécifiés par la loi; l'autre extensive, qui admet cette action dans tous les cas où l'ordre public esl intéressé.

66. L'interprétation restrictive s'impose pour trois raisons : Elle est, en premier lieu, conforme aux précédents", auxquels les auteurs de la loi du 20 avril 1810 n'auraient certainement pas dérogé sans le dire expressément; or, rien dans le texte, dans l'exposé des motifs ou dans la discussion qui a précédé le vote de la loi, ne révèle, ni ne fait même supposer, l'intention de modifier sur ce point le droit existant : tout prouve, au contraire, que la loi se propose uniquement d'organiser, à nouveau, le ministère public sans rien ajouter à ses attributions. En second lieu, le système extensif est impuissant à rendre compte du texte de l'article 46, au lieu que l'interprétation restrictive en fournit une explication satisfaisante. Si l'on dit que le ministère public peut poursuivre l'exécution des lois dans toutes celles de leurs dispositions qui intéressent Tordre public, la phrase : c Le mi- « nistère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi », n'a plus de sens; car, ou elle ne veut rien dire, ou elle signifie qu'il n'agit d'office que si la loi l'y autorise. Si, au contraire, on

* Il y a, sur ce dernier point, des textes spéciaux dont on trouvera la discussion dans notre Traité théorique et pratique de procédure^ 3^ édit., t. I, n°« 208 à 210.

2 « Au civil, les commissaires du roi exercent leur ministère, non par voie « d'action, mais seulement par celle de réquisition dans les procès dont les «juges auront été saisis» (D. 16-24 août 1790, lit. VIII, art. t).

n'admet le ministère public à agir d'office qu'en vertu d'un texte formel, la phrase : « Il poursuit d'office l'exécution des lois « dans les dispositions qui intéressent l'ordre public », conserve un sens appréciable, car elle se rapporte aux attributions que le ministère public exerce en dehors des débats judiciaires, comme la vérification des actes de l'état civil et la surveillance de la régularité des procédures. Dans le doute, enfin, et à moins d'une volonté contraire formellement exprimée par la loi (ce qui n'a pas lieu dans l'espèce), le système restrictif est de beaucoup préférable ; il existe, en effet, une différence essentielle entre l'action pubhque pour obtenir la répression des crimes et des délits, et l'action privée pour obtenir l'application des lois civiles : la première doit appartenir, en 'principe, au ministère public qui représente la société ; la seconde ne doit lui être donnée que par exception, et il y aurait un grave danger à ce que le ministère public, irresponsable sauf les cas très rares de prise à partie, pût, sous couleur d'ordre public, s'ingérer dans les affaires privées, soulever des procès que les intéressés s'accordent à éviter et intenter des actions qu'ils veulent laisser sommeiller. Il n'y aurait pas, avec ce système, de scandale qu'un procureur de la République ne pût soulever par excès de zèle, et, pour prendre les choses par un plus petit côté, les citoyens se trouveraient engagés, par son fait, dans des procès qu'ils pourraient gagner et dont les frais n'en resteraient pas moins partiellement à leur charge. L'ordre pubhc est, en effet, d'autant plus difficile à définir que le législateur n'est pas toujours d'accord avec luimême : il a, par exemple, changé trois fois d'avis sur le caractère des substitutions, les prohibant en 1804, les permettant en 1826, les prohibant de nouveau en 1849 \ les jugeant par suite, tantôt contraires, et tantôt conformes à l'ordre public.

67. Les principales objections qu'on adresse à ce système portent sur son application en matière de mariage. S'il est exact, il en résulte que le ministère public ne peut, faute d'un texte qui l'y autorise, former opposition à un mariage ni attaquer le jugement qui l'annule; or, dit-on, le droit d'agir en nullité n'implique-t-il pas, d'une part, celui d'agir en validité d'un mariage annulé à tort, et, d'autre part, celui de s'opposer à un mariage qu'on poura faire annuler une fois célébré? On peut répondre : d'abord, il est inexact de conclure du droit d'agir en nullité à

» C. civ., art. 896. L. 17 mai 1826, art. l.L. 7 mai 1849, art. 8.

r»8 PUKCIS DE PUOCEJJUUE.

celui d'agir en validité et de former opposition, sauf si la nullité est de celles que le ministère public peut faire valoir d'office; l'argument ne porte plus s'il s'agit de faire opposition pour défaut (le consentement des ascendants ou d'attaquer le jugement qui a tiéclaré un mariage nul pour vice du consentement d'un époux. De plus, si le droit d'agir en nullité absolue d'un mariage contenait virtuellement la faculté d'agir en validité du même mariage indûment annulé, cette faculté appartiendrait non seulement au ministère public, mais encore, ce qu'on n'a jamais soutenu, à toutes les personnes énumérées par l'article 184 du Code civil. Il y a aussi dans la seule existence d'un mariage frappé <le nullité absolue un scandale qui appelle l'intervention du ministère public, mais l'annulation d'un mariage valable, n'offense pas l'ordre public si elle n'est pas le résultat d'une fraude patente : c'est peut-être l'action du ministère public qui lui donne le caractère public et scandaleux qu'elle n'avait pas encore, et le succès de cette fraude est d'autant moins vraisemblable que la demande en nullité n'a pu être jugée sans conclusions préalables du ministère public qui s'est ainsi trouvé en mesure d'éclairer les juges et d'empêcher leur religion d'être surprise. Il est enfin plus grave de faire opposition à un mariage que d'en demander la nullité, car le rejet d'une demande en nullité est sans conséquence, au lieu qu'une opposition mal fondée retarde la célébration du mariage et peut le faire manquer.

§ ni

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