‹ Précis de procédure civileChapitre 231 sur 304 · EFFETS DE LA TIERCE OPPOSITION · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA TIERCE OPPOSITION

984. La tierce opposition n'est pas suspensive par elle-même: il dépend, seulement, du tribunal où elle est portée, d'ordonner, suivant les circonstances, qu'il sera sursis ou passé outre à l'exécution du jugement qui en est l'objet*. On a craint, en rendant cette action de plein droit suspensive, de faire le jeu de la partie qui a succombé, et qui essaiera peut-être d'éluder la condamnation portée contre elle en suscitant une tierce opposition sans fondement et de pure complaisance : ces oppositions (( mendiées » étaient fréquentes dans l'ancienne jurisprudence, et l'ordonnance de 1667 s'était déjà préoccupée d'y mettre un te^me^ Il y a, même, un jugement à l'égard duquel la tierce opposition n'est jamais suspensive, et à l'exécution duquel le tribunal ne peut surseoir : c'est celui qui, passé en force de chose jugée, c'est-à-dire non susceptible des voies ordinaires de recours, porte condamnation à délaisser un immeuble'. L'exécution d'un pareil jugement ne nuit pas sérieusement à la partie condamnée, car un immeuble ne se perd pas comme un objet mobilier, ne se dissipe pas comme une somme d'argent, et la ^-tierce opposition est d'autant plus suspecte en pareil cas, que la partie condamnée ne peut échapper à l'exécution du jugement en l'attaquant par les voies ordinaires *.

§ IV

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