‹ Précis de procédure civileChapitre 232 sur 304 · PROCÉDURE DE LA TIERCE OPPOSITION · texte numérisé non relu

PROCÉDURE DE LA TIERCE OPPOSITION

985. Elle diffère à quatre points de vue, de la procédure ordinaire. 1° Elle est dispensée du préliminaire de conciliation, lorsqu'elle est incidente à une demande pendante devant le tri-

-' Art. 478.

2 0. avr. 1667, lit. XXVII, art. 11.

3 Art. 478.

* Comp. une règle analogue en matière de requête civile [suprà, n° 967).

bunal compétent pour en connaître, ou même devant le Iribunal tenu de s^en dessaisir. Dans le premier cas, elle n'est pas introductive d'instance; dans le second cas, elle l'est par rapport au tribunal auquel elle est renvoyée, mais elle est survenue incidemment à une autre instance, et cela suffit pour l'exempter du préliminaire de conciliation. Il en est autrement, lorsqu'elle est principale : aucun texte ne la soustrait à cette formalité, et elle n'y échappe que lorsqu'elle requiert célérité. On objecte : que l'intervention, qui est, aussi, l'action d'un tiers étranger à la demande originaire, est exempte de ce préliminaire; qu'il est illogique d'y soumettre la tierce opposition, alors que toutes les autres procédures postérieures au jugement en sont affranchies. Cette anomalie apparente s'explique aisément : autre chose est la tierce opposition principale, autre chose l'intervention qui est nécessairement incidente; l'action nouvelle d'un tiers jusqu'alors étranger à la contestation diffère essentiellement des autres procédures postérieures au jugement, qui s'agitent entre personnes qui étaient, déjà, parties.

2° La tierce opposition s'introduit par exploit d'ajournement lorsqu'elle est principale; dans le cas contraire, elle se forme par acte d'avoué à avoué, ou par conclusions prises à la barrer.

3° Le tribunal devant lequel la tierce opposition incidente est formée surseoit au jugement de la demande principale s'il estime que ce jugement dépend du sort de la tierce opposition, et s'il craint, en passant outre, d'aboutir à des décisions inconciliables^

4° Le jugement qui rejette la tierce opposition condamne le demandeur à une amende de 50 francs, sans préjudice des dommages-intérêts dus à la partie que la tierce opposition a, peut-être, empêchée d'exécuter le jugement rendu à son prorit\

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