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VOIE DE RÉQUISITION

68. Le ministère public agit par voie de réquisition dans quatre circonstances différentes. 1) Il peut requérir communication de toutes les causes où il juge son intervention nécessaire ou seulement utile, et y prendre des conclusions*. 2) Le tribunal peut lui ordonner d'office de se faire entendre "^ 3) L'interprétation de la loi, l'unité et la fixité de la jurisprudence sont toujours en jeu devant la Cour de cassation ; aussi

* C. pr. ci\''., art. 83. Des circulaires du garde des Sceaux ont exprimé le désir devoir le ministère public prendre une part active aux travaux de l'audience par l'examen des dossiers et par des conclusions verbales (19 juin 1865; 29 oct. 1906, Bull. min. just., 1906, p. 159).

- G. pr. civ., art. 83.

dans toutes les affaires le ministère public doit fournir des conclusions*. 4) Il doit en prendre verbalement et à l'audience dans tous les cas énumérés par l'article 83 du Code de procédure et par les autres textes rapportés ci-après, soit devant les cours d'appel, même statuant en matière commerciale^, soit devant les tribunaux de première instance, même jugeant sur l'appel d'un jugement du juge de paix. Ces causes sont dites communicabtes, ou de communication, parce que les avoués sont tenus de communiquer le dossier au magistrat du parquet qui lient l'audience^ : le compromis y est défendu ' ; la communication et les conclusions qui en sont la suite y sont requises à peine de nullité, soit, pour des motifs d'ordre public, soit pour la protection des incapables, soit en vue des intérêts généraux ou particuliers dont la garde est confiée au ministère public, soit enfin dans les cas isolés où le législateur a cru devoir le faire intervenir. L'énumération de ces affaires doit être considérée comme limitative, car il est défendu, en procédure, de prononcer des nullités que la loi n'a pas expressément édictées ^

69. 1° Ordre public. — La communication est requise dans un intérêt d'ordre public, et afin d'empêcher que les parties ne fassent, sous le couvert d'un procès, des conventions prohibées par l'article 6 du Code civil, dans les causes qui concernent : à) l'organisation judiciaire, la hiérarchie des juridictions, la division des pouvoirs, entre les divers tribunaux, la dignité de la justice et de ses auxiliaires (déclinatoires d'incompétence, règlements de juges, renvois d'un tribunal à un autre pour cause de parenté ou d'alliance, récusation déjuges ou d'experts, prises à partie, désaveu d'avoués ou d'huissiers) ° ; b) l'état des personnes (questions d'état proprement dites, oppositions et demandes en nullité en matière de mariage, demandes de divorce et séparation de corps, homologation d'actes de notoriété dressés en vue du mariage, rectification d'actes de l'état civil, changements

1 0. 15 janv. 1826, art. 44.

- Elles doivent suivre en matière commerciale les mêmes formes de procéder qu'en matière civile.

3 D. 30 mars 1808, art. 83.

* G. pr. civ., art. 1004.

^ Voy. infrà, n° 310. Je rappelle que je ne m'occupe ici que de l'intervention du ministère public en matière contentieuse (Voy., sur les causes de communication qui relèvent de la juridiction gracieuse, notre Traité théorique et pratique de procédure. 3« édit., i. I, n°^ 211 et suiv.).

^ C. pr. civ., art. 47, 83-3« à 5», 311, 359, 371, 385 et 394. •

ftO PHKCIS DE I>ROCIÎ:iJUHE.

de nom, adoption, interdiction et nomination de conseil judiciaire ou mainlevée des mômes mesures, procès auxquels donnent lieu l'organisation et l'administration des tutelles^); f) la liberté individuelle (demandes des débiteurs contraints par corps à fin de sauf-conduit, d'élargissement et de nullité d'emprison:iement-). 70. 2° Protection des incapables. — La communication est requise en faveur des incapables quand la cause intéresse : a) un mineur non émancipé ou un interdit^; b) une personne placée dans un établissement d'aliénés; c) une femme mariée non autorisée de son mari, ou même autorisée si elle est mariée sous le régime dotal et s'il s'agit du fonds dotal*; d) une partie défendue par un curateur (mineur émancipé, enfant non encore né lors du décès de son père, succession vacante ou bénéficiaire) \ La communication de ces procès n'est généralement pas prescrite pour empêcher les parties de cacher une aliénation défendue sous un simulacre de revendication : si la loi avait eu cette crainte, elle n'aurait exigé les conclusions du ministère public que dans les procès relatifs aux biens que le

* C.civ., art. 72, 99, 356,458, 467, 5il et 515; C. pr. civ., art. 83-2°, 856, 879, 886, 891 et 892.

2 C. pr. civ., art. 782, 795 et 805.

3 « Seront communiquées au procureur de la République : ... 2'' les cau- « ses qui concernent les tutelles... 6° les causes des mineurs » (C. pr. civ.,. art. 83). Ces deux dispositions ne font pas double emploi : les causes qui concernent les tutelles sont les demandes relatives à l'organisation et à l'administration de la tutelle; ^es causes des mineurs sont les procéduresquelconques où un mineur est intéressé. L'article 83-6** ne parle que des mineurs, mais il s'applique aux interdits en vertu de l'article 509 du Gode ( ivil qui assimile leur tutelle à celle des mineurs.

* Nous substituons l'expression u fonds dotal » au terme plus large de «dot » dont se sert l'article 83-6°, pour réserver les difficultés relatives à la dot mobilière. Si, en exigeant la communication des procès relatifs à la dot d'une femme mariée sous le régime dotal, cet article s'est proposé d'empêcher les aliénations détournées quipourraientse produire sous couleur de procès (Voy, au texte, même n°), il faut en conclure que cette communication n'est requise que dans les procès relatifs à des biens dotaux inaliénables, et la question de savoir si le ministère public doit être entendu dans les contestations relatives à la dot mobilière revient ainsi à savoir si cette dot est inaliénable. C'est un point des plus controversés, que nous n'avons pas à traiter ici : bornons-nous à faire observer que l'article 83-6° fournit un argument à l'opinion qui admet l'inaliénabilité de la dot mobilière, puisqu'il déclare communicables tous les procès où il s'agit de la dot, sans distinguer si elle est mobilière ou immobilière.

^ C. pr. civ., art. 83-6°. L. 30 juin 1838, art. 40.

ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES DU MINISTÈRE PUBLIC. 6i

tuteur, le curateur, la femme autorisée par justice ou le mineur émancipé ne peuventpasaliénerlibremenl; si elle ne fait pas cette distinction, c'est qu'elle s'inspire d'une idée plus large, et veut entourer de toutes les garanties possibles l'instruction et le jugement des causes où figurent des incapables. Toutefois, il en est autrement des causes des femmes mariées autorisées de leurs maris : si la loi ne les soumet à communication que dans le cas où la femme est dotale et le procès relatif au fonds dotal, c'est évidemment parce qu'elle craint que le mari et un tiers ne s'entendent pour simuler un procès sur la propriété de cet immeuble, que le tribunal trompé par la faible défense du mari ne déclare ce tiers propriétaire, et qu'on arrive ainsi à l'aliénation défendue par l'article 1554 du Code civil. Nous concluons de ce motif que la communication n'est plus nécessaire quand le fonds dotal a été déclaré aliénable parle contrat de mariage, ou estimé avec convention que l'estimation en rendra le mari propriétaire, car les époux n'ont pas, alors, besoin, pour l'aliéner valablement, de simuler un procès et de se jouer de la Justice.

71. ^° Protection des personnes morales. — La communication est requise, pour protéger les intérêts généraux et particuliers dont le ministère public est le défenseur, dans les causes qui intéressent : a) l'Etat, plaidant par le ministère des préfets sur ses droits immobiliers ou sur des successions en déshérence, ou par les administrations qui dépendent de lui sur les intérêts qui leur sont confiés^ ; b) les communes ; c) les établissements publics reconnus et autorisés^; d) les indigents, lorsqu'il s'agit des dons et legs qui leur sont faits par l'intermédiaire d'une de cos personnes morales ; e) les procès danslesquels

* A savoir celles de la guerre, de la marine, de reiiregistrement, des contributions directes et indirectes, des domaines et des postes. L'article 83-1** désigne les procès relatifs aux intérêts de l'État par cette expression incorrecte « l'État et le domaine » : l'État, c'est-à-dire l'État plaidant sur ses intérêts pécuniaires autres que ceux qui se réfèrent à des immeubles; le domaine, c'est-à-dire l'État plaidant sur ses droits immobiliers.

^ Églises, fabriques de paroisses, séminaires, avant la loi de séparation du 9 déc, 1905, communautés religieuses légalement reconnues, associations reconnues d'utilité publique(L. l^^'juill. 1901, art. 10 et suiv.), hospices, bureaux de bienfaisance, casernes, citadelles, places de guerre, hôtel des Invalides, écoles militaires, ports, arsenaux, hospices, maisons de santé, crèches, caisses de retraites, sociétés de secours mutuels, universités, facultés, lycées, collèges, écoles normales, écoles primaires, salles d'asiles, institutions d'aveugles on de sourds-muets, prisons, dépôts de {mendicité, pénitenciers et colonies de détenus.

02 PMKCi.s dp: vnocKmwE.

les indigents ont obtenu lassistaiice judiciaire; /) ceux intéressant les personnes présumées absentesV

72. 4" Cas particuliers. — 11 faut conamuniquer, enfin, en vertu de textes spéciaux : a) les procès d'où peuvent surgir des poursuites criminelles en faux incident, et en vérification

' d'écriture; à) la demande de requête civile; c) les incidents de saisie immobilière; d) les contredits soulevés dans une distribution de deniers par voie d'ordre ou de contribution; f) les demandes en déchéance ou en nullité de brevet d'invention ^

73. Ces règles s'appliquent-elles aux tribunaux de première instance faisant fonctions de tribunaux de commerce? Les causes qui seraient communicables si ces tribunaux jugeaient en matière civile le sont-elles aussi, à peine de nullité, lorsqu'ils statuent en matière commerciale? Par exemple, les conclusions du ministère public sont-elles requises sous cette sanction, quand les intérêts d'un mineur se trouvent engagés dans une contestation commerciale portée, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal de première instance? La solution affirmative est consacrée par une jurisprudence constante qui considère le ministère public comme partie tellement intégrante du tribunal de première instance, dans les causes sujettes par leur nature à communication, qu'aucune d'elles n'y peut être jugée sans son concours. Cette manière de voir n'est pas exacte, car le tribunal de première instance qui connaît d'une affaire commerciale n'est plus un tribunal civil, mais un tribunal de commerce : la preuve en est dans l'article 640 du Code de commerce^ aux termes duquel « dans les arrondissements où il n'y aura pas « de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerce- « ront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux « juges de commerce ». Et Farticle 641 du même Code, sur l'instruction des atîaires commerciales devant les tribunaux civils, ajoute qu'elle « a lieu dans la même forme que devant {( les tribunaux de commerce ». Il n'est donc pas raisonnable d'exiger l'intervention du ministère public à peine de nullité parce qu'une affaire est portée devant un tribunal de première instance, alors que, dans un arrondissement voisin, la même affaire est jugée, sans cette formalité, par un tribunal de commerce, auprès duquel il n'existe pas de ministère public. Il ne

1 C. pr. civ., art. 83-l« et 7°. L. 22 janv. 1851, art. 15. -' C. pr. civ., art. 202, 227, 249, 251, 490, 718, 668, 762et 764. L. 14 iiov. 1808, art. 3. L. 5 juill. 1844, art. 36.

devrait y avoir d'exception à cette règle que dans le cas où le tribunal de première instance a renvoyé l'affaire commerciale à son audience civile à raison d'un incident qui échappe, par sa nature, à la compétence commerciale* : reprenant alors son caractère de tribunal civil, il ne peut statuer que sur les conclusions du ministère public.

* V. sur cette hypothèse, infràj n° 264.

TITRE III

74. Diverses professions auxiliaires complètent Torganisation des cours et tribunaux.

1'' Les greffiers font partie des cours et tribunaux et sont, en même temps, officiers ministériels; leur assistance est indispensable dans tous les actes du ministère du juge*; ils en dressent procès-verbal, ils en conservent les minutes et en délivrent des expéditions.

2° Les avoués et les huissiers ne sont qu'officiers ministériels ; ils prêtent aux parties un secours dont elles ne peuvent se passer; aussi, ne peuvent-ils le refuser lorsqu'ils sont légalement requis de le fournir.

Les avoués font profession de représenter les parties devant les cours d'appel et les tribunaux de première instance, caria loi n'admet pas qu'elles puissent se présenter en personne ^\ on a pensé que la justice pourrait en souffrir; un procès pourrait être perdu faute d'avoir été dirigé par des hommes instruits et expérimentés , la signification des actes de procédure et les communications de pièces entre parties, peut-être éloignées du siège du tribunal, risqueraient d'être lentes, coûteuses et peu sûres. Les fonctions des avoués consistent : «) à postuler, c^està-dire à faire et à recevoir tous les actes de procédure; b) à conclure, c'est-à-dire à rédiger et à déposer sur le bureau delà cour ou du tribunal le Ubellé des prétentions des parties ; c) à plaider, par exception, tous les incidents de procédure de nature à être jugés sommairement dans les causes où ils occupent en qua-

1 C. proc. civ., art. 1040. D. 30 mars 1808, art. 33. ■2 Excepté dans les cas indiqués infrà, n° 357.

lité d'avoués, et toutes les affaires portées devant les tribunaux des villes qui ne sont pas chefs-lieux de cour d'appel et ne comptent pas assez d'avocats pour suffire à l'expédition des affaires*.

3° Les huissiers sont chargés par la loi de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires, de l'exécution forcée des jugements et autres titres exécutoires et, en qualité d'huissiers audienciers, du service intérieur des cours et tribunaux.

4^ Les avocats ont le privilège de soutenir, par leur parole et par leurs écrits, les causes qu'ils ont accepté de défendre. Pour être avocat, il suffit d'avoir le diplôme de licencié en droit et d'avoir prêté le serment. D'après la loi du 1" décembre 1900^,les femmes sont admises àprêterserment. Elles peuventdonc plaider commeleshommes, après s'être soumisesau stage de trois années, obligatoire pour tous, et après avoir été inscrites au tableau.

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, si le tribunal ne craint pas « que la passion ou l'inexpérience ne les empêchent « de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté (( nécessaire pour l'instruction des juges ^ »; elles peuvent aussi, par exception, charger de leur défense .* a) un avoué dans les cas où la loi lui permet de plaider; ô) un magistrat en activité de service, s'il est leur mari, tuteur, parent ou allié en ligne directe*.

5° Les avocats à la Cour de cassation, à la fois officiers ministériels et avocats, exerçant devant elle ce double ministère, postulent, concluent et plaident dans les affaires dont ils sont chargés.

6^ Les agréés ne sontni officiers ministériels, ni avocats, et leur ministère n'est pas obligatoire ; ils font profession de représenter les parties devant les tribunaux de commerce les plus importants. Tous les tribunaux de commerce n'ont pas d'ailleurs des agréés.

7° Les experts et arbitres-rapporteurs collaborent aussi à l'œuvre de la justice en lui donnant les avis qu'elle leur demande sur les objets de leur compétence spéciale.

* Chaque cour en arrête la Jiste, pour son ressort, dans la première quinzaine d'octobre (D. 27 juin. 1812, art. 2; 0. 27 févr. 1822, art. 3 à 5; JD. 25 juin 1878, art, 1 ; D. 15 juiil. 1885, art. 1), ce dernier abrogé par le dèc. du 29 mai 1910 (J. off., 3 juin) qui a avancé de la seconde à la première quinzaine d'octobre cette délibération de la cour par suite de la modification de la date des vacances judiciaires (V. suprà, n°3^). Aj., sur le droit qu ont les avoués de plaider exceptionnellement en matière criminelle, C. inslr. crim,, art. 185 et 295, et, sur leur ministère en matière civile non contentieuse, -notre Traité théorique et pratique de procédure, 3^ édit., t. I, m* 244.

2 J. off., 4 déc. 1900. — V. notre Traité, 2« édit., t. V, app. 1-3, p. 875. ^ G. pr. civ., art. 85.

* C. pr. civ., art. 86.

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