ACTIONS RÉELLES, PERSONNELLES ET MIXTES
103. Une action est réelle, quand le demandeur invoque principalement un droit réel, et alors même qu'il conclut accessoirement à ce que le défendeur soit condamné à des prestations personnelles; elle est personnelle, lorsqu'il n'allègue qu'un droit de créance. Elles ont été définies par Pothier : « L'action réelle^ « est celle que celui qui est propriétaire de la chose a contre le/ <( possesseur pour qu'il soit tenu de lui délaisser la chose ou de « le laisser jouir du droit qu'il y a ; l'action personnelle est celle « qu'a un créancier contre son débiteur, pour qu'il soit tenu d'ac- « complir l'engagement qu'il a contracté envers lui^ ». La Cour
* Nous ne nous occupons ici que des actions qui sont de la compétence des tribunaux de Tordre civil, et non de l'action publique intentée devant les tribunaux de répression pour obtenir l'application des peines (C. instr. crim., art. 1); quant à celle qu'on appelle proprement action civile et qui tend à la réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, c'est une action mobilière portée devant le tribunal civil suivant les règles de compétence et de procédure qui seront expliquées ci-après ou devant le tribunal de répression conjointement avec l'action publique et suivant les formes prescrites parle Code d'instruction criminelle (Art. 3, 63 et suiv., 161, 195 et 398).
2 Introduction générale aux coutumes, n® HO. — Gains avait dit : « In u personam actio est quoties cum aliquo agimus qui nobis obligatus est; in M rem actio est quum aut corporalem rem intendimus nostram esse autjus « aliquod nobis competere » {Comm., IV, §§ 2 et 3); et Justinien : « Agît « unusquisque aut cum eo qui ei obligatus est quo casu proditœ sunt ac-
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de cassation, dans le projet d'un livre préliminaire du Code de procédure qu'elle a présenté au Gouvernement en 1806, disait : « L'action personnelle est celle par laquelle on agit en justice « contre celui qui nous est personnellement obligé; par l'action « réelle on revendique une chose comme étant notre propriété*». Cette distinction est importante à sept points de vue. 1) Il y a entre l'action réelle et Faction personnelle la môme différence qu'entre le droit réel et le droit de créance : l'action réelle peut être intentée, au moins en matière immobilière, contre tout détenteur de la chose qui en .est l'objet et elle assure au demandeur qui y triomphe un droit de préférence à l'encontre des créanciers chirographaires du défendeur. En matière mobilière, les actions réelles échouent presque toujours devant la règle : « En fait de meubles possession vaut titre » que peut invoquer tout possesseur de bonne foi. — L'action personnelle ne peut être exercée que contre le débiteur ou contre ses successeurs universels et le demandeur vient au marc le franc avec les autres créanciers. 2) L^action personnelle est portée devant le tribunal de première instance, le tribunal de commerce, le juge de paix ou les prud'hommes, suivant la nature de la contestation et la quotité de la demande ; l'action réelle, lorsqu'elle est de plus immobilière et pétitoire, n'est valablement intentéeque devant le tribunal de première instance. 3) En matière personnelle, le tribunal compétent ratione personœ est celui du défendeur, sauf les exceptions déterminées par la loi; en matière réelle, c'est celui de la situation de l'objet litigieux, si cet objet est immobiher'. 4) Toute action personnelle peut être soumise à un tribunal de répression incidemment à l'action publique; une action réelle ne peut l'être que lorsqu'elle est en même temps mobiUère^ 5) L'indication de l'objet de la demande,
« tiones in personam; aut cum eo agit qui et nuUo jure obligatus est, quo « casu proditœ actiones in remsunt » (Inst., liv. IV, titre vi, § 1).
1 Art. 6 et 7 (Sirey, Jurisprudence de la Cour de cassation, t. IX, V^ part., p. 3). Cette défînilion de l'action réelle est trop étroite, car elle ne s'applique qu'à la revendication, mais dans la pensée de la Cour de cassation, toutes les actions où le demandeur invoque un droit réel y rentraient certainement (Voy. l'art. 14 du même projet qui porte que l'action hypothécaire est réelle).
2 C. proc. civ., art. 59, al. 1 et 3.
3 Voy., sur l'incompétence des tribunaux de répression à l'égard des actions réelles immobilières et des questions d'état, C. civ., art. 227; G. i for., art. 182 ; L. 15 avr. 1829, art. 59.
en matière réelle immobilière, comporte dans l'exploit d'ajournement des détails sur la situation de l'objet litigieux que ne comporte pas l'indication de l'objet en matière personnelle '.
6) Un mode de preuve, la descente sur les lieux^ est réservé par la force même des choses, aux procès réels immobiliers-.
7) L'exécution en nature est toujours possible pour les actions réelles, car on peut atteindre la chose manu militari : pour les actions personnelles, cette exécution en nature est parfois impossible et le demandeur doit se contenter de dommages-intérêts.
104. 1° Actions réelles. — Leur nombre est limité comme celui des droits réels^ Sont réelles, conformément au principe posé au n° précédent, toutes les actions où le demandeur n'invoque comme droit principal qu'un droit réel : a) la revendication, qu'il intente contre un tiers détenteur en vertu du droit de propriété qu'il a sur un ou plusieurs objets particuliers; b) l'action en pétition d'hérédité; c) l'action confessoire, où il invoque contre un tiers détenteur un droit d'usufruit, d usage, d'habitation ou de servitude; d) l'action négatoire, qui n'est, au fond, qu^une action affirmative, puisque le demandeur, prétendant que sa chose n'est grevée d'aucun droit d^usufruit, d'usage, d'habitation ou de servitude, affirme, en réalité, la plénitude de son droit de propriété; c?) l'action hypothécaire, par laquelle un créancier fait valoir contre un tiers détenteur son droit de privilège immobilier ou d'hypothèque ; e) l'action qui appartient au créancier gagiste ou antichrésiste en vertu du nantissement lorsqu'elle peut être intentée contre les tiers; /) l'action^possessoire, par laquelle le possesseur demande à être maintenu dans la possession qu'il a, ou réintégré dans celle qu'il n'a plus ; g) les actions naissant du droit d'emphytéose/*; h) les actions en nullité, res-1 cision, résolution ou révocation d'actes constitutifs de droits j réels, lorsqu'elles sont dirigées contre un tiers détenteur^.
105. 2° Actions personnelles. — Toutes les fois que le demandeur se dit seulement créancier, son action est personnelle, quelle que soit la source de sa créance et qu'elle vienne d'un contrat ou d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou de la seule autorité de la loi. Citons seulement comme
* C. pr. civ., art. 64.
■^ C. pr. civ., art. 295 et suiv.
^ Voy. sur celte affirmation, suprà, no 79 et la note.
♦L. 25juin 190a.
* V. cependant sur ces actions, infrà, n° 110, et note 1.
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exemples : a) les actions nées de contrats qui créent des obligations de donner, sans transférer la propriété, soit qu'ils aient pour objet des choses considérées in generey soit que le débiteur ait promis ce qui ne lui appartient pas, soit qu'une clause spéciale du contrat ait remis à une époque ultérieure le transport de la propriété; b) les actions en nullité, rescision, résolution ou révocation d'actes qui n'ont fait naître que des obligations. Le demandeur n'y invoque pas de droit réel, et s'oppose seulement à ce que le défendeur s'enrichisse à ses dépens en exerçant une créance dépourvue de cause juridique, constituée par un acte nul, ou soumise à une condition résolutoire qui s'est accomplie.
106. Malgré la clarté de la distinction des actions, en actions réelles d'une part, et personnelles d'autre part, on a hésité sur le caractère à attribuer à certaines actions. On a voulu attribuer le caractère réel à l'action Paulienne, sous le prétexte qu'elle peut atteindre des tiers : sans doute; mais elle n'atteint pas tous les détenteurs quelconques, et elle n'est que la sanction de la réparation la plus adéquate du préjudice causé au demandeur par le délit civil de son débiteur. — Il y a eu quelques hésitations aussi sur ract[on en partage : mais elle n'est pas la sanction du droit héréditaire, elle n'est que la sanction du droit purement personnel de demander et de subir le partage. — Le contrat de bail fait-il naître un droit et une action réels? On pourrait le croire, carTarlicle 1743 du Code civil rend le droit du preneur opposable à l'acquéreur et la loi de 18S5en exige la transcription, si le bail est consenti pour plus de dix-huit ans. Mais l'article 1743 sanctionne un usage socialement nécessaire, et la loi de 1855 s'applique à des actes qui ne donnent pas naissance à des droits réels, notamment les cessions de loyers. Ces deux textes sont donc sans valeur et ne peuvent dénaturer la nature intime du contrat de bail.
107. ^"^ Actions mixtes. — Les actions mixtes sontainsi nommées à raison de leur caractère à la fois réel et personnel. « Mixtam causam habere videntur tant in rem quam in per- (( sonam'^ », disait Justinien. « Il existe des actions proprement « mixtes dont la nature participe de celle des actions person- « nelles et de celle des actions réelles-», affirmait Pothier; et
1 Inst. Just., liv. IV, tit. vi, § 20.
' Introduction générale aux coutumes, n° 121.
la Gourde cassation, dans son projet du Code de procédure, répétait qu' « on donne plus particulièrement à certaines actions le « nom d'actions Imixtes, c'est-à-dire tant réelles que person- « nelles* ». Enfin aux termes de l'article 59 du Gode de procédure, le demandeur peut saisir à son choix, en maiitre mixte immobilière, le tribunal compétent pour connaître de l'action réelle ou le tribunal compétent pour connaître de l'action personnelle.
Quelles sont donc les actions qui présentent actuellement ce caractère particulier? Le droit romain n'est d'aucun secours pour résoudre cette question, car les trois actions qu'il appelait mixtes, à savoir Taction en partage d'une succession [familias erciscunddd) ou d'objets indivis quelconques [communi dividiindo) et l'action en bornage [finium regundorum) '^ ne peuvent être aujourd'hui portées que devant le tribunal désigné par la loi% et ce n'est pas elles que le législateur a en vue en donnant le choix, en matière mixte immobilière, entredeux tribunaux. On appelle mixtes dans l'état actuel du droit français : 1) les actions qui tendent à l'exécution du contrat par lequel un propriétaire s'est engagé à constituer immédiatement un droit réel sur un objet qui lui appartient; 2) les actions en nullité, rescision, résolution ou révocation d'un acte constitutif de droit réel, lorsqu'elles sont intentées contre celui avec qui l'acte a été passé ou contre ses successeurs universels *.
108. 1) La propriété et les autres droits réels se transfèrent entre les parties par le seul effet du consentement, en vertu des articles 711,938, 1138 et 1583 du Gode civil : le créancier, auquel on a promis la propriété d'un immeuble, ou un autre droit réel immobilier, est donc muni d'une action personnelle en sa qualité de créancier, et d'une action réelle en vertu du droit réel qui lui appartient immédiatement par la seule vertu de ce contrat. Par suite, la revendication, d'une part, et, d'autre part, l'action confessoire d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation ou de servitude ne sont purement réelles que contre les
* Art. -18 (Sirey, Jurispr. de la Cour de cassation, t. IX, l^"® part., p. 3).
2 Inst. Just., liv. IV, t. VI, § 20, Dig., fr. 1, Fin. reg, (X, i).
3 Voy. G. pr. civ., art. 3-2°, et infra, n° 231.
* Quid : 1° de l'action hypothécaire intentée contre le débiteur ou contre ses successeurs universels; 2° de la pétition d'hérédité par laquelle on réclame à la fois la restitution des immeubles et le paiement des créances qui l'ont partie d'une succession? Voy. notre Traité théorique et pratique de procédure, 3^ édit., t. I, n» 387.
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tiers détenteurs, et ont un caractère nnixte quand l'acquéreur, l'usufruitier, l'usager ou le propriétaire du fonds donninant les intentent contre le vendeur, le donateur, le nu propriétaire ou le détenteur du fonds servant, qui ont, eux-mêmes, aliéné ou constitué les droits d'usufruit, d'usage, d'habitation ou de servitude, ou contre les héritiers de ces personnes qui sont tenues de toutes les obligations de leurs auteurs. Il faut, cependant, pour qu'il en soit ainsi, que les parties aient pu et voulu constituer un pareil droit, ce qui suppose que le débiteur était propriétaire» que l'objet du contrat était déterminé, quant à son espèce, et qu'une clause expresse ne reportait pas à une autre époque la naissance du droit réel: j'ai dit aux n°* 104 et 106 que, dans le' cas contraire, l'action du créancier serait exclusivement personnelle. On discute la question de savoir si certains contrats, comme le louage et l'antichrèse, font naître un droit réel ou seulement un droit de créance : il y a grand intérêt au point de vue de l'action qui en résulte : car,n'existence du droit réel une fois admise, celle des parties qui en est investie aura contre Tautre une action mixte 1.
109. 2) Ont aussi un caractère mixte, lorsqu'on les intente contre l'acquéreur lui-même ou contre ses successeurs universels, les actions par lesquelles on poursuit : a) la nullité d'un acte constitutif de droits réels pour vice de forme, défaut de consentement, d'objet ou de cause licite, erreur, dol, violence, incapacité, ou violation de la loi; b) sa rescision pour cause de lésion ou sa résolution pour inexécution des conditions ; c) le rapport, la réduction ou la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude ou de survenance d'enfant. Ces trois catégories d'actions sont personnelles, carie défendeur est obligé de subir l'éviction et de restituer l'immeuble. Elles sont réelles, car, une fois la nullité, la rescision, la résolution ou la révocation prononcée, le demandeur sera censé n'avoir jamais perdu la pro-
* Nous n'ajoutons pas à la liste des actions mixtes, l'action hypothécaire. Il n'est pas exact qu'elle atteigne le débiteur, d'abord en qualité de débiteur, ensuite en qualité de détenteur. Le débiteur est poursuivi en vertu de deux actions naissant de deux droits : le droit personnel de créance et le droit réel hypothécaire. — Sans doute, aussi, si l'hérédité comprend à la fois des droits réels et des créances, le demandeur en pétition d'hérédité réclamera et obtiendra les uns et les autres ; mais si son droitporte sur des objets de nature différente, il n'en est pas moins un droit réel, par lequel le demandeur veut faire reconnaître son titre d'héritier : ce titre étant reconnu, il est créancier propriétaire, etc.
priété de cet immeuble, et le recouvrera libre de tout droit réel consenti par l'acquéreur ou par ses successeurs universels.
110. Ces affirmations méritent cependant d'être examinées de plus près. Ces actions cessent d'être mixtes et sont seulement réelles lorsqu'elles sont dirigées contre un tiers détenteur', car ce dernier est successeur à titre particulier de l'acquéreur, il n'a, donc, pas hérité de son obligation, et il ne peut être atteint avant que la nullité, la rescision, la résolution ou la révocation ait été préalablement prononcée contre l'acquéreur seul tenu de la subir. 11 est donc plus exact de dire que l'action en nullité ou en rescision n'est jamais dirigée contre le tiers détenteur; par suite elle n'est pas une action réelle. Quand la nullité ou la rescision a été prononcée contre l'acquéreur, on pourra revendiquer contre le détenteur : il n'y a pas action mixte : il y a, dans l'un et l'autre cas, deux actions, réunies le plus souvent, mais non pas nécessairement, dans une seule instance. Autrement dit, il n'y a pas, dans notre droit, d'actions mixtes : comme le dit l'article 59 du Code de procédure civile il y a des matières mixtes^ il y ci des situations, où, en vertu du même contrat, une personne acquierl, à la fois, une action personnelle et une action réelle^ *, il y a des situations où une personne, n'ayant qu'une action personnelle (action en nullité ou en rescision), recouvre, nécessairement, par suite de l'exercice de cette action, une autre action, réelle celleci ; elle peut être comprise dans la même demande, et elle est allouée par une même sentence, parce que le succès sur la première implique le droit à la seconde et le succès sur elle. La procédure à suivre pour atteindre le détenteur confirme ces observations : le demandeur doit, ou bien poursuivre successivement l'acquéreur pour obtenir la rescision et le tiers détenteur pour revendiquer l'immeuble dont la propriété aura fait
* En supposant qu'elles puissent l'être. Nous rappelons : 1° que l'action en révocation d'une donation entre- vifs pour cause d'ingratitude ne préjudicie pas aux aliénations faites par le donataire, avant qu'un extrait de la demande en révocation ait été inscrit, au bureau des hypothèques, en marge de la transcription de la donation (G. civ., art. 958) ; 2*^ que l'adjudicataire sur saisie immobilière ne peut être évincé par suite de l'action résolutoire du vendeur non payé, si la demande de ce dernier n'a pas été notifiée avant l'adjudication au greffe du tribunal où la saisie se poursuit (G. pr.civ., art. 717); 3" que cette même action ne peut être exercée, après l'extinction du privilège, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acheteur et se sont conformés aux lois pour les conserver (L. 2^ mars 1855, art. 7).
2 V; suprà, n° 108.
90 PHi':(:is iJi-: phockduhe.
retour au vendeur; ou bien, agir cotjlre le tiers détenteur, mais mettre l'acquéreur en cause pour faire prononcer contre lui, et préalablement, la nullité, la rescision, la résolution ou la révocation de son titre \
111. 4° Caractères particuliers des actions relatives à l'état des personnes, — Les actions relatives à cet objet (en réclamation ou en contestation d'état, en recherche de paternité ou de maternité, en nullité de mariage, d'adoption ou de reconnaissance d^enfant naturel, etc.) restent, à raison de leur nature particulière, en dehors de la division des actions personnelles, réelles et mixtes. Elles ne sont pas précisément réelles, car les droits sur lesquels elles reposent ne font pas partie du patrimoine; elles sont encore moins personnelles, car le demandeur n'y fait pas valoir une obligation contractée envers lui par une personne déterminée; enfin, n'étant ni réelles, ni personnelles, il est impossible qu'elles soient mixtes. Elles ressemblent aux actions réelles par leur nature, car elles peuvent être intentées contre quiconque conteste l'état revendiqué par le demandeur ou s'attribue un état que le demandeur prétend n'appartenir qu'à lui ; elles ressemblent aux actions personnelles par la règle de compétence qui les régit, car, l'état des personnes n'ayant pas de situation, il est impossible de porter les actions qui s'y réfèrent ailleurs qu'au tribunal du défendeur.