ACTIONS MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES
112. On appelle mobilières, les actions où l'on demande un objet mobilier, et immobilières, celles où l'on demande principalement un immeuble, lors même qu'on conclurait incidemment à des prestations mobilières. Nos anciens auteurs disaient: i<~ Actio « est mobilis quum tendit ad quid mobile^ actio est immobilis « quum tendit ad quid immobile'^ ». Le Code civil se con-
^ On a proposé une explication plus simple des actions mixtes. Seraient mixtes toutes les actions réelles auxquelles viendraient se joindre des demandes accessoires personnelles, par exemple une demande en dommages-intérêts. Mais il suffît de remarquer, pour écarter cette conception, qu'il ne peut dépendre de la seule volonté du demandeur de transformer la nature d'une action.
2 D'argentré, Commentaire de la coutume de Bretagne^ art. 219, gl. v, n»* 13 et suiv.; Pothier, De la communauté^ n<> 69.
forme, par suite, aune tradition constante en rangeant parmi les immeubles par l'objet auquel il s'appliquent « les actions qui tendent à revendiquer « un immeuble », et parmi les meubles par la détermination de la loi « les actions qui ont pour objet '< des sommes exigibles ou des effets mobiliers* ».
Voici les intérêts pratiques de cette distinction : 1) Le pouvoir et la capacité d'agir en justice, sont généralement plus étendus pour les actions mobilières que pour les actions immobilières^; 2) la compétence ratione materias se détermine, en matière mobilière, parle chiffre de la demande, et, en matière immobilière, par la nature de l'action : les actions pétitoires se portent au tribunal de première instance et les actions possessoires en justice de paix ; 3) la fixation du taux du dernier ressort pour les tribunaux de première instance se détermine par la somme principale de 1.500 francs en matière mobilière et par un revenu de 60 francs en matière immobilière ; 4) pour la compétence ratio7ie personœ, les actions mobilières relèvent, sauf exception, du tribunal du domicile du défendeur; les actions immobilières, qui sont en même temps réelles, sont déférées au tribunal de la situation de l'objet litigieux. Lorsqu'une action est, en même temps, mobilière et immobilière, comme la revendication d'une maison garnie de meubles, la compétence est déterminée par le principal objet de la demande qui est généralement l'immeuble, et l'affaire ressortit au tribunal de la situation de ce dernier. La nature de l'objet demandé est le seul point qu'il faille considérer sous ce rapport; peu importent la cause et le résultat de l'action.
113. Il faut se reporter au Code civil pour savoir quelles actions sont mobilières . les articles 528 à 532 énumèrent les meubles, et une action est mobilière si elle a pour objet un des biens compris dans cette nomenclature. Ainsi, l'action en paiement d'une somme d'argent est toujours une action mobilière; de même celle qui tend à obtenir l'exécution d'une obligation de faire, soit qu'à défaut d'exécution elle se résolve
* Art. 526 et 529. On remarquera seulement : lo que l'expression revendiquer de l'article 526 est trop étroite, et comprend, en réalité, toutes les actions immobilières tant réelles que personnelles; 2° que l'article 529 prend le mot actions dans un autre sens, lorsqu'il ajoute à celles qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers « les actions ou intérêts dans « des compagnies de finances, de commerce ou d'industrie ».
* Voy. suprà, n® 101.
en dommages-intérôts, c'est-à-dire en une somme d^argenl, soit môme, qu'avant l'expiration du délai convenu pour exécuter l'obligation, le créancier en réclame l'accomplissement. La circonstance que cette obligation exécutée procurera un immeuble au flemandeur ne change rien à la nature de son action : par conséquent, le propriétaire d'un terrain n'a qu'une action mobilière contre l'architecte qui a promis de lui bâtir une maison. Qu'importe que le créancier obtienne un immeuble si cet architecte s'exécute? Celui-ci n'a promis qu'un travail et quelquefois des matériaux, mais, ni un fait, ni des matériaux ne sont des immeubles. Qu'importe, encore, que l'obligation de donner un immeuble et l'action qui en résulte soient immobilières? Faire, n'est pas donner : donner, c'est transférer la propriété de ce qu'on a, et l'architecte ne pouvant donner une maison qui n'existe pas encore, promet seulement de la construire.
114. Les articles 517 à 526 du Code civil, qui énumèrent les immeubles, font connaître, en même temps, les actions immobilières. Ce sont, parmi les actions personnelles, celles où l'on se prétend créancier d'un immeuble; parmi les actions réelles, celles où l'on invoque un droit réel sur un immeuble; parmi les actions mixtes, celles où l'on fait valoir, simultanément, sur un immeuble un droit de créance et un droit réel. Il faut, seulement, observer qu'à la différence des droits de créance et des actions personnelles dont la nature mobilière ou immobilière dépend de l'objet qu'ils tendent à faire obtenir, les droits réels etles actions qui les protègent sont mobiliers ou immobiliers suivant qu'ils portent sur un meuble ou sur un immeuble, et quelque avantage qu'ils doivent procurer, mobilier ou immobilier. L'usufruit d'un immeuble et l'action confessoire de ce droit sont donc immobiliers, parce qu'ils sont assis sur un immeuble, encore qu'ils ne procurent que des fruits qui sont meubles^; de même, l'hypothèque et l'action hypothécaire ne peuvent porter que sur un immeuble', et sont immobilières quoiqu'elles tendent au paiement d'une créance qui est presque toujours mobilière.
Parmi les actions mixtes immobilières, celle en résolution d'une vente d'immeuble pour défaut de paiement du prix présente une difficulté particulière. Elle serait mobilière, suivant certains auteurs, par la raison que le vendeur a un droit direct
1 G. civ., art. 526. '
2 C. civ., art. 2118. Excepté l'hypothèque maritime (C. comm., art. 191; L. 10 juin. 1885, art. 1 et suiv.).
€t principal au prix de vente et un droit accessoire à la résolution de la vente et au délaissement de l'immeuble vendu : l'accessoire, disent-ils, emprunte forcément la nature du principal, et la preuve en est dans l'article 7 de la loi du 23 mars 1855 qui associe le sort de l'action résolutoire à celui de la créance du vendeur, et déclare la première éteinte quand la seconde, déchue du privilège qui la garantit, est retombée dans la masse des créances chirographaires. Ce raisonnement n'est pas juste : si l'action résolutoire suit le sort de l'action en paiement du prix, ce n'est pas une raison pour qu'elles soient de même nature ; le vendeur a visiblement deux droits, exiger le paiement du prix, et demander la résolution de la vente ; or il est contradictoire dédire qu^il exerce le premier quand il fait valoir le second, et qu'il demande l'exécution de la vente lorsqu'il poursuit, en réalité, l'anéantissement de ce contrat.
115. Le caractère mobilier ou immobilier d'une action dépend quelquefois des circonstances; il peut même arriver qu'on ne sache pas, a priori^ par quelle sorte d^action une personne exercera son droit, a) Les récoltes pendantes par les racines et les fruits pendants par les branches sont immeubles; mais les grains coupés et les fruits détachés sont meubles; de même, les coupes ordinaires de bois ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure de l'abatage des arbres \ La vente d'un bois non destiné à être abattu fait donc naître une action immobilière; mais l'acheteur de grains coupés, de fruits détachés et d'arbres abattus, ou même de grains à couper, de fruits à cueillir et d'arbres à abattre, aune action mobilière, car immeubles au moment de la vente, ces produits sont vendus pour être séparés et, par conséquent, mobihsés^ b) Une maison est immeuble, mais les matériaux dont elle est formée deviennent meubles dès qu'ils sont séparés; on a donc une action immobilière, lorsqu'on achète une maison pour la conserver, une action mobilière lorsqu'on l'achète pour la démolir, c) L'obligation alternative de donner un meuble ou un immeuble fait naître une action dont le caractère demeure indécis, jusqu'au choix, qui appartient au débiteur, s'il n'y a convention contraire^ : si le créancier a le choix, il en use par le seul fait de sa demande et son action est mobihère ou immobilière selon qu'il réclame le meuble ou l'immeuble;
1 C. civ., art. 520 et 521.
2 Pothier, De la communauté^ no 70.
» G. civ., art. 1190.
94 PRÉCIS DE PnOCÉDlJHE.
si c'est au débiteur de choisir, il est sommé de le faire et, suivant le parti qu'il prend, l'action se trouve être mobilière ou immobilière. L'obligation facultative est soumise à d'autres principes : l'objet in ohligalione est le seul qu'il faille considérer et, quand même le débiteur se libérerait en prestant l'objet in facidlaie solutionis^ la nature de l'action ne changerait pas : si donc la chose in obligatione est un meuble et la chose in facultate solutionis wn immeuble, Faction est mobilière; si c'est l'inverse, elle est immobilière. Cette règle présente un intérêt particulier en matière de rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes, que l'acheteur a le droit d'éviter en payant le supplément du juste prix sous la déduction du dixième du prix total'. L'immeuble à restituer est pour lui in ohligoMone et le complément du prix in facultate solutionis. L'action en rescision est, donc, immobilière. Des auteurs proposent, cependant, d'en attendre le résultat et de dire qu'elle sera mobilière ou immobilière suivant que l'acheteur parfera le juste prix ou délaissera l'immeuble; d'autres veulent qu'elle soit toujours mobilière, parce qu'elle a pour objet direct et principal le supplément du prix. Ces deux opinions doivent être rejetées : la première méconnaît le caractère essentiel de l'obligation facultative; la seconde va directement contre la loi, qui n'autorise pas le vendeur à demander le complément du prix, mais seulement la restitution de l'immeuble.
116. Remarque sur les deux paragraphes précédeyits. — Indépendance de la classification des actions en actions réelles, personnelles et mixtes et de la classification des actions en mobilières et immobilières. — Leur combinaison possible. Confusion législative. — Il résulte des explications qui précèdent que les actions réelles, personnelles et mixtes et les actions mobilières et immobilières forment deux divisions indépendantes ; que l'une se tire du caractère du droit prétendu, l'autre de la nature'de l'objet réclamé, et que, pour savoir quelles actions rentrent dans la première ou dans la seconde, il faut se demander pour celle-là cur debetur^i pour celle-ci quid debetur.
117. Les textes législatifs offrent, cependant, sur ce point, une confusion regrettable; car l'action réelle et l'action immobilière, l'action personnelle et l'action mobilière y sont constamment prises l'une pour l'autre. Pour dire que le juge de paix du dé-
1 G. civ., art. 1681.
fendeur est compétent pour connaître des seules actions mobilières, les actions possessoires exceptées, l'article 2 du Code de procédure se sert de la formule « en matière purement person- « nelle ou mobilière » qui veut dire en matière mobilière tant réelle que personnelle; il en est de même de l'article 1°'" de la loi du 12 juillet 1905. L'article 59 du Code de procédure désigne le juge compétent ratione personœ pour connaître des actions immobilières, en disant que le défendeur sera assigné « en matière réelle devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux », ce qui ne peut convenir qu'aux actions réelles immobilières qui sont les seules dont l'objet ait une situation. L'article 1" de la loi du 11 avril 1838 porte que « les tribunaux de première (» instance connaîtront en dernier ressort des actions person- « nelîes et mobilières jusqu'à la valeur de 1.500 francs de principal, et des actions immobilières jusqu'à 60 francs de revenus » ; ce dernier membre de phrase embrasse toutes les actions immobilières, et le premier comprend, par conséquent, toutes les actions mobilières tant réelles que personnelles. Il résulte de ces textes que le législateur prend pour synonymes action réelle et action immobilière : cependant, il y a des actions réelles mobilières et des actions personnelles immobilières; il oppose les actions personnelles aux actions immobilières et les actions réelles aux actions mobilières : cependant, l'antithèse doit s'établir entre les actions réelles et personnelles, mobilières et immobilières ; il appelle purement personnelles les actions personnelles mobilières qui ne sont pas plus personnelles que si elles étaient immobilières.
118. Cette confusion qu'explique en partie, sans l'excuser, l'habitude déjà ancienne de prendre pour synonymes l'adjectif réel etVdidieciiî immobilier et d'appeler, par exemple, la saisie immobilière « saisie réelle* », vient surtout de deux erreurs de doctrine. Les auteurs du Code de procédure, voyant d'après le Gode civil les droits réels se transférer par le seul consentement, en ont conclu que la convention de donner un immeuble confère immédiatement un droit réel au créancier ; celui-ci, ne pouvant être créancier sans être investi, en même temps, d'un droit réel, son action immobilière est nécessairement réelle, donc, ont-ils
*Voy., par exemple, Pothier, De la procédure civile, n°' 522 et suiv., sous la rubrique « De la saisie réelle ». Il présente, d'ailleurs, cette théorie avec une exactitude parfaite dans son Introduction générale aux coutumes, nOMlOetllQ.
«6 VWKCAS DE PHOCÉDUUfc:.
dit, toute action immobilière est réelle, il n'y a pas d'actions personnelles immobilières, une action réelle et une action immobilière, c'est tout un. Voyant encore au Code civil qu'en fait de meubles possession vaut titre, c'est-à-dire que la revendication et les autres actions réelles ne sont pas admises contre le possesseur d'un objet mobilier *, ils en ont conclu que les actions mobilières sont nécessairement personnelles, et qu'on peut dire, indifféremment, action personnelle et action mobilière. L'erreur est certaine; car, il y a, malgré l'apparence, des actions personnelles immobilières et des actions réelles mobilières. Sont personnelles et, en même temps, immobilières, celles qui dérivent de la convention de donner un immeuble dans les trois cas où elle n'est pas translative de propriété ^ Sont réelles et, en même temps, mobilières : la revendication des meubles perdus ou volés ^ et la revendication des meubles possédés de mauvaise foi auxquels ne s'applique pas la maxime « en fait de meubles possession vaut titre »; est encore réelle et mobilière l'action improprement appelée revendication du bailleur non payé, sur les meubles qui garnissaient sa maison ou sa ferme et qui ont été déplacés sans son consentement\
SUBDIVISION DES ACTIONS RÉELLES IMMOBILIÈRES EN ACTIONS PÉTITOIRES ET POSSESSOIRES
119. Les actions réelles immobilières sont dites ^e7î7o2Ve^ lorsqu'elles protègent, soit la propriété, comme la revendication et l'action négatoire, soit les autres droits réels, comme l'action confessoire d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation ou de servitude. On les appelle possessoires lorsqu'elles protègent seulement la possession de ces mêmes droits.
* La règle « En fait de meubles possession vaut titre » exclut en matière mobilière : 1° la revendication; 2" l'action confessoire d'usufruit; 3° l'action réelle qu'un créancier voudrait intenter contre les tiers en vertu d'un privilège mobilier; 4° l'action hypothécaire qu'un créancier prétendrait exercer, après leur séparation d'avec le fonds, sur des meubles qui ont été compris comme immeubles par destination dans la saisie de ce fonds ; 5® les actions possessoires.
' Voy., sur ces trois cas, suprà, n°^ 105 et 106. 3 G. civ., art. 2279 (al. 2) et 2280.
* G. ci V., art. 2102-10 (al. 5).
Cette distinction présente un triple intérêt pratique : T la loi n'exige pas toujours, pour exercer une action possessoire, le même pouvoir et la même capacité que s'il s'agissait d'une action pétitoire* ; 2° les actions pétitoires sont de la compétence des tribunaux de première instance et, au second degré de juridiction, des cours d'appel ; les actions possessoires sont portées, en premier ressort, en justice de paix et, en appel, devant les tribunaux de première instance^; 3° les actions possessoires sont l'objet d'une procédure particulière ^ et à cause de cela méritent une étude spéciale.
§ IV
ACTIONS POSSESSOIRES.
120. I. Notions GÉNÉRALES, distinctions. — Ces actions ont pour but de protéger le possesseur contre toute agression, soit que le droit par lui possédé lui appartienne en réalité, soit qu'il appartienne à autrui. Deux motifs justifient cet avantage considérable attaché à la possession. Il n'est pas naturel que le droit et la possession soient séparés, qu'une personne ait le droit, et qu'une autre le possède; si donc quelqu'un possède un droit, on suppose qu'il l'a, on le traite provisoirement comme s'il l'avait et l'on dit, appliquant cette idée à la propriété, que la possession la fait présumer jusqu'à preuve contraire. En protégeant le possesseur, on empêche les voies de fait, et l'on maintient la paix publique qui risquerait d'être incessamment troublée, si chacun pouvait se faire justice et se livrer à des voies de fait contre un possesseur, sous prétexte qu'il est sans droit. Ces actions sont réelles comme les droits qu'elles protègent*, et immobilières parce que la règle « en fait de meubles possession « vaut titre » empêche, pour ces objets % la séparation du possessoire et du pétitoire.
* Voy. suprà, n'^ 102.
2 G. pr. civ., art. 3-4^ L. 11 avr. 1838, art. 1. L. 12 juillet 1905, art. 7-2°, et auparavant L. 25 mai 1838, art. 6-1°. ' G. pr. civ., art. 24 et suiv.
* Quelques auteurs considèrent la réintégrande comme une action personnelle parce qu'elle tend surtout, d'après eux, à la réparation du dommage causé par un délit. Voy. iiifrà, n" 124, la réfutation de cette idée.
^ Lors même qu'il s'agirait d'un ensemble d'objets mobiliers, comme une sttccession mobilière, le legs universel des meubles d'une succession, ou
98 pni<!cis i)K i>Hoci^:r)i;iu<:.
121. Elles existaient déjà en droit romain sous le nom (Vinterdils^ ; il y avait, en outre, une procédure spéciale et extrajudiciaire, la novi operis nunciatio, pour arrêter l'exécution de travaux nuisT&les à' la Tiî)re joïïîssance d'un fonds ou aux servitudes qui lui compétent: tout possesseur de ce fonds, ne fûtil pas propriétaire, pouvait sommer l'auteur des travaux de les arrêter provisoirement et, s'il passait outre, les faire supprimer.
Trois actions possessoires existaient au moyen âge : la réintégrande, la complainte et la dénonciation de nouvel œuvre. {" On agissait en réintégrande pour se faire rendre, si peu de temps qu'elle eût duré, la possession dont on avait été dépouillé par violence; cette action venait du droit canonique où les évoques poursuivis au criminel, et dépossédés de leur siège avant la sentence, pouvaient se dérober à l'accusation jusqu'à ce qu'ils eussent recouvré la possession de leurs droits épiscopaux ; elle avait passé dans le droit civil vers le règne de saint Louis. 2" En cas de trouble, on intentait la complainte pour se faire maintenir dans la possession, pourvu qu'elleeût déjà duré un an et un jour : cette action venait du droit germanique^, où Ton acquérait, par ce délai d'an et jour, la possession et même la propriété. 3° La dénonciation de nouvel œuvre n'était, comme en droit romain, qu'une sommation extrajudiciaire de cesser des travaux commencés.
Cette triple distinction tendit à disparaître dès le xiv* siècle : la complainte subsista seule ; la réintégrande et la dénonciation de nouvel œuvre n'en différèrent que par les circonstances particulières où elles étaient intentées : la complainte supposant un trouble quelconque, la réintégrande une dépossessioc, la dénonciation de nouvel œuvre un trouble causé par des travaux de construction ou de démolition. La coutume de Paris ne mentionne qu'une seule action possessoire^ ; l'ordonnance de 1667 garde le silence sur la dénonciation de nouvel œuvre, et soumet aux mêmes conditions d'exercice la complainte et la réintégrande^ ; le Code de procédure ne fait pas de distinction entre les diverses actions possessoires. L'article 2060-2° du Code civil
l'actif mobilier d'une société (Voy., sur ce point, notre Traité théorique et pratique de procédure, 3« édit., t. I, n° 419).
1 Inst. Just., liv. IV,tit. xv.
2 Art. 96.
3Tit. XVIII, art. 1 et 2.
îomme cependant la reintégrande^ et la loi du 12 juillet 1905, irt. 7-2°, distingue, au moins dans les termes, la complainte, la 'éintégrande et la dénonciation de nouvel œuvre ^
122. Ces trois actions possessoires n'en font- elles qu'une, )u sont-elles différentes non seulement par les circonstances où îUes se produisent, mais encore par leurs conditions d'exercice? îlles ont, certainement, d'abord, deux caractères communs qui, lans cette mesure, les confondent en une seule action. Il est cer- :ain qu'elles n'appartiennent qu'à la partie qui possédait lors du 'ait qui leur adonné naissance^ et qu'elles doivent être inten- :ées, à peine de déchéance, dans l'année qui suit le jour où ce l'ait s'est produit*. Mais y a-t-il une différence? Le succès de a complainte et de la dénonciation de nouvel œuvre exige, en 3utre. que le demandeur ait eu, au moins pendant un an, une possession pourvue des qualités requises pour la prescription^; a même règle s'applique-t-elle à la réintégrande? Il est généralement admis qu'une possession violente ou clandestine ne mérite aucune protection et ne peut servir de base à cette action ; mais d'après une opinion très répandue et consacrée par la jurisprudence, il en serait autrement de la possession précaire, de la possession discontinue, et de celle qui a duré moins d'un an^; ces vices de la possession n'empêcheraient pas l'exercice de la réintégrande. Il y aurait donc trois actions possessoires bien distinctes.
123. On produit, en ce sens, trois ordres d'arguments : les précédents historiques montreraient la complainte et la réintégrande demeurées distinctes jusqu'à la promulgation du Code civil, l'une exigeant dans la possession plusieurs qualités
* Abrogé par la loi du 22 juillet 1867 sur la contrainte par corps (Art. 1 ). Il autorisait la contrainte par corps « en cas de réintégrande, pour le délaisce sèment ordonné par justice d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé « par voies de fait ; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus « pendant Tindue possession, et pour le paiement des dommages-intérêts ad- « jugés au propriétaire ».
2 L'art. 7-2° ajoute même « et autres actions possessoires », voulant, sans doute, simplement signifier que toute atteinte à une possession juridique est susceptible d'être sanctionnée au possessoire ; mais, il n'y a pas d'autres actions possessoires que les trois dont nous avons déjà parlé.
^ C. proc. civ,, art. 23.
* C. proc. civ., art. 3-2° et 23. L. 12 juillet 1905, art. 7-2°. ^ C. proc. civ., art. 23.
6 Req. civ., 15 juin 1898 et 12 juin 1899, D. P. 99. 1. 379; ces arrêts exigent seulement une possession paisible et publique.