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et notamment une certaine durée, l'autre protégeant la possession par cela seul qu'elle existe et si vicieuse et si récente qu'elle puisse être; l'article 20G0-2'* du Code civil constate expressément l'existence d'une action possessoire, appelée réintégrande, et l'article 7-2° de la loi du 12 juillet 1905 la nomme à côté de la complainte et de la dénonciation de nouvel œuvre; enfin, il serait nécessaire d'avoir une action qui protège la possession, même la plus imparfaite, contre des violences contraires à l'ordre social. On conclut de là que la réintégrande est une action sui generisy possessoire par la nécessité de l'intenter dans l'année, mais poursuivant surtout la réparation d'un fait illicite et de nature à troubler la paix publique.
124. Cette manière de voir est inadmissible. Elle ne peut s'appuyer sérieusement, ni sur Phistoire, ni sur les textes. La complainte et la réintégrande, d'abord distinctes par leur origine, leur but et leurs conditions d'exercice, ont fusionné dès le xiv° siècle; il ne restait plus trace au xviii'' de leur ancienne séparation, et il n'a pu suffire aux articles 2060-2° du Code civil^ 6-1° de la loi du 25 mai 1838 et 7-2*^ de la loi du 12 juillet 1905 de nommer la réintégrande pour lui assigner une nature et des conditions particulières. Eût-elle existé comme action distincte dans le dernier état de l'ancien droit, ces dispositions insignifiantes ne prouveraient pas que le législateur ait entendu la maintenir; encore moins, prouvent-elles qu'il ait voulu ressusciter une théorie abolie depuis longtemps. Ajoutons que, si utile qu'il puisse être de protéger les situations acquises, il est excessif d'accorder le secours d'une action à une possession qui vient à peine de commencer, et que les arguments allégués pour ne pas exiger, en matière de réintégrande, une possession annale continue et cu7n animo dominl^ pourraient être invoqués avec une force presque égale en matière de complainte, car le trouble est une atteinte à l'ordre aussi bien que la dépossession. Ces considérations écartées, on se trouve en présence de l'article 23 du Code de procédure, qui dispose en termes absolus que « les actions « possessoires ne seront recevables, qu'autant qu'elles auront été « formées dans l'année du trouble par ceux qui, depuis une ^ <( année au moins, étaient en possession paisible, par eux ou (( par les leurs, kXWvQ non précaire ».
125. II. Conditions d'exercice des actions possessoires. — 1° Conditions générales: 1) Relatives aux biens. — Ces actions supposent la possession d'un immeuble et d'un immeuble
susceptible d'usucapion, dont la possession réunisse tous les caractères exigés par l'article 2229 du Code civil : possession pai- 1^ ^sitjle. £ubli£ue, continue, non interrompue, à titre de proprîe- . taire, non équivoquêTXes immeubles hors du commerce, et no^ tammént ceux du domaine public, n'en sont pas susceptibles. Sont, au contraire, susceptibles des actions possessoires : le droit de propriété sous toutes ses formes et ses démembrements : usufruit, usage, habitation. Pour les servitudes une distinction s'impose : les servitudes, dites légales, et celles établies sur un titre sont susceptibles de la possession de l'article 2229 du Gode civil et par suite des actions possessoires : à défaut de titre, on ne peut agir au possessoire que pour les servitudes à la fois conliuues et apparentes.
126. 2) Relatives aux personnes. — L'action possessoire appartient au possesseur, même non propriétaire, et sans qu'il soit obligé de fournir la preuve de son droit de propriété : peu importe qu'il ait, ou non, la détention matérielle de la chose : par exemple le nu propriétaire a les actions possessoires quoique l'usufruitier ait la détention de l'immeuble et sa jouissance.
L'action est donnée contre tout auteur d'un trouble qui prétend lui-même à la possession.
127. 2° Conditions spéciales à la complainte : 1) Le demandeur a une possession conforme à l'article 2229 : paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire, non équivoque.
2) Le demandeur est en possession depuis un an au moins, sinon il n'aurait pas la saisine possessoire (art. 23, C. proc. civ.). Bien entendu le possesseur actuel peut joindre sa possession à celle de son auteur (art. 2235, C.^civ.).
3) La complainte doit être intentée dans l'année à dater du trouble apporté à la possession : sinon, l'auteur du trouble serait lui-même en possession depuis un an et il aurait la saisine possessoire que se trouverait avoir perdue le demandeur, alors même qu'il aurait antérieurement possédé pendant plusieurs années; car cette possession antérieure [ayant été interrompue par la possession annale de l'auteur du trouble, n'aurait plus aucune valeur. Pour le calcul de l'année, on ne compte pas le dies a quo^ mais on compte le dies ad quem qui est le dernier jour utile. Ce délai expiré, le juge devrait d'office débouter le demandeur de sa demande au possessoire, car il est incompétent ratione materiae^.
^ Cass., 27 mai 1891, Droit, 21 juin 1891.
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4) Le possesseur a éprouvé un trouble; trouble de fait ou trouble de droit, c'est-à-dire : il a été victime d'une entreprise malérielle sur la chose ; ou en butte à une contestation judiciaire élevée sur la possession. Le trouble matériel ou de fait peut être direct ou indirect, c'est-à-dire : consister en des actes matériels accomplis sur le fonds possédé; ou résulter de travaux effectués sur un immeuble autre que l'immeuble possédé et appartenant à l'auteur du trouble : par exemple, de constructions le long d'un cours d'eau qui provoquent l'inondation d'un fonds voisin. Le trouble de droit ne suppose aucun acte matériel, mais un acte judiciaire ou extrajudiciaire contraire à la possession.
128. 3° Conditions spéciales à la dénonciation de nouvel œuvre, — Cette action possessoire est formellement prévue par l'article 7-2° de la loi du 12 juillet 1903* : son existence n*est donc pas contestable. Mais on s'entend mal sur sa portée exacte. D'après un premier système, la dénonciation de nouvel œuvre différerait de la complainte en ceci, qu'elle ne supposerait pas un trouble actuel et existant, mais un trouble éventuel résultant de travaux en cours d'exécution. Par suite, elle ne pourrait donner lieu à des mesures définitives, mais seulement provisoires et le juge de paix ne pourrait ordonner que la suspension des travaux et non leur démolition.
Ce système a été imaginé seulement pour justifier le nom spécial donné par les textes à cette forme particulière de l'action possessoire. Il est contraire aux principes qui s'opposent à la réparation d'un préjudice simplement éventuel, et c'est avec raison, à notre sens, que la Cour de cassation ne voit pas dans cette action autre chose que la complainte exercée dans le cas spécial où le trouble résulte de travaux susceptibles de porter atteinte à la possession d'autrui.
Cette difficulté écartée, la dénonciation de nouvel œuvre est soumise aux mêmes conditions d'exercice que la complainte.
129. 4° Conditions spéciales à la réintégrande, — La jurisprudence n'admet pas le système que nous avons développé (suprà, n° 124) et voit dans la réintégrande une action donnée au possesseur, ou simple détenteur, dépouillé par violence, à l'effet de recouvrer la possession ou la détention^. La Cour suprême estime que la loi de 1838 en nommant, à part, la réinté-
1 Sic, L. 1838, art. 6-1°.
2 Cass., 21 mars 1887, S. 90. 1. 506, et loi belge du 25 mars 1878,
grande a voulu consacrer sa jurisprudence antérieure; et la loi de 1905 n'a pu que la confirmer en répétant la même formule. Cette action a, d'ailleurs, l'utilité certaine de faire respecter la vieille maxime : Spoliahis ante omnia restituendus, le principe que nul ne doit se faire justice à lui-même et qu'il faut interdire les voies de fait contraires à la paix publique.
Par suite, ses conditions d'exercice seraient moins rigoureuses.
Il suffirait que le demandeur puisse justifier d'une détention paisible et publique au moment où la violence s'est exercée contre lui. — La possession annale lui est toujours inutile. — Mais en revanche il ne lui suffit pas d'invoquer un trouble de droit ou de fait ; il faut qu'il justifie de la dépossession. — Cependant la réintégrande doit être intentée dans l'année pour les raisons déjà fournies.
130. IJl. Effets des actions possessoires. — Elles ont toutes un effet commun : assurer à celui qui triomphe au possessoire le rôle de défendeur au pétitoire, rôle essentiellement protecteur du droit de propriété.
Plus particulièrement elles font cesser le trouble : la réintégrande, en faisant cesser la violence et en restituant la détention matérielle, mais sans rien faire préjuger, même sur la possession ; la dénonciation de nouvel œuvre, en faisant suspendre, et au besoin détruire, les travaux commencés ou achevés; la complainte, en supprimant tout trouble, quelle que soit sa forme ou sa nature.
131. IV. Interdiction du cumul du possessoire et du pétitoire. — Cette règle traditionnelle s'impose au juge et aux parties.
Au juge d'abord : en ce sens, que pour admettre ou repousser la prétention du demandeur, il doit se décider par des considérations exclusivement possessoires et par exemple admettre la recevabilité de la complainte et ordonner la cessation du trouble, si les conditions de cette action sont réunies et alors même que le défendeur aurait fourni la preuve certaine de son droit de propriété.
Aux parties ensuite : en ce sens : l^'que le demandeur au pétitoire n'est plus recevableà agir au possessoire (art. 26, C. proc. civ.) ; 2° que le défendeur actionné au possessoire doit attendre l'issue du procès pour se pourvoir au pétitoire et, s'il a succombé au possessoire, doit exécuter la condamnation avant de
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commencer le procès au pôlitoire, ou, du moins, avant d'être recevable dans sa demande (art. 27, C. proc. civ.).
DEMANDES INTRODUCTIVES d'iNSTANCE ET INCIDENTES.
132. Les demandes introductives d'instance font naître un procès nouveau : Primus et Secundus ne plaidaient pas encore l'un contre l'autre, et Primus intente aujourd'hui contre Secundus une action en dommages-intérêts; c'est une demande introductive d'instance. Les demandes incidentes, formées par une partie au cours d'un procès déjà lié, sont une variété des incidents. On appelle incident tout ce qui vient embarrasser la marche d'une affaire, même sans changer le fond du débat, ni en modifier les termes, comme une exception, une enquête, l'interruption de l'instance ou la récusation d'un juge.
On appelle plus particulièrement demandes incidentes : V les demandes reconventionnelles, dont il sera parlé au n° 145; 2° les demandes additionnelles, qui étendent la sphère du litige en ajoutant une prétention nouvelle à celle qui fait l'objet du débat primitif, soit que le demandeur augmente ses conclusions premières, soit qu'il les modifie ouïes restreigne. Primus n'a, d'abord, demandé contre Secundus que le remboursement d^une somme de 1.000 francs qu'il prétend lui avoir prêtée; puis, au cours de l'instance, il réduit sa demande à 800 francs, ou requiert que la somme soit versée à la Caisse des dépôts et consignations. Dans ces deux cas, il forme une demande incidente ou additionnelle qui diffère à deux points de vue de la demande introductive d'instance : elle est dispensée du préliminaire de conciliation*; elle ne se forme pas par assignation, mais par acte d'avoué à avoué ^
133. D'ailleurs, le demandeur n'a pas le droit de former incidemment une demande quelconque : c'est embarrasser la marche du procès et aggraver la tâche du juge que de soulever, au cours d'une instance, toutes les questions que peut inventer l'esprit processif d'un plaideur; c'est aussi surprendre le défendeur en introduisant dans le débat une prétention que l'assignation ne
* G. pr. civ., art. 48.
2 C. pr. civ., art. 337,
lui a pas révélée et qu'il n'est pas prêt à réfuter ; c'est, enfin, éluder le préliminaire de conciliation que doivent traverser les demandes introductives d'instance et qu'on évite en les formant incidemment. Aussi, malgré le silence de la loi, qui ne dit pas à quelles conditions les demandes incidentes sont admissibles, la jurisprudence est-elle fixée en ce sens que le demandeur n'est recevable à former une demande additionnelle que si elle est connexe par sa cause et par son origine avec la demande principale, de manière à reposer sur les même moyens qu'elle et à s'évanouir devant la même défense. S'il formule une prétention qui n'ait pas ce caractère, il doit être renvoyé à la produire comme demande principale et en passant, d'abord, par le préliminaire de conciliation. On peut, d'ailleurs, invoquer, à l'appui de cette pratique aujourd'hui reçue et aussi conforme à la raison qu'aux exigences d'une bonne justice, l'article 337 du Code de procédure, d'après lequel la demande incidente se forme par un acte d'avoué à avoué : elle ne s'introduirait pas de cette manière, si elle n'était pas l'accessoire de la demande principale et s'il n'y avait pas, entre elles, un rapport de connexité. Le terrain de ces demandes est encore plus restreint, lorsqu'elles se présentent pour la première fois en appel, où il est interdit, en principe, de former des demandes nouvelles^
* C. pr. civ., art. 464.