CHAPITRE II
134. Les défenses sont les divers moyens qu'a le défendeur de s'opposer à la demande; elles consistent à nier purement et simplement le droit du demandeur, ou à lui opposer la compensation légale qui éteint de plein droit sa créance, dans la mesure où il est débiteur en même temps que créancier, ou à relever quelque vice dans sa demande ou à refuser d'y répondre jusqu'à l'expiration d'un certain délai ou jusqu'à l'accomplissement d'une certaine formalité \
On appelle plus spécialement : 1° défense ou défense au fond^ la dénégation du droit du demandeur ; 2'' exception^ le moyen qui consiste, sans entrer dans le fond de la demande, à en critiquer la forme ou bien à en retarder l'examen 2.
* C. pr. civ., art. 169, 173 et 186. Oq appelle aussi défenses : 1° les écritures par lesquelles le défendeur répond, s'il le veut, aux prétentions formulées dans l'assignation (G. pr. civ., art. 77 et suiv., et 154), et même les moyens présentés en réponse par le demandeur qui devient ainsi défendeur par rapport aux défenses de son adversaire; 2» les moyens de procédure par lesquels on empêche l'exécution, nonobstant appel, d'un jugement qualifié, mal à propos, en dernier ressort, ou que le tribunal de première instance a déclaré à tort exécutoire par provision (G. pr. civ., art. 457, 459 et 460; C. comm., art. 647).
2 G. pr. civ., art. 166 et suiv. On appelle aussi exception, mais dans un sens très large et même impropre, les moyens de défense qui peuvent être opposés à la demande (C. civ., art. 1208, 1360, 1361 et 2012). On dit ainsi u l'exception de chose jugée », et c'est encore en ce sens que le mot exception est pris dans ces formules classiques : « Le juge de l'action est juge de «l'exception; tant dure l'action tant dure l'exception; quem de evictione 9 tenet actio eumdem agentem repellit exceptio ». Par contre, la pratique donne parfois au mot exception un sens plus restreint : on appelle, au Palais,
135. I. Conditions de recevabilité. — Elles sont les mêmes, en principe, pour la défense que pour l'action. 1° La règle « Nul ne plaide par procureur » s'applique aussi bien en défendant qu*en demandant. 2** Les créanciers peuvent défendre à l'action aux lieu et place de leur débiteur. 3" La même capacité et le même pouvoir sont requis chez les deux parties ; l'article 482 du Code civil le dit expressément pour le mineur émancipé^, et Tarticle 465 du même Code le suppose pour le tuteur en décidant, par exception, et attendu que nul n'esttenu de rester dans l'indivision, qu'il peut défendre seul à l'action en partage, quoiqu'il ne puisse l'intenter qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Toutefois, il est admis, en pratique, que le tuteur peut défendre à une demande immobilière sans l'autorisation préalable de ce conseil, sauf, si le demandeur conteste ses pouvoirs, à régulariser sa situation au cours de l'instance. 4° Quant à l'intérêt, il existe nécessairement chez le défendeur, car n'eût-il aucun motif de refuser ce qu'on lui demande, il lui est toujours utile d'éviter la condamnation aux dépens, qui menace, en règle générale, toute partie qui perd son procès.
136. IL Intérêt de la. distinction des défenses et des EXCEPTIONS. — La distinction des défenses au fond et des exceptions présente un triple intérêt pratique.
137. V Si le défendeur triomphe dans sa défense, le demandeur perd son procès; l'autorité de la chose jugée Tempèche alors, à jamais, de le reproduire, à supposer que sa nouvelle demande soit, au point de vue de son fondement, de son objet et des parties en cause, la reproduction de l'ancienne \ Au contraire, le succès de l'exception n'oblige le demandeur qu'à recommencer sa demande : tantôt il peut le faire immédiatement, tantôt il doit attendre un certain temps ou remplir une formalité préalable; mais il ne perd son droit que dans le cas où son action était à la veille d'être prescrite %' et si, sa demande ayant été annulée pour vice de forme, la prescription s'est accomplie avant qu'il ait eu le temps de réassigner le défendeur, son droit se trouve alors irrévocablement éteint, plutôt par l'effet de la prescription, que par celui de l'exception ^
exception ou conclusions exceptionnelles la demande qui tend à obtenir une communication de pièces.
» G. civ., art. 1351.
2 il Si l'assignation est nulle par défaut de forme... l'interruption est regardée comme non avenue » (G. civ., art. 2247).
3 G. civ., art. 2224. D. 30 mars 1808, art. 72.
108 PKIOCIS DE PHOCKDLHi:.
138. 2° Les défenses peuvent être opposées en tout état de cause, c'est-à-dire : jusqu'aux conclusions du niinistère public, s'il en a donné; jusqu'au jugement qui met la cause en délibéré, si le tribunal a cru devoir l'ordonner; jusqu'à la clôture des débats, si l'affaire n'a été ni communiquée au ministère public, ni mise en délibéré. Les défenses peuvent aussi être opposées pour la première fois en appel', et même devant la Cour de cassation pourvu qu'elles ne rentrent pas dans les moyens nouveaux qui ne peuvent être produits pour la première fois devant elle.
Il en est autrement des exceptions : '^^.lles ne peuvent être opposées, à peine de déchéance, qu'm limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond^; car, autant l'intérêt des parties, la bonne foi et la justice abstraite veulent qu'il soit toujours possible de repousser une demande mal fondée, autant il y aurait d'inconvénients à ce qu'une exception pût être proposée en tout état de cause. D'abord, il est naturel de supposer chez le défendeur l'abandon d'un moyen de défense qu'il n'a pas opposé dès le début et qui ne touche pas au fond du procès; il serait, en outre, dangereux d'admettre, jusqu'à la fin des débats, une prétention dont le seulbutest souvent d'éluder une juste demande ou d'en retarder le succès et de permettre, pour un intérêt peutêtre pas sérieux, d'entraver une procédure déjà avancée et près d'aboutir à un jugement.
Aussi cette règle ne souffre-t-elle que deux tempéraments : a) Le bon sens suggère que le droit d'opposer une exception ne peut se perdre avant d'être né : l'exception, par laquelle on demande la suspension des débats jusqu'à ce qu'on ait obtenu la communication des pièces de l'adversaire, ne sera donc opposée qu'après que ces pièces auront été versées au procès'; b) Les exceptions qui intéressent l'ordre public peuvent être opposées en tout état de cause, car on ne peut ni supposer que le défendeur y ait renoncé, ni même tenir pour valable la renonciation
1 G. civ., art. 2224.
2 C. pr. civ., art. d69, 173 et 186.
^ C. pr. civ., art. 188. Et encore la règle qui veut que les exceptions soient opposées in limine litis s'applique-t-elle dans l'espèce, en ce sens qu'on ne pourra plus demander la communication d'une pièce, après avoir répondu par des conclusions au fond aux arguments qu'elle fournit. D'ailleurs, les règles relatives à cette communication sont peu importantes, vu l'usage où l'on est aujourd'hui d'agir avec une entière bonne foi et de ne faire usage que de pièces préalablement signifiées ou communiquées.
expresse ou tacite qu'il y a faite*, et un intérêt supérieur exige qu'aucune fin de non recevoir n'écarte des exceptions destinées à empêcher un jugement contraire à l'ordre public.
139. 3° Eq principe, le jugement rendu contre un défendeur qui a conclu sur le fond est contradictoire-; il est par défaut, si le défendeur a présenté seulement une exception et omis de prendre des conclusions au fond.
140. III. Critérium de la distinction. — Où finit l'exception? Où commence le moyen de défense? Le droit romain et l'ancienne jurisprudence sont ici de peu de secours, et sur plusieurs points, les textes du droit actuel sont muets ou obscurs.
141. 1" L'exception romaine tendait à paralyser la demande, sans la contredire, ni prétendre qu'elle fût contraire à la loi ; elle exprimait un droit de formation postérieure qui avait prévalu contre un droit plus ancien et non abrogé. Elle était perpétuelle ou péremptoire % lorsqu'elle était opposée au demandeur à quelque moment qu'il agît, et « lui fermait absolument la bouche* »; elle était temporaire ou dilatoire, quand le défendeur repoussait la demande comme prématurée, et faisait valoir ses droits à un délai non encore expiré^ Par exemple, la remise de dette ne pouvait se faire, en droit civil, que dans la forme solennelle d'une acceplilation; donc si le créancier avait consenti au débiteur un pacte de nonpetendo^ la créance existait toujours et le créancier pouvait agir en paiement; mais sa demande était repoussée par V^xce^Won pacti conventi^ exception perpétuelle et péremptoire si le créancier était convenu d'une manière absolue ne peteret^ temporaire et dilatoire s'il avait seulement promis de ne pas agir avant un certain temps et accordé, par conséquent, un terme à son débiteur ^ Cette superposition de deux droits d'âge différent, ce moyen de défense qui paralyse une demande fondée en droit, rien de tout cela ne peut exister chez nous qui n'avons qu'une seule législation, et n'admettons pas que le demandeur puisse succomber dans une prétention conforme au droit.
* « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui « intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs » (G. civ., art. 6).
2 En principe seulement, car il y a certains cas, tels que le partage et le changement survenu dans la composition du tribunal, où les conclusions déjà prises doivent être renouvelées (Voy. infrà, n° 393).
' De perimere, détruire.
* Basiliques, liv. XXII, tit. i, sch. 53.
6 Inst. Just., liv. IV, tit. xiii, § 10. Gains, Comm., IV, § 122.
* Inst. Just., liv. IV, tit. xiii, §§ 8 et suiv.
110 PRECIS DE PHOCEDURE.
142. 2" Pothier n'est pas un guide plur sûr. Il distingue les exceptions dilatoires qui ne visent qu'à l'obtention d'un délai, et les exceptions péremptoires qui tendent au rejet de la demande. Il divise ces dernières en exceptions péremptoires en la forme, par lesquelles on écarte une demande irrégulièrement formée, et en exceptions préremptoires au fond par lesquelles, « sans « entrer dans le mérite de la demande, on tend à prouver que (( le demandeur n'avait pas le droit de la former ». Il appelle péremptoire en la forme, l'exception tirée de la nullité de l'assignation, et péremptoire au fond, celle qui résulte de la prescription ou d'une transaction précédemment conclue'.
Les principes du droit condamnent ce système : les exceptions que Pothier appelle péremptoires en la forme n'ont, en réalité, rien de péremptoire, car elles ne détruisent pas le droit du demandeur et l'obligent seulement à réassigner le défendeur, ce qu'il peut faire immédiatement; les prétendues exceptions péremptoires au fond sont de véritables défenses, et le moyen tiré de la prescription ou de la transaction ne diffère en rien de celui qui résulte du paiement ou de la compensation. D'ailleurs, il n'y a plus maintenant d'exceptions péremptoires : on ne trouve cette expression dans aucun texte.
143. 3° Les exceptions ne sont plus que des moyens opposés aux demandes pour se dispenser d'y répondre jusqu'à ce qu'un délai soit expiré ou une formalité remplie. Ce sont : 1) l'exception tirée de l'obligation pour l'étranger demandeur de fournir au F rdinqaïs âéïeudeur la. csiuiion j?idicatum solvi ; 2) les exceptions, déclinatoires ou renvois^, fondés sur l'incompétence du tribunal, sur la litispendance ou sur la connexité^; 3) l'exception tirée de la nullité d'un acte de procédure*; 4) l'exception de communication de pièces^; 5) les exceptions dilatoires qui ont non seulement pour effet, mais encore pour but direct et principal, d'obtenir un délai, et sont tirées : a) du délai qu'ont l'héritier et la femme commune en biens pour faire l'inventaire de la succession et de la communauté, et délibérer sur l'acceptation
* De la procédure civile^ ti°' 36, 37, 39 et 41.
2 II ne faut pas confondre ces renvois avec les renvois proprement dits pour parenté ou alliance, suspicion légitime, insuffisance de juges ou d'avoués (Voy. infrà^ n*"^ 495 et suiv.).
3 C. pr. civ., art. 168 et suiv. • j
* C. pr. civ., art. 173. '%
* C. pr. civ., art. 188 et suiv.
OU sur la renonciation qui peut y être faite; b) du droit qu'a, dans certains cas, le défendeur de mettre en cause une autre personne qui lui doit garantie'.
144. Le Code de procédure n'en indique pas d'autres. Mais alors comment concilier si elles sont seules, l'article 186 qui prescrit de les proposer « conjointement » avec Farticle 187 qui porte que « l'héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée « pourront ne proposer leurs exceptions dilatoires qu'après « l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer? » Il y a contradiction entre ces deux textes, et cette contradiction fait naître trois questions. Quelles sont les exceptions dilatoires qui peuvent être proposées après celle du délai pour faire inventaire et délibérer, s'il n'existe, outre celle-là, que celle de garantie? Quelles sont les exceptions dilatoires qui doivent être proposées conjointement, s'il n'y en a que deux et qu'elles puissent être présentées successivement? Et d'autre part, où trouver des exceptions dilatoires en dehors des articles 474 et suivants du Code de procédure? Ce ne peut être le moyen tiré du terme, qui fournissait une exception dilatoire en droit romain. Ce n'est pas le bénéfice de discussion, que la caution, le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, l'acheteur à réméré et le tiers acquéreur soumis à l'action en réduction pour atteinte à la quotité disponible, doivent opposer dès les premières poursuites^. Le droit romain n'est d'aucun secours dans une matière où le droit français repose sur des principes tout différents ^ L'obligation d'opposer le bénéfice de discussion dès les premières poursuites peut s'entendre des poursuites extrajudiciaires. Si donc on considérait les deux moyens dont il s'agit comme des exceptions dilatoires, on arriverait à cette conséquence déraisonnable qu'ils doivent être opposés avant toute défense, et que le défendeur en est déchu, si avant de les invoquer il a commencé par plaider au fond et par nier la dette; or, il est contraire au bon sens que le défendeur, qui prétend ne pas devoir, commence par solliciter un terme, ou par conclure à la discussion d'un autre débiteur.
Je ne vois que deux manières d'expliquer les articles 186 et 187 : on peut dire, en premier lieu, qu'ils sont reproduits deTordonnance de 1667*, sous l'empire de laquelle on considérait
* G. pr. civ., art. 175 et suiv.
2 G. civ., art. 930, 1666, 2021, 2022 et 2170.
* Voy. le n® pre'cédent.
* Tit. IX, art. 1 et 2.
112 PRÉCIS DE PHOCÉDLRK.
comme une exception dilatoire le moyen tiré du terme; on peut les rapporter à l'article 497 du Code de procédure où l'on peut voir à la rigueur une exception dilatoire ; ce texte décide, en effet, que la partie condamnée au délaissement d'un immeuble ne pourra former la requête civile avant l'exécution du jugement*. Toutefois, il est peu vraisemblable que le législateur ait pensé à un cas aussi particulier; ces textes s'expliquent plutôt par un souvenir inopportun de l'ancienne jurisprudence.
* On pourrait voir aussi une exception dilatoire dans l'article 27 C. proc. qui ne permet pas au défendeur au possessoire de se pourvoir au pétitoire avant le jugement de l'instance possessoire et le paiement, s'il a succombé, des condamnations prononcées contre lui. V. suprà, n» 131.