CHAPITRE m
DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
145. Le défendeur ne se borne pas toujours à combattre la ■demande principale par une défense ou à la tourner par une exception; il prend, quelquefois, ToPTensiveet forme, à son tour, une demande qui, si elle réussit, pourra atténuer, ou même empêcher la condamnation qui le menace. Il peut invoquer la compensation judiciaire, c'est-à-dire, opposer à la créance du demandeur une autre créance qui n'est pas liquide : il forme alors une véritable demande, car cette compensation ne s'opère pas de plein droit et le défendeur qui est dans le cas de l'invoquer doit, d'abord, agir pour obtenir la liquidation de sa créance. Il peut former une demande étrangère à la compensation: par exemple, un époux contre qui son conjoint demande le divorce ou la séparation de corps conclut contre lui aux mêmes fins, ou un locataire, poursuivi en résiliation de son bail pour n'avoir pas garni les lieux de meubles sufQsants, agit à son tour pour obtenir des réparations.
On appelle reconventions ou demandes reconventionnelles* : lato sensUj toutes celles qui sont formées par le défendeur, soit qu'elles tendent à la compensation judiciaire, soient qu'elles aient un autre but^; stricto seiisu^ celles qui ne tendent pas à la compensation ^
146. Ces demandes ont un double mérite : elles économisent le temps des juges et l'argent des parties en faisant juger deux
^ De reus^ défendeur, et convenire, pousuivre.
» G. comm., art. 639-3°. L. 11 avr. 1838, art. 2. L. 12 juill. 1905, art. 10 et U.
' C. pr. civ., art. 464.
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procès dans une seule instance ; et surtout elles empêchent qu'un premier jugement ait été rendu en pure perle et qu'un second vienne le mettre à néant. Il y a tout profit à ce que le môme juge décide, dans la même instance, si l'époux à qui le divorce ou la séparation de corps sont refusés ne doit pas, au contraire, les voir prononcer contre lui. Il importe que Primus qui oppose une créance non liquide à la créance liquide de 1.000 francs que Secundus fait valoir contre lui, ne soit pas condamné à payer et renvoyé à former ensuite une demande principale; car, s'il obtient gain de cause sur cette nouvelle action et que sa créance soit liquidée à 1.000 francs, il reprendra d'une main ce qu'il aura donné de l'autre, mais il courra le risque de l'insolvabilité de Secundus qui a peut-être dissipé, dès qu'il les a reçus, les 1.000 francs qui lui ont été payés; le rejet de la demande reconventionnelle offrirait, dans cette hypothèse, tous les dangers que la compensation légale a pour but de prévenir.
Par contre, ces demandes présentent les mêmes inconvénients que les demandes incidentes du demandeur : elles retardent la marche du procès et dérogent, sous deux rapports, au droit commun. Elles ne sont pasintroductives d'instance, donc elles échappent au préliminaire de conciliation et se forment par un acte d'avoué à avoué. Elles sont portées devant le tribunal saisi de la demande principale, qui ne serait peut-être pas compétent pour en connaître si elles se présentaient sous forme principale ; elles font donc exception aux principes généraux de la compétence et prorogent la juridiction du tribunal devant lequel elles sont formées \
147. Elles offrent un triple problème à résoudre. A-t-on le droit de compliquer une instance et d'en retarder le jugement, en y mêlant d'autres questions que celles qui font l'objet de la demande originaire, et, par là, de se soustraire à la tentative de concihation, de surprendre le demandeur principal par une demande exempte des formes et des délais de l'assignation et, en outre, de troubler l'ordre des juridictions en portant incidemment devant un tribunal une action qui, formée principalement, devrait être intentée devant un autre? Ces questions ont été, suivant les époques, diversement résolues.
* C'est ce qu'on appelle prorogatioQ légale de juridiction, par antithèseavec la prorogation volontaire ou conventionnelle dont il sera parlé aux n»« 156 et 157.
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148. Admises par le droit romain ^ et le droit canonique ^, les demandes reconventionnelles furent proscrites par le droit coutumier entre parties justiciables du même seigneur ou de deux seigneurs différents^ : dans le premier cas, il semblait contraire au caractère rigoureux et formaliste de l'ancienne procédure que le demandeur originaire fût condamné sans avoir été assigné régulièrement et mis à même de répondre à la demande, suivant les formes et dans les délais ordinaires; dans le second cas, ces demandes auraient porté atteinte aux droits du seigneur devant lequel elles eussent dû être formées comme actions principales. La première rédaction de la coutume de Paris consacra cette prohibition en 1510*. Mais la seconde rédaction en atténua la rigueur en 1580 : « Reconvention en cour « laye n'a lieu si elle ne dépend de l'action, et que la demande « en reconvention soit la défense contre l'action premièrement « intentée, et, en ce cas, le défendeur, par le moyen de ses dé- « fenses^ se peut constituer demandeur ^
149. Le Code de procédure n'a posé en cette matière aucun principe; il fait allusion à ces demandes dans l'article 54 qui permet au défendeur cité en conciliation d'y former celles qu'il jugera convenables et dans l'article 171 qui permet aux tribunaux de prononcer le renvoi des demandes connexes à d'autres déjà pendantes devant d'autres juges; par suite, le Code autorise implicitement les juges à connaître des demandes pour lesquelles ils ne sont pas naturellement compétents, lorsqu'elles sont connexes à d'autres déjà pendantes devant eux. L'article 337 suppose que le défendeur à l'incident peut être distinct du défendeur au principal, et admet, parla, ce dernier à former des demandes reconventionnelles; entîn l'article 464 vise plus directement ces dernières en permettant de former en appel les demandes nouvelles qui tendent à la compensation ou qui sont la défense à l'action principale. Les articles 2 de la loi du 11 avril 1838, 10 et 11 de la loi du 12 juillet 1905, 33 de la
* Sénèque, De beneflciis, VI, iv. QuinLilien, De imtitutione oratoria, III, X. Cod. Just., L. 14, Desent. (VII, lv). Nov. Just., XCV, c. 2.
' Merlin, op. cit., v® Reconvention. Coquille, Questions, réponses et méditations sur les articles des coutumes, quest. 307. De Héricourt, Analyse des décrétales, liv. II, lit. iv.
' Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, liv. II, ch. xlvii.
* « Reconvention en cour laye n'a point de lieu » (Art. 75).
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loi du 27 mars 1907 et 639 du Code de commerce modifié par la loi du 3 mai 1840 qui prévoient aussi cette hypothèse, la confondent avec celle de la compensation judiciaire. Le silence de la loi ouvre donc un champ libre à la controverse et laisse le choix entre trois solutions.
150. Premier système. — La première consiste à supprimer toute restriction et à dire que toutes les demandes du défendeur sont recevables, excepté en appel, où l'article 464 n'admet que celles qui sont la défense à l'action principale. On se prévaut en ce sens : du silence de la loi qui n'impose aucune limite à l'admission de ces demandes; de l'article 54 qui invite le défendeur à formuler au bureau de paix toutes les prétentions qu'il jugera convenable ; de l'article 464 qui, n'autorisant en appel, de la part du défendeur, que les demandes nouvelles qui sont la défense à l'action principale, semble dispenser de cette condition les demandes par lui formées en première instance.
Cette opinion ne peut être admise, car il faudrait plus que le silence delà loi, il faudrait un texte formel, pour qu'on eût le droit de troubler l'ordre des juridictions, de compliquer un procès de demandes étrangères à sa cause et à son objet, et d'éluder le préliminaire de conciliation; or, l'article 54 concerne uniquement l'hypothèse où les parties sont réunies devant le juge de paix pour y prévenir le procès par un arrangement, et il ne résulte nullement de l'article 464 que les demandes reconventionnelles soient plus largement admises devant les premiers juges qu'en cause d'appel.
151. Deuxième système. — On propose, dans une autre opinion, de maintenir purement et simplement l'article 106 de la nouvelle coutume de Paris, et par suite, de n'admettre les demandes reconventionnelles qu'à deux conditions : si elles dépendent, d'abord, de l'action principale; si elles sont, ensuite, la défense à cette action. L'article 1041 du Code de procédure n'abroge, dit-on, que les lois, coutumes et règlements suivis jusque-là eq matière de procédure, et laisse en vigueur l'article 106 de la coutume de Paris qui vise une question de compétence; d'ailleurs, des deux conditions exigées par cet ancien texte, l'une est reproduite expressément par l'article 464, l'autre résulte implicitement de l'article 171, car il n'y aurait pas connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle s'il n'existait entre elles un lien d'origine et de subordination.
Nous n'admettons pas, non plus, cette solution. La reconven-