‹ Précis de procédure civileChapitre 33 sur 304 · DES DEMANDES RE CONVENTIONNELLES · texte numérisé non relu

DES DEMANDES RE CONVENTIONNELLES

tion, sans doute, suppose qu'elle sert de défense à raction principale, mais pourquoi faudrait-il qu'elle en dépende? Trois raisons s'y opposent : la théorie des demandes reconventionnelles appartient à la procédure autant qu'à la compétence, et il serait étrange, que, seul parmi les anciens textes, l'article 106 delà coutume de Paris fût encore en vigueur; l'article 171 autorise les juges à admettre, comme demandes reconventionnelles, toutes les prétentions qui sont en rapport de connexité avec l'action principale, mais il ne dit pas que cette circonstance soit indispensable pour la recevabilité de ces demandes; cette manière de voir conduirait à supprimer les demandes qui tendent à la compensation judiciaire entre deux dettes nées de causes différentes et ce résultat serait aussi contraire à l'équité et aux exigences de la pratique qu'aux textes, qui admettent les demandes reconventionnelles en compensation sans distinguer si les deux dettes ont ou non la même cause.

152. Troisième système . — La jurisprudence s'est arrêtée à un troisième système, à la fois plus pratique et plus rationnel : il se résume dans les cinq propositions suivantes. 1) Le défendeur a le droit de former reconventionnellement toutes les demandes en compensation judiciaire et toutes celles qui servent de défense à l'action principale (comme les demandes reconventionnelles en divorce ou en séparation de corps que forme l'époux défendeur à une demande de même nature). 2) Sont également recevables les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même, dommages justifiés par le tort que cette demande a causé au crédit ou à la réputation du défendeur, par l'âpreté avec laquelle elle a été conduite, ou par les imputations injurieuses ou diffamatoires auxquelles le demandeur s'est livré à son égard. 3) Le défendeur peutformer reconventionnellementtoutes les demandesconnexes à l'action principale ; mais l'article 171 laisse aux juges un pouvoir discrétionnaire à l'effet d'en apprécier la convenanceet l'utilité; ils verront s'il existe entre elles et l'action principale un lien de dépendance et de subordination ; ils éviteront,, en rejetant la demande reconventionnelle et en renvoyant le défendeur à se pourvoir au principal, des décisions judiciaires contradictoires ; ils n'admettront pas cette demande reconventionnelle, si elle doit retarder et compliquer la solution' du procès. 4) La reconvention ne peut déroger aux principes qui régissent les juridictions d'exception, et une demande

piii':gis \)E procédure.

qui ressortit naturellement aux tribunaux de première intance ne peut être déférée reconventionnellement aux juges de paix, ou aux tribunaux de commerce. 5) Le demandeur n'est admis à former une seconde demande reconventionnelle en réponse à celle du défendeur que lorsqu'elles reposent toutes deux sur le même titre; sinon « reconvention sur reconvention ne vaut ». Autrement où s'arrêter? Le défendeur sera-t-il admis à répondre à la reconvention du demandeur par une troisième demande, et celui-ci à répliquer par une quatrième?

TITRE I

Page 1