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CHAPITRE ]II

DE LA COMPÉTENCE RATIONE MATERluE

Compétence « ratione materise » des tribunaux civils de première instance.

162. 1° Principe et applications. — Les tribunaux de première instance sont ceux qui inspirent le plus de confiance ^ Aussi, connaissent-ils de toutes les affaires qu'un texte formel n'a pas attribuées aux tribunaux de commerce, aux juges de paix ou aux conseils de prud'hommes; ils jugent spécialement les questions d'état et les actions immobilières pétitoires qui leur sont exclusivement réservés % quelle que soit la modicité de l'intérêt litigieux, à raison de leur importance théorique, de la gravité des questions qu'elles soulèvent, et des conséquences qu^elles peuvent entraîne^^ Ils ont, même, la connaissance des aff'aires com-

* On la justifie, habituellement, d'abord, par le nombre de juges qui sont appelés à statuer. Le juge de paix, étant seul, serait, par là même, en état d'infériorité. C'est là, chose fort discutable; d'excellents esprits sont partisans du juge unique et attendent de grandes améliorations de cette réforme possible de notre magistrature. Avant la loi de 1905, sur les justices de paix, on faisait remarquer, en outre, que les juges de paix pouvaient être nommés sans aucune garantie de savoir professionnel, tandis que les juges des tribunaux de première instance présentaient, à ce point de vue, de meilleures garanties. Avec la loi actuelle, cette considération a perdu beaucoup de son importance, et ne s'applique plus qu'aux juges consulaires.

» G. civ., art. 327. G. pr. civ., art. 426. G. for., art. 182. L. 15 avr. 1829, art. 59. L. 5 avr. 1884, art. 59.

3 II en est de même, jusqu'à un certain point, des demandes indéterminées, c'est-à-dire de celles dont il est matériellement impossible de fixer la

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merciales dans les arrondissements qui ne sont pas pourvus d'un tribunal de commerce \

163. Accidents du travail. — Le tribunal civil connaît, également, après Téchec de la tentative de conciliation devant son président'\ des contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise, autres que celles relatives aux frais de maladie, aux frais funéraires et aux indemnités temporaires'.

164. Congrégations religieuses. — Le tribunal civil est investi d'une compétence spéciale résultant de la loi du 1''' juillet 1901. L'article 18 de la loi du 1" juillet 1901 ordonnait dans son § 3 que la liquidation des biens d'une congrégation non autorisée aura lieu en justice et qu'un liquidateur sera nommé par le tribunal. Ce tribunal est évidemment le tribunal civil. Une loi du 18 juillet 1903* rendue pour compléter cet article 18, § 3 donne au tribunal qui a nommé le liquidateur compétence exclusive en matière civile pour toute action formée par le liquidateur ou contre lui. Le juge de paix est donc toujours incompétent ratione materiœ, même par exemple pour une action possessoire intentée contre le liquidateur. Le tribunal civil est, par suite, compétent pour apprécier les cas dans lesquels il y a lieu à la nomination d'un liquidateur* pour décider à quel titre la congrégation détenait les biens compris dans la liquidation, comme véritable propriétaire ou par suite d'interposition de personnes^ ; il est aussi compétent pour ordonner l'attribulion définitive des sommes provenant de l'incendie d'im-

quotité en chiffres ou que la loi n'a pas fourni le moyen d'é\^aluer; le tribunal de commerce en est le seul juge lorsqu'elles ont un caractère commercial, mais le juge de paix n'en connaît que dans les matières de sa compétence exceptionnelle, et celles qui rentrent, par leur nature, dans sa compétence ordinaire, doivent être portées devant le tribunal de première instance.

* Les lois du 5 juillet 1844 et du 23 juin 1857 réservent au tribunal civil les procès relatifs à la contrefaçon des inventions brevetées et des marques de fabrique ou de commerce.

2 L. 9 avr. 1898, art. 16.

^ Ces dernières étant réservées au juge de paix.

* J. o/f., 18 juiU. 1903, D. 1903. 4. 62.

* Gass., 31 mai 1905, S. 1905. 1. 120, pourvu toutefois qu'il ne s'agisse pas d'examiner la légalité de l'arrêté ministériel ordonnant la fermeture de l'établissement. — V. aussi. Conflits, 4 févr. 1905, S. 1905. 3. 49 —et, par suite, il appartient au tribunal de décider si la congrégation a un caractère mixte ou si elle est exclusivement enseignante. — Cass. civ., 11 févr. 1907^ D. 1907. 5. 27.

6 Cass., 20 déc. 1905, S. 1905. 1. 220/ D. 1907. 1. 320.

meubles appartenant à la congrégation \ Le président du tribunal civil est compétent, en référé, pour décider de toutes les mesures provisoires que peuvent soulever ces questions de fond '^

165. Colis postaux. — La loi du 12 juillet 1905 en donnant compétence au juge de paix pour connaître des contestations relatives aux colis postaux a rendu le tribunal civil compétent en cette matière, en tant que juge d'appel.

166. Appel des sentences prud'homales. — La loi du 27 mars 1907 sur les Conseils de Prud'hommes a déféré aux tribunaux civils l'appel des sentences prud'homales et, par là, les a rendus compétents ratione materiœ pour connaître des contestations soulevées entre patrons d'une part, ouvriers et employés de l'autre, à l'occasion du contrat de travail; cette com pétence était, avant 1907, attribuée au tribunal decommerce.

167. Chemins de fer de l'État. — Une loi du 21 mars 1905 a déclaré compétents les tribunaux de droit commun pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre l'administration des chemins de fer de l'État et ses employés à l'occasion du contrat de travail. Une jurisprudence erronée avait considéré les employés de l'État comme des fonctionnaires et prétendait les renvoyer devant les tribunaux administratifs ^ Cette loi fait cesser toute espèce de doute, déclare compétent le tribunal civil, qui statue, soit comme juge de première instance, soit comme juge d'appel du juge de paix ou des conseils de prud'hommes, le premier pouvant être saisi quelle que soit la valeur de la demande, les seconds également s'il s'agit d'ouvriers, et jusqu'à 1.000 francs s'il s'agit d'employés.

168. 2° Les tribunaux de première instance sont juges de droit commun. — La compétence est la règle pour les tribu-

* Gass. req., 26 févr. i906, S. 1906.1. 305, D. 1907. 1. 17. Et, en ce cas, la compétence attribuée par la loi du 2 janvier 1902 en matière d'assurance, fléchit devant l'attribution de compétence au tribunal qui a nommé le liquidateur. Voy. infrày n*» 244. Toutefois, le juge des référés de la situation des immeubles sinistrés est compétent pour la nomination des experts chargés de rechercher les causes du sinistre et d'évaluer les dégâts; mais le juge des référés du tribunal qui a nommé le liquidateur peut seul attribuer provisoirement des indemnités.

» Cass., 20 déc. 1905, S. 1905. 1. 120, D. 1907. I. 320. Mais le juge des référés, ni le tribunal, ne sont compétents pour statuer sur les difficultés soulevées à l'occasion de l'apposition des scellés; l'autorité administrative seule peut en connaître. — Conflits, 6, <3, 20 déc. 1902, S. 1904. 3. 88.

'Voy. Revue critique, 1905, p. 42 6.

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naux de première instance, et l'exception pour les juges de paix, les conseils de prud'hommes et les tribunaux de commerce. Ils sont, les uns juges de droit commun et les autres juges d'exception.

169. 1) Le juge de r action est le juge de l'exception, — Par cela seul qu'un tribunal de pn^miére instance est saisi d'une affaire de sa compétence, il a qualité pour connaître de toutes les questions qui s'y rattachent (défenses proprement dites, demandes reconventionnelles ou incidents de procédure), et de toutes celles dont le jugement de ce procès implique la solution préalable. C'est ce qu'on exprime en disant « le juge de l'action est juge de l'exception » en prenant le mot exception lato sensu^. îl en est autrement des tribunaux d'exception le tribunal de commerce et le juge de paix ne connaissent pas de tous les moyens de défense et de tous les incidents qui peuvent être invoqués ou soulevés à leur barre ; le tribunal de commerce ne connaît pas des demandes reconventionnelles qui sont, par leur nature, étrangères à ses attributions^; le juge de paix n'en connaît que lorsqu'elles rentrent dans sa compétence, non seulement par leur nature, mais encore par leur valeur, à moins qu'elles ne soient fondées exclusivement sur la demande principale elle-même, auquel cas il en connaît, quel qu'en soit le chiffre, parce qu'elles sont ordinairement peu sérieuses et n'ont d'autre but que d'intimider le demandeur^

170. 2) Difficultés relatives à l'exécution des jugements, — Quoique le tribunal qui a rendu le jugement soit mieux placé qu'aucun autre pour en déterminer le sens et la portée, les tribunaux de première instance sont les seuls qui connaissent de l'exécution de leurs jugements* : les articles 442 et 553 du Code de procédure prescrivent de renvoyer aux tribunaux de première instance les difficultés relatives à l'exécution des jugements commerciaux, et il a été formellement entendu dans les travaux préparatoires du même Code que les juges de paix ne connaîtraient pas, non plus, de l'exécution de leurs jugements*. D'ailleurs, cette règle ne s'applique qu'à

* Voy. suprà, n° 135, texte et notes, a G. comm., art. 639-3°.

3 L. 12 juin. 1905, art. 10 et H.

♦ Voy. infrà, n° 242, les cas exceptionnels où les difficultés d'exécution sont portées devant un autre tribunal de première instance que celui qui a rendu le jugement.

^ Locré, op. cit,j t. XXI, p. 385. Voy. cependant, infrd, n°^ 183, 189,

l'exécution proprement dite des jugements définitifs: i)lesjuges d'exception qui ordonnent des expertises, enquêtes et interrogatoires y procèdent eux-mêmes, et ceux qui rejettent une exception d'incompétence président eux-mêmes à l'exécution de ce jugement en enjoignant aux parties de conclure au fond' ; 2) les juges d'exception qui ordonnent qu'une caution sera fournie la reçoivent et apprécient eux-mêmes sa solvabilité, car il ne s'agit pas, alors, de statuer sur l'exécution, mais seulement de l'assurer en fortifiant, par un cautionnement, les créances qui résulteront du jugements Enfin, l'incompétence des tribunaux de commerce en matière d'exécution forcée souffre une exception en matière de faillite : le tribunal de commerce qui Ta déclarée connaît de tout ce qui concerne l'exécution de son jugement ^

3) Demandes relatives aux frais. — Les tribunaux de première instance sont seuls juges, en principe, des demandes en paiement des frais judiciaires. Ils en connaissent toutes les fois que ces frais ont été faits devant eux, quand même la demande serait inférieure à 600 francs et rentrerait, par conséquent, dans les limites de la compétence ordinaire des juges de paix. Ils en connaissent, môme, si ces frais ont été faits devant une autre juridiction, par exemple, le tribunal de commerce ; car ces demandes peuvent éveiller l'attention et provoquer l'action du pouvoir disciplinaire qui n'appartient qu'aux tribunaux de première instance^ Ils connaissent aussi des demandes en paiement des frais dus aux notaires".- Par exception l'article 17 de la loi du 12 juillet 1905 donne compétence aux juges de paix pour connaître des actions en taxe et en paiement de frais exposés devant eux et dus soit au greffier soit à l'huissier.

171.3^ Plénitude de juridiction. — Les tribunaux depremière instance ne sont pas seulement juges de droit commun, ils sont encore investis de la plénitude de la juridiction. Cette idée est empruntée à l'ancienne jurisprudence où les juges civils étaient

195, 200, 204, les cas dans lesquels les juges de paix peuvent connaître de certaines mesures d'exécution.

* C. pr. civ., art. 28 et suiv., 34 et suiv. et 428.

2 C. pr. civ., art. 440 et 441.

3 C. pr. civ., art. 59, § 7, cbn. C. comm., art. 635.

* C. pr. civ., art. 60.

^ La procédure de ces demandes n'est plus la procédure du droit commun. Elle a été réglementée parla loi du 24 décembre 1897; nous en exposerons les dispositions essentielles quand nous parierons des dépens.

130 PMI'CIS \)E PHOCÉDUHE.

ainsi qualifiés par rapport aux juges-consuls'. Elle signifie que les tribunaux jouissent d'une compétence illimitée, sauf à ne juger qu'à charge d'appel, dès que la demande dépasse un certain chiffre et qu'ils ne sont incompétents que ratione personée à l'égard des affaires dont la loi attribue la connaissance aux juges de paix, aux conseils de prud'hommes et aux tribunaux decommerce. Théoriquement, rien n'est plus contraire aux principes généraux qui régissent la compétence, d'après lesquels un tribunal est incompétent ratione materix à l'égard des affaires qui relèvent d'un tribunal d'un autre ordre, surtout lorsqu'ils forment deux degrés différents dans la hiérarchie, comme un tribunal de première instance et un juge de paix; surtout encore, lorsque le désir bien manifeste de la loi est de créer une juridiction spéciale pour certaines catégories d'affaires ou de personnes (juridiction des prud'hommes). Cette solution a été longtemps consacrée parla jurisprudence^ grâce à deux considérations très spécieuses. Il serait d'abord difficile, dit-elle, de considérer le tribunal de première instance d'un arrondissement comme incompétent ya/zone maleriœ par rapport au [tribunal de commerce du même arrondissement, alors que, dans une circonscription voisine qui n'a pas de tribunal de commerce, les affaires commerciales sont portées au tribunal de première instance. II semble que la loi ait reconnu à ce dernier l'aptitude à connaître de toutes les matières civiles et commerciales, et ne les ait réparties entre le tribunal de commerce et lui, dans les arrondissements où elles sont le plus nombreuses, que dans l'intérêt des justiciables et pour la plus prompte expédition des aff'aires. Il en est à peu près de même des procès de la compétence des juges de paix et des conseils de prud'hommes; la loi ne leur a réservé les demandes minimes ou qui requièrent célérité que pour procurer aux parties une justice moins éloignée, plus rapide, plus simple et moins coûteuse que la justice ordinaire, et le tribunal de première instance qui est apte à 'juger les plus grosses affaires est compétent, à plus forte raison, pour juger les plus petites L'institution des tribunaux d'exception ne repose donc que sur des motifs d'intérêt privé, et les tribunaux de première instance ne sont incompétents à leur égard que ratione personœ. Ce système aurait, en outre, sur la théorie oppo-

* Loyseau, Des offices, liv. II, ch. 6, n" 48. Domat, Le droit public, 11^ part., \\v. I, sect. ii, § 15. D'Argentré, op. cit., n° 4. 2 V. notre Traité, I, 3« édit., n° 481.'

sée un avantage considérable. L'exception d'incompétence ratione materiœ, qui peut être opposée en tout état de cause et au moment même où Je procès est près d'être jugé, a l'inconvénient de mettre toute la procédure à néant et de forcer le demandeur à la reprendre, sur nouveaux frais, à compter du premier acte judiciaire, c'est-à-dire de l'assignation. Il est donc plus conforme à l'esprit de la procédure commerciale et de la procédure en justice de paix, qui répugnent l'une et l'autre aux lenteurs et aux frais, de n'admettre que l'exception d'incompétence ratione personœ; avec celle-ci on sait, tout de suite, à quoi s'en tenir : ou le défendeur l'oppose, et alors la procédure est assez peu avancée pour qu'il n'en résulte pas un grand dommage; ou le défendeur la couvre en concluant au fond, et alors l'instance est régulièrement engagée.

La jurisprudence paraît cependant devoir définitivement entrer dans une voie nouvelle et adopter, au moins en partie, la théorie que nous proposons. Un arrêt de cassation du 5 novembre 1889* déclare le tribunal civil incompétent, et d'une incompétence d'ordre public, pour connaître des affaires rentrant dans la compétence du juge de paix ^ Au contraire, le tribunal civil pourrait connaître des affaires réservées par la loi aux tribunaux de commerce ^ Dans tous les cas, s'il y a concours de deux juridictions, celle du tribunal civil et celle du tribunal de commerce, au sujet d'une action relative à un fait unique et indivisible, le tribunal civil doit être seul compétent *.

* S. 91.1. 516et Narbonne, 18 janv. 1898, sous Montpellier, 30 juin 1898, S. 1902. 2. 113.

2 Sauf en cas de connexité. — Cass., 21 janv. 1903, S. 1904. 1. 77 et Cass., 9 mars 1903, S. 1904. 1. 401.

'^ Toulouse, 11 janv. 1892, S. 1893. 2. 17 et la note de M. Tissier en sens contraire.

* Par exemple, un commerçant pour le compte duquel un agréé a recouvré certaines créances est assigné conjointement avec ce dernier en restitution devant le tribunal de commerce. Celui-ci est incompétent ratione materise pour connaître de l'action contre l'agréé : donc le tribunal civil doit être saisi. — Cass. civ., 5 févr. 1907, S. 1907. 1. 305, D. 1907. 1. 429.

SECTIOiN II

Compétence « ratione materiae »

des juridictions d'exception.

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