RÈGLES COMMUNES
172. Les tribunaux de commerce, les juges de paix et les conseils de prud'hommes sont des juges d'exception. Leurs pouvoirs sont limités, soit par la nature du litige, soit par sa quotité. Il en résulte que les juges de paix ne peuvent connaître des demandes indéterminées, dont il est impossible de faire l'évaluation, toutes les fois que ces demandes rentrent dans la catégorie de celles dont ils ne peuvent connaître que jusqu'à un certain chiffre. Il en est de même du conseil des prud'hommes, dans les différends entre patrons et employés; au contraire pour les différends entre patrons et ouvriers, leur compétence étant illimitée ils peuvent, comme le tribunal de commerce, connaître des demandes indéterminées.
173. En second lieu, la règle « Le juge de l'action est le juge de l'exception » n'est pas pleinement applicable à ces juridictions. Us ne peuvent statuer sur une défense soulevant une question étrangère à leur compétence ratione materiae, telle une question d'état ou de propriété immobilière ^ Ils sont aussi incompétents pour connaître des incidents relatifs au désaveu d'un officier ministériel, à la récusation, à l'inscription de faux. Le tribunal de commerce peut connaître des demandes reconventionnelles qui, par leur nature, sont de sa compétence ; les juges de paix et les conseils de prud'hommes n'en connaissent que suivant les règles qui seront exposées infrà, n°'225 et 235.
Lorsque le tribunal de commerce est saisi d'un des incidents pour lesquels il est incompétent, il renvoie l'incident au tribunal civil et reste saisi du fond de l'affaire ^ Le juge de paix et le conseil de prud'hommes doivent au contraire se dessaisir de toute l'affaire'.
1 Art. 6, l°-2'> et 7-3», L. 12 juill. 1905.
« Art. 427, G. pr. civ.
' Art. 14, G. pr. civ. et art. 43, L. 27 mars 1907.
Au contraire, s'il s'agit d'une question d'état ou de propriété immobilière, le tribunal de commerce reste encore saisi du fond et le juge de paix également, si l'affaire rentre dans sa compétence ordinaire; il se dessaisit du tout, comme en cas d'incident, si l'aff'aire est de sa compétence extraordinaire \
174. Les juges d'exception, enfin, ne connaissent pas des difficultés relatives à l'exécution ni de leurs sentences, ni des sentences d'un autre tribunal. Cette règle ne les empêche pas de faire exécuter les mesures qu'ils ont ordonnées pour aboutir au jugement définitif (expertises, enquêtes, interrogatoires) et elle ne s'applique pas non plus à l'exécution dite par suite d'instance, relative, notamment, à la réception des cautions et à l'appréciation de leur solvabilité. Cette règle a, d'ailleurs, été fortement atteinte par la loi du 12 juillet 1905 qui a donné au juge de paix, suivant des distinctions que nous établissons plus loin, compétence pour connaître de certaines saisies qui peuvent être la conséquence d'une sentence par eux rendue ou d'un jugement prononcé par un autre tribunal.