COMPÉTENCE « RATIONE MATERI^ )) DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
175. Les tribunaux de commerce connaissent : 1° des actes de commerce entre toutes personnes; 2** de l'exécution des obligations qui, sans être commerciales par elles-mêmes, le deviennent à raison de la qualité de celui qui les a contractées ;^3'' des actes qui sont présumés commerciaux jusqu'à preuve contraire, parce qu'émanant de commerçants ils ont dû être faits dans l'intérêt de leur commerce; 4° des contestations, même civiles, que pour des raisons d'utilité pratique, la loi défère au tribunal de commerce (art. 631 et suiv., C. comm.).
176. i° Actes de commerce entre toutes personnes. — L'énumération limitative de ces actes est donnée par les articles 632 et 633 du Code de commerce. Ce sont : a) l'achat, l'échange, la location et la revente ou relocation de marchandises, c'est-à-dire de choses mobilières ; à) les entreprises de fournitures, manufacture, commission, transport; c) les opérations de courtage, de change,, de banque, de commerce maritime; d) l'établisse-
* Art. 6 et 7, L. 12 juill. 1905.
134 Pi{KCI.S DK PIUJCÉDUMK.
ment de ventes à l'encan, d'une agence d'affaires, de spectacles publics. Ces actes sont commerciaux par eux-mêmes, et nécessitent l'intervention éclairée et prompte déjuges spéciaux.
177. 2° Obligations qui sans être commerciales par ellesmâmes, le deviennent à raison de la qualité de commerçant de celui qui les a contractées.
a) En vertu d'une théorie doctrinale et jurisprudentielle, dite théorie de l'accessoire, sont réputés commerciaux tous les contrais passés par un commerçant en vue de son commerce, même s'il ne s'agit pas d'achats ou ventes des choses desquelles le négociant trafique*.
b) Les quasi-contrals^ les délits ou quasi-délits peuvent avoir un caractère commercial : gestion d'une affaire commerciale; concurrence déloyale. Dans cette catégorie, peuvent donc se rencontrer des obligations nées d'une source quelconque.
178. 3° Actes présumés commerciaux jusqu'à preuve contraire. — Cette présomption est basée sur cette idée que ces actes ayant été accomplis par des commerçants, doivent avoir été faits dans l'intérêt de leur commerce. L'article 638 du Code de commerce, applique cette théorie aux billets souscrits par un commerçant et tout le monde admet l'extension du texte à toutes les formes possibles d'engagement. La preuve de la non-commercialité de l'acte peut d'ailleurs être faite, soit à l'aide de ses propres énonciations, soit à l'aide des circonstances.
179. 4^* Dans la dernière catégorie il faut enfin classer : a) les actions intentées contre les facteurs et commis des négociants pour le fait de leur commerce. Ces facteurs et commis ne sont pas commerçants, ils ne font pas le commerce pour eux, mais il n'en est pas moins logique que les tiers ou leur patron puissent les poursuivre devant le tribunal qui connaît de tous les actes intéressant le commerce du patron.
b) Les obligations contractées par les comptables de deniers publics, qui ne sont cependant pas commerciales, même dans leurs formes. La compétence commerciale avait pour conséquence l'application aux comptables de la contrainte par corps. Celle-ci ayant disparu depuis la loi du 22 juillet 1867, la disposition de l'article 638 du Code de commerce n'a plus de raison d'être.
* Par exemple, l'achat de voitures pour transporter les marchandises. ' Par exemple, une action en répétition de l'indu. Gass., 5 féyr. 1907, .cité p. 131, note 4.
c) Toutes les contestations, même civiles, relatives à la faillite (art. 635, C. comm.), sont aussi centralisées devant le tribunal de commerce, mais il faut que la faillite soit la cause de cette contestation et qu'elle y ait un intérêt^ : par exemple les actions en nullité d'une vente d'immeuble, d'une inscription hypothécaire par application des articles 446 ou 447 du Code de commerce; par exemple encore, la demande en paiement d'un créancier privilégié pour une créance purement civile. Mais si la contestation ne se rattache pas directement à la faillite, la compétence du tribunal civil reprend son empire pour les actes civils. Par exemple, une créance civile est contestée au moment de la vérification des créances : le tribunal civil doit être juge de l'existence ou de la non-existence de cette créance (art. 500, C. comm.).
180. Les règles exposées dans les numéros précédents supposent implicitement des contestations entre deux ou plusieurs commerçants. Il arrive fréquemment qu'une contestation existe entre un commerçant et un non-commerçant, ou entre deux commerçants qui ont fait ensemble un contrat absolument étranger au commerce de l'un d'eux ^ Quel sera, du tribunal civil ou de commerce, le tribunal compétent? La question a été discutée. Il suffît d'indiquer ici le système qui a triomphé en jurisprudence. Elle distingue suivant que le non-commerçant est demandeur ou défendeur.
S'il est défendeur, il doit être cité devant ses juges naturels, tribunal civil ou juge de paix.
S'il est demandeur, il peut à son choix assigner son adversaire qui a fait acte de commerce devant le tribunal consulaire ou devant les tribunaux civils, car, à son égard, l'acte qui a donné naissance à la contestation n'est pas commercial^. Si l'un et l'autre sont commerçants, le demandeur a fait acte de commerce, et le défendeur a pour juge naturel le tribunal consulaire; nous estimons qu'il pourrait être saisi.
» Cass., 21 mai 1906, S. 1906. 1. 433.
* Ainsi un bijoutier est actionné par son boulanger.
^ V. DaL, Réf., v° Compétence commerciale, n°^ 22 et suiv., et Suppl.y n" 10. Nîmes, 21 févr. 1893 (D. 93. 2. 439). Giv. rej., 5 févr. 1896 (S. 96. 1. 217). — En ce sens également le projet de revision du Gode de procédure de 1898.
lae PUl'CIS DE PHOCÉDUHE.
§ III
COMPÉTENCE « RATIONS MATERl^ )> DES JUGES DE PAIX.
181. Il est de tradition de considérer cette compétence à un double point de vue. EWe seraii ordinaire ^ et réglementée, alors, par Tarticle i de la loi du 12 juillet 1905; ou extraordinaire y et réglementée par les articles 2 à 17 de la même loi, et par un certain nombre de lois spéciales ^ Cette terminologie devrait, à notre avis, être abandonnée : il n'y a rien d'extraordinaire dans les affaires soumises au juge de paix en vertu des articles 2 à 17 de la loi de 1905. Il serait plus vrai de dire ceci : Quel que soit Tobjet d'une affaire, pourvu qu'elle soit civile et mobilière, le juge de paix est compétent jusqu'à 300 francs en dernier ressort, jusqu'à 600 francs à charge d'appel. Cette compétence nous l'appellerions ^eV^eVa/e. En plus, il est compétent pour un certain nombre d'affaires, limitativement énumérées parla loi de 1905 ou par des lois particulières. Cette compétence nous l'appellerions spéciale.
1" Compétence ordinaire ou générale et compétence spéciale dans les mêmes limites.
182. IjEndernierressortjIejugedepaix estcompétentjusqu'à 300 francs et à charge d'appel jusqu'à 600 francs (Loi de 1905, art. 1). Cette compétence n'existe, d'abord, qu'en matière civile, le juge de paix ne pouvant pas être saisi d'affaires commerciales. Cette compétence supposeaussi, nécessairement, des affaires mobilières réelles ou personnelles, quelle que soit leur source, à moins qu'elles ne soient réservées par des textes spéciaux à la juridiction civile.
183. 2) Le juge depaix peut aussi connaître, et toujours dans les limites que nous venons d'indiquer, des actions en validité et en nullité d'offres réelles, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes.
Il autorise, quand la permission du juge est nécessaire (2102^ C. civ., 819, 822), les saisies sur débiteurs forains; de plus il connaît des demandes en validité, nullité et mainlevée de ces mêmes saisies ; en cas d'opposition, il ne doit se dessaisir
* Anciennement art. 1 et art. 2 à 6 de Ja loi du 25 mai 1838.
DE LA COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX. lai
que si les causes de Topposition excèdent les limites de sa compétence (art. 13).
En matière de saisie-arrêt, il autorise la saisie, quand la permission du juge est nécessaire aux termes de l'arlicle 558 du Code de procédure civile ; il connaît des demandes en validité, nullité, mainlevée de ces saisies ou oppositions, sauf en matière d'enregistrement et de contributions indirectes et sauf l'application des règles spéciales édictées par l'article 14 de la loi du 12 janvier 1895 sur la saisie des salaires et petits traitements.
Toujours dans les limites de sa compétence en premier ressort, c'est-à-dire jusqu'à 600 francs, il est même compétent, à défaut d'entente amiable entre les opposants et le saisi, pour régler la distribution par contribution. (Il s'agit ici d'une distribution par contribution de sommes autres que des salaires ou traitements, la distribution de ceux-ci restant réglementée par la loi du 12 janvier 1895). La contestation du titre d'un produisant fût-elle supérieure par son taux à la compétence du juge ne le dessaisit pas de la procédure de distribution; il doit seulement surseoir jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait statué par un jugement devenu définitif ^
Ces règles nouvelles diminuent considérablement la portée de ce principe ancien que le juge de paix ne pouvait connaître d'aucune mesure d'exécution : dans les limites que nous venons d'indiquer, il peut faire exécuter des sentences rendues par lui ou même par d'autres tribunaux.
183 bis. 3) Salaire de la femme mariée et contribution des époux aux charges du ménage (art. 7, loi du 13 juill. 1907)^ Si un époux ne fournit pas spontanément sa contribution aux charges du ménage, l'autre époux peut saisir-arrêter et toucher son salaire^ Il lui faut cependant l'autorisation du juge de paix du domicile du mari, donnée, sur comparution personnelle des époux, après un simple avertissement*.
* Quel juge est compétent rationepersonœ. — Voy. mfrà, n°^ 256 et 257. « J. off. 15 et 16 juill. 1907.
3 La signification du jugement rendu en conformité de l'article 7 vaut attribution des sommes dont la saisie a été autorisée; il est exécutoire par provision (art. 9 et 10).
* L'article 10 de la loi parle incidemment de la possibilité de l'appel des jugements prévus dans les articles 2 et 7 de la loi. Le texte implique donc la possibilité d'appeler du jugement par lequel le juge de paix autorise la saisie-arrêt, et comme il n'indique pas de taux spécial pour le premier ou
^38 PHÉCIS DE PROCKDUIŒ.
184. 4) Aux termes d'une loi du 21 mars iOOo les tribunaux ordinaires, donc les juges de paix, sont compétents pour statuer sur les différends entre l'État et les ouvriers et employés de ses chemins de fer dans les limites de leur compétence ordinaire et réserve faite de la compétence prud'homale.
185. En résumé le juge reste incompétent pour les affaires commerciales, d'enregistrement', pour les demandes en dommages-intérêts formées contre les huissiers pour faits relatifs à leurs fonctions% pour les actions civiles en matière de brevets d'invention et de marques de fabrique ^
2° Compétence extraordinaire ou spéciale.
186. Les affaires rentrant dans cette compétence peuvent être rangées dans cinq catégories : Compétence en dernier ressort jusqu'à 300 francs et en premier ressort jusqu'à l.oOO francs. — Compétence en dernier ressort jusqu'à 300 francs et en premier ressort in infinitum^ à quelque chiffre que la demande puisse s^élever. — Compétence en dernier ressort jusqu'à 600 francs et m infinitum à charge d'appel. — Compétence toujours en premier ressort et à charge d'appel. — Compétence toujours en dernier ressort.
187. I. Compétence jusqu à 300 francs en dernier ressort et jusqu'à i .500 francs à charge d'appel {L. i905, art. 2).
1) Contestations nées à l'occasion d'un voyage.
a) Contestations entre hôteliers, aubergistes et industriels faisant profession de louer garni et les personnes qu'ils ont logées pour des dépenses d'hôtellerie, perte ou avarie d'argent ou d'effets déposés en Fhôtel ou auberge.
le dernier ressort, il faut appliquer la règle de droit commun. Dans la précédente édition, nous avions à tort décidé que lacompétence du juge était toujours en dernier ressort. V. en ce sens, Châlons-sur-Marne, 19 mars 1909, D. 1910. 2. 9, et Contrày la note de M. Lalou sous cette décision et les auteurs qu'il cite). Il y aura lieu à appel, au-dessus de 300 francs et le juge de paix ne sera, par suite, compétent que jusqu'à 600 francs.
1 Sauf l'exception prévue par l'article 13 de la loi du 23 août 1871 qui permet de saisir le juge de paix dans les limites de sa compétence ordinaire des actions en dissimulation de prix dans une vente, ou de soultes dans un échange ou un partage.
2 L. 14 juin 1813, art. 73. Cependant (L. 1905, art. 17) le juge peut statuer sur les frais dus à l'huissier.
3 L. 25 mai 1838, art. 20. L. 23 juin 1857, art. 16.
b) Contestations soit entre voyageurs et entrepreneurs de transport par terre ou par eau, voituriers ou bateliers pour retard, frais de route, perte ou avarie de bagages.
c) Contestations entre voyageurs, carrossiers et autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites pendant le voyage aux voitures ou bateaux.
2) Contestations à l'occasion des correspondances ^ et objets recommandés et des envois de valeur déclarée grevés ou non de remboursement \
3) Réquisitions militaires (L. 3 juill. 1877, art 28). Aux termes de cette loi, le juge est compétent à charge d'appel jusqu'à 1.500 francs et en dernier ressort jusqu'à WO fraiics sur les contestations relatives aux indemnités dues en cas de réquisition militaire. L'esprit bien évident de la loi de 1877 était de rendre le juge compétent en dernier ressort jusqu'aux limites de son ancienne compétence ordinaire en premier ressort. Pour appliquer cet esprit de la loi, il faudrait actuellement décider que le juge est compétent en dernier ressort, jusqu'à 600 francs; nous ne croyons pas possible cette interprétation, le texte de la loi de 1877 n'ayant pas été modifié et n'ayant rien de contraire à la loi actuelle.
188. II. (L. 1905, art. 3 et suiv.). Compétence en dernier ressort jusqu'à 300 francs et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever,
189. 1) Contestations nées à l'occasion des baux à ferme on à loyer : nous essayons de les classer de la façon suivante :
Première classe. — Demandes relatives aux obligations du locataire :
a) Actions en paiement de loyers ou fermages.
b) Congés : Demandes en résiliation du bail, soit pour défaut de paiement du loyer, soit pour insuffisance du gage, les meubles, bestiaux ou ustensiles étant insuffisants pour garnir la maison ou la ferme (art. 1752 et 1766, C. civ.).
c) Demandes en expulsion des lieux.
< Avant 1905 le tribunal civil étaitseul compétent pour les lettres et boîtes avec valeur déclarée, et les envois contre remboursement (L. 4 juin 1859. L. 25 janv. 1873. L. 20 juill. i892). La compétence du tribunal civil se trouve sur toutes ces matières diminuée dans la mesure où le juge de paix est devenu compétent.
^ Le juge du domicile de l'expéditeur et celui du domicile du destinataire sont également compétents. Dérogation à la règle Actor sequitur forum rei.
140 PHÉCIS DE P]{OCÉDURE.
d) Demandes en validité, nullité, nnainlevée de saisie-gagerie ou saisie-revendication (art. 819 et 820, 2102, C. civ.).
Sur tous ces points le juge n'est compétent que si le loyer n'excède pas 600 francs.
e) Sans aucune condition relative au taux du loyer, il connaît des demandes de réparations locatives et en indemnité pour dégradations, prévues par les articles 1732 et 17315 du Code civil. Toutefois, en cas d'incendie ou inondation, il faut tenir compte des limites de la compétence ordinaire : 300 francs en dernier ressort et 600 francs à charge d'appel.
Deuxième classe. — Demandes relatives aux obligations du bailleur.
a) Demande en résiliation ou diminution du prix du bail pour cause de destruction* totale à^ldi chose louée (art. 1722, C.civ.) si le prix du bail n'excède pas 600 francs. En cas de destruction partielle, le texte ne la prévoyant pas, par oubli sans doute, le juge ne serait pas compétent quel que soit le chiffre de la demande, mais seulement jusqu'à 600 francs ^
b) Indemnités réclamées par le preneur pour non-jouissance provenant du fait du bailleur et si le droit à l'indemnité n'est pas contesté.
On vient de voir que la détermination de la compétence nécessite parfois la détermination du prix du loyer : pas de difficulté si ce prix a été fixé en argent. S'il se compose, en totalité ou en partie, de denrées ou prestations en nature, on le détermine d'après les mercuriales du jour de l'échéance pour le paiement du prix et d'après les mercuriales du mois qui a précédé la demande dans tous les autres cas. A défaut d'application possible des mercuriales, et pour les baux à colonat partiaire, on prend pour base le revenu de la propriété foncière calculé en multipliant par cinq le principal de la contribution foncière.
La compétence du juge de paix telle que nous venons de la déterminer en matière de bail s'étendrait évidemment dans les mêmes limites et aux mêmes conditions aux actions entre locataire principal ou bailleur d'une part et sous-locataire d'autre part.
190. 2) Colonat partiaire. — La loi du 18 juillet 1889, art 11, donne compétence au juge de paix pour toutes les difficultés
^ En matière de résiliation le juge reste incompétent pour toutes les causesde résiliation autres que celle énumérée dans ce numéro et a un* suivant. 3 Pabon, Traité des justices de paix^ Supplément ^ n° 4622.
relatives au compte des fruits entre le bailleur et le colon. De plus, l'article 13 delà même loi déclarant applicables au colonat partiaire les articles 1752 et 1766 du Gode civil, il en résulte que le juge est compétent pour connaître de la résiliation de ce bail suivant ce que nous avons dit suprà n" 189. Il semble bien qu'il doive en être de même pour la résiliation en cas de destruction totale ou partielle : car, quoique la loi de 1889 ne renvoie pas formellement à l'article 1722 du Code civil, il n'en est pas moins vrai que ce dernier est général et s'applique sans distinction à tous les baux, donc aussi au colonat*.
191. 3) Contrat de travail (L. 1905, art. 5). — Le juge connaît, si toutefois il n'y a pas lieu à la compétence spéciale des conseils de prud'hommes :
a) Des contestations entre les gens de travail, ouvriers, apprentis et domestiques et les personnes qui les emploient au jour, au mois ou à Tannée. Il faut aussi réserver ici l'application des lois relatives au contrat d'apprentissage et aux accidents du travail qui attribuent compétence au tribunal civil.
b) Des contestations relatives au paiement des nourrices, même dans les hypothèses où le juge était autrefois incompétent, €'est-à-dire quand le paiement est fait par la voie administrative.
192. 4) Actions civiles (L. 1905, art. 6). — Le juge connaît des actions civiles nées des délits de diffamation verbale, injures verbales ou écrites commises avec ou sans publicité mais autrement que par la voie de la presse ; de coups et blessures volontaires ou involontaires dans une rixe, constituant ou non un délit susceptible de l'action publique, mais à la condition, dans toutes ces hypothèses, que la partie lésée n'ait pas recouru à la justice criminelle.
193. 5) Transports (art. 6). — Sont devenues de la compétence du juge de paix et échappent désormais à celle du conseil de préfecture : les contestations entre les compagnies de chemins de fer, ou tous autres transporteurs, et expéditeurs et destinataires relatives à l'indemnité afférente à la perte, à l'avarie, au détournement d'un colis postal du service intérieur ainsi qu'aux retards apportés à la livraison.
Il est bon de remarquer qu'en parlant des retards, la loi nouvelle n'a pas prétendu modifier la législation en vigueur sur les
* En ce sens : Pabon, Traité des justices de paix. Supplément, n® 4621.
142 PIIKCIS DE PliOGÉOURE.
colis postaux, aux termes de laquelle aucun délai de livraison n'esl imposé aux compagnies. Donc, elles ne peuvent être en retard, et par suite il ne pourra être statué sur des contestalions relatives au retard par les juges de paix, que s'il intervient une législation imposant un délai de livraison aux compagnies de chemins de ïer\
194. 6) Matières rurales (L. 1905, art. 6). — Rentrent dans la compétence du juge de paix :
a) Les actions pour dommages faits aux champs, fruits, récoltes, par l'homme ou les animaux et donnant lieu à l'application de la théorie générale du Code civil sur la responsabilité (art. 1382 à 1385)^
à) Il faut rapprocher de ces actions, les actions en indemnité pour dommages causés aux récoltes parle gibier. Déjà la loi du 19 avril 1901 avait élevé jusqu'à 300 francs la compétence en dernier ressort du juge de paix. En fait, il arrive fréquemment que le gibier fréquentant ou habitant une propriété déterminée a caus(3 des dommages à plusieurs propriétés voisines; les divers ayants droit s'entendent pour faire un procès unique au propriétaire du gibier et réunissent leur demande dans un exploit unique : la compétence en premier ou en dernier ressort doit, dans ce cas^ être envisagée séparément pour chaque demande de dommages-intérêts.
c) Les actions relatives à l'élagage des arbres ou haies, au curage des fossés ou canaux servant à l'irrigation ou au mouvement des usines : le tout s'il n'y a pas contestation des droits de propriété ou de servitude.
d) Les demandes relatives aux vices rédhibitoires en cas de vente, échange ou acquisition par un procédé quelconque des animaux énumérés dans la loi du 2 août 1884.
e) Aux termes de l'article 3 de la loi du 8 juillet 1907 l'action en réduction de prix et en dommages-intérêts pour lésion de plus du 1/4 et falsification d'engrais ou substances destinées à l'aUmentation des animaux^ est, nonobstant toute convention
1 Ratione personae, le juge du domicile de Texpéditeur ou celui du destinataire sont également compétents.
* Sans aucune limitation tirée du fait que les droits de propriété ou de servitude seraient contestés. La loi de 1838, art. 5, admettait cette limitation. Le juge serait compétent à charge d'appel au-dessus de 600 francs si le . dommage provenait, non d'un délit, mais de l'exécution ou de la non-exécution d'un contrat.
8 L'action doit être intentée dans les 40 jours de la livraison (délai franc)..
contraire nulle de plein droit, portée devant le juge de paix du domicile de l'acheteur*. Il juge en dernier ressort jusqu'à 300 francs et à charge d'appel quel que soit le chiffre de la demande.
195. III. Compétence en dernier ressort jusquà 600 francs et, à charge d'appel^ à quelque valeur que la deinande puisse s'élever.
Aux termes de l'article 9 de la loidu 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des salaires et petits traitements, le juge prononce sur la validité» la nullité ou la mainlevée de la saisie, à charge d'appel quelle que soit la valeur de la demande, en dernier ressort (( dans la limite de sa compétence ». Jusqu'à la loi de 1905, cette limite était 200 francs; il nous paraît indiscutable qu'elle est aujourd'hui de 600 francs, car il y aurait' contradiction à la loi nouvelle, si on appliquait l'ancienne limite de la compétence.